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Operazioni con soggetti Iva dei paesi Black list

Operazioni con paesi Black list: strumenti operativi

L’agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti Iva gli strumenti per le comunicazioni che devono effettuare i soggetti Iva che effettuano operazioni con paesi black list.

Software di compilazione della Comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list clicca qui

Procedura di controllo della comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list clicca qui

Specifiche tecniche per la comunicazione da parte dei soggetti Iva dei dati relativi alle operazioni con paesi Black list clicca qui

 

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Dalle giurisdizioni

Taxe foncière

Taxe foncière

Les propriétaires, usufruitiers, ou fiduciaires d’un immeuble bâti sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les immeubles bâtis désignent les constructions et bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol.
Pour les particuliers, il s’agit essentiellement des locaux d’habitation et des parkings dont ils sont propriétaires, qu’ils soient ou non occupants des lieux.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou professionnels sont également imposés à la taxe foncière.

Les immeubles doivent :

être fixés au sol : on ne doit pas pouvoir les déplacer sans les démolir. C’est le cas si la construction repose sur des fondations ou qu’elle est reliée à une assise en maçonnerie incorporée au sol;
présenter le caractère de véritables constructions;
En conséquence, les caravanes et baraquements mobiles sont le plus souvent exonérés, sauf s’ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.

D’autres biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties  :

les installations industrielles ou commerciales (hangars, ateliers, cuves, silos…) ;
les terrains et sols formant les dépendances immédiates des constructions et des immeubles d’habitation ;
les terrains à usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises…) ou utilisés, dans certaines conditions, pour la publicité ;
les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation , le commerce ou l’industrie

Les propriétés exonérées

Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole (granges, écuries, celliers, pressoirs,…).
A compter de 2009, les bâtiments ne servant plus à une exploitation rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Comment est calculée la taxe ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie dans la commune où est situé l’immeuble. Vous recevez donc des avis d’imposition différents pour chaque commune où vous êtes propriétaire et pour chaque trésorerie dont vous dépendez.

Elle est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ainsi, en tant que propriétaire au 1er janvier, vous devez la taxe foncière pour l’année entière, même si vous vendez le bien par la suite.

Et si vous avez apporté des améliorations à votre construction (d’où une augmentation de sa valeur locative) en cours d’année, elles ne seront prises en compte que l’année suivante, au 1er janvier.

La base d’imposition

Le  revenu cadastral constitue la base d’imposition.
Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
La valeur locative cadastrale, déterminée par le service du cadastre, correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.

Quant à l’abattement forfaitaire, il permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d‘amortissement, d’entretien et de réparation.

Les taux

Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités territoriales : communes, les EPCI (intercommunalité),  les départements et régions. […]

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Création d’entreprise : choisir un statut juridique

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Quelle que soit l’activité qui sera exercée, industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale, le choix d’une forme juridique se fera entre  demander son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, ou créer une société.

En choisissant l’entreprise individuelle

L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il en résulte une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ abus de bien social n’existe pas dans l’entreprise individuelle.

 En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec son conjoint, s’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il est toutefois désormais possible d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.

 L’entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d’adjoindre un nom commercial.

 Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou Bénéfices non commerciaux (BNC).

 Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises situé à la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants, à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans, au Greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux et à l’Urssaf pour les professions libérales.
Ces formalités peuvent aujourd’hui être effectuées en ligne.

En choisissant la société

Créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne, juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Par conséquent :

 L’entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés de l’entreprise, en l’absence de fautes de gestion graves qui pourraient être reprochées aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers (et naturellement des associés) seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise, à l’exception de la société en nom collectif dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société.

 L’utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l’”abus de biens sociaux”.

 S’agissant d’une “nouvelle personne”, la société a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et dispose d’un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social).

 Le dirigeant désigné pour représenter la société vis à vis des tiers n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte. Il doit donc respecter un certain formalisme lorsqu’il est amené à prendre des décisions importantes. De même, il doit périodiquement rendre des comptes aux associés sur sa gestion.

Au niveau fiscal, la société peut être imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) soit de plein droit, soit sur option.

La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires : rédaction et enregistrement des statuts auprès du service des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales.

Le choix d’une structure repose sur les critères suivants:

La nature de l’activité

Certaines activités – elles sont rares – imposent le choix de la structure juridique. C’est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en entreprise individuelle ou en Société en nom collectif. Il est donc prudent de se renseigner au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en se procurant des fiches ou ouvrages sur l’activité choisie.

La volonté de s’associer

On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
Mais si l’on n’a pas, au départ, la volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences, connaissances, carnet d’adresses… “pour le meilleurs et pour le pire”, les chances de réussite seront considérablement amoindries.
Certains professionnels souhaitent être “seul maître à bord” et ne supportent pas d’avoir des comptes à rendre.
Mieux vaut alors rester indépendant, en entreprise individuelle ou EURL par exemple, quitte à s’associer avec d’autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies : c’est le cas de la Société civile de moyen (SCM) ou du Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple, dans lesquels chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son activité professionnelle.

L’organisation patrimoniale

Lorsque l’on a un patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l’entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de l’entreprise. Il convient cependant de préciser trois points:

1 – Le rempart juridique, que constitue une société, sera différent d’une structure à une autre. En effet, dans une Société en nom collectif (SNC), par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d’un ou de plusieurs associés, à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par ses co-associés.
2 –  Quelle que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu’ils ont commis des fautes de gestion se révélant être à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en comblement de passif.
3 – Enfin, dès l’instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée.

Les besoins financiers

Les besoins financiers ont été déterminés lors de l’établissement des comptes prévisionnels.
Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société de type SA ou SAS peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital.

Attention cependant à ne pas confondre “capital minimum” et “besoins financiers de l’entreprise”. En effet, certaines sociétés imposent un capital social minimum, qui n’a naturellement aucun rapport avec les besoins financiers réels de l’entreprise.

Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes.
Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité.
Dans les sociétés, le dirigeant n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

Le régime social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n’hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.

La législation a aujourd’hui largement évolué vers une harmonisation des statuts et le régime des salariés n’est plus aujourd’hui la panacée.

Cependant le régime social demeure un critère à prendre en compte dans certains cas particuliers et notamment lorsque le créateur a cotisé pendant de nombreuses années dans un régime de retraite complémentaire de cadres.

 Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise

Selon le type de structure choisi, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Là encore, ce critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d’évaluer précisément le chiffre d’affaires prévisionnel de la future entreprise et d’effectuer ainsi une optimisation fiscale réaliste.

Néanmoins, si l’entreprise peut bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôts sur les bénéfices, se placer sous le régime de l’impôt sur le revenu sera plus avantageux. En effet, l’exonération portera alors sur l’intégralité des bénéfices, rémunération du ou des dirigeants comprise.

La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée.

Le créateur devra prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer son choix sur un seul d’entre-eux. – . – . – . –

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Les impôts sur la depense – La taxe sur la valeur ajoutée

DEPENSELes Impôts sur la depense

Les impôts sur la dépense frappent la consommation et les investissements des ménages et des entreprises.

Traditionnellement, l’imposition de la dépense s’est manifestée par l’existence de droits indirects de consommation et de circulation et de droits de douanes.

L’introduction de la TVA puis sa généralisation ont réduit considérablement le champ d’application et donc le produit de ces divers droits indirects même si l’un de ces droits indirects, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, a un rendement très important.

Chapitre 1

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

En vue de l’instauration d’un marché unique entre les Etats membres de l’Union européenne, les représentants de ces Etats ont édicté depuis 1967 un certain nombre de directives relatives à la TVA, que ces Etats ont l’obligation de transcrire dans leur législation interne. Les règles relatives au champ d’application, à la base d’imposition, à l’exigibilité de la taxe ainsi qu’aux obligations déclaratives sont partiellement harmonisées. Les Etats peuvent appliquer des dispositions transitoires en matière de taux, d’exonérations et de droits à déduction, dont les règles sont en cours d’harmonisation.

I – Caracteristiques De La T.V.A.

A/ La Tva est un impôt térritorial

La TVA est un impôt général sur la consommation qui s’applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.

Les opérations se rapportant au commerce extérieur (exportations de biens meubles corporels et livraisons assimilées, prestations de services rattachées au trafic international de biens ou aux opérations portant sur les navires et aéronefs, livraisons intracommunautaires) sont généralement exonérées de TVA. Cependant, les redevables qui réalisent ces opérations bénéficient du droit à déduction de la TVA qu’ils ont supportée à raison de l’acquisition des biens et services liés à ces mêmes opérations.

Les importations et opérations assimilées ainsi que les acquisitions intracommunautaires sont, en principe, imposées selon les règles générales de droit interne.

B/ La TVA est un impôt réel

– L’assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l’assujetti ou de son client.

Ainsi sont notamment imposables les livraisons de biens et les prestations de services :

. relevant d’une activité économique (quelle qu’en soit la nature) ;

. effectuées à titre onéreux ;

. par des assujettis, c’est-à-dire des personnes réalisant, de manière indépendante, des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA

– Il existe diverses exonérations qui concernent notamment :

. les activités et les opérations que les personnes morales de droit public accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement entraîne des distorsions de concurrence ;

. les activités d’enseignement ;

. les activités médicales et paramédicales et les frais d’hospitalisation ;

. les organismes d’utilité générale ;

– Pour certaines activités exonérées, une imposition volontaire est possible sur option (bailleurs d’immeubles nus à usage professionnel, bailleurs de biens ruraux, collectivités locales pour certaines de leurs opérations, …). La TVA est supportée en définitive par le consommateur final puisqu’elle est incluse dans le prix de vente des produits ou des services. Chaque intermédiaire (industriel, commerçant…) collecte sur son client la taxe prévue par la loi et la reverse à la recette des impôts dont il dépend, déduction faite de celle qu’il a payée en amont à son propre fournisseur. En effet, la TVA concerne seulement la “valeur ajoutée”, c’est-à-dire la plus-value apportée au produit ou au service à chaque stade de la production ou de la commercialisation, de telle sorte qu’à la fin du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition de l’acquéreur et quelle que soit la longueur du cycle, la charge fiscale globale corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente final au consommateur.

c/ La TVA est un impôt proportionnel

La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors tva, quel que soit son montant, un taux proportionnel de tva.

ii – base d’imposition

La base d’imposition correspond, en règle générale, au total des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de services en contrepartie de ses livraisons de biens ou de ses prestations de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Ainsi sont inclus dans la base d’imposition, outre le prix convenu, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même et tous les frais accessoires. Parmi ces frais on peut citer : les frais de transport, les frais d’assurances, les frais d’emballage… En revanche, ne constituent pas des éléments du prix imposable les réductions de prix (escomptes de caisse, rabais, remises, ristournes…) de même que les frais et taxes avancés par le fournisseur au nom et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact des débours.

Il existe pour les livraisons de biens et de services, une franchise de TVA en base qui dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu’ils ont réalisé, au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 100 000 F (ou 245 000 F pour certains auteurs, artistes et les avocats) hors taxe. Les assujettis sont placés sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la TVA. Ils peuvent toutefois choisir d’y renoncer en exerçant une option pour le paiement de la taxe.

Par ailleurs, la législation fiscale prévoit des régimes d’imposition forfaitaires ou réels selon que le chiffre d’affaires est inférieur ou non à certains montants.

Iii – Calcul du montant de la T.V.A. du a l’etat

Pour déterminer ce qu’il doit, l’assujetti (*) déduit de la TVA due sur ses recettes la TVA acquittée au titre de ses acquisitions de biens et services utilisés pour la réalisation des opérations soumises à la TVA.

A/ calcul de la taxe brute

Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la recette hors taxe par le taux applicable à l’opération en cause.

– Les taux applicables sont :

. le taux normal fixé à 20,6 %. Ce taux s’applique à l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux ;

. le taux réduit de 5,5 % prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres ainsi que pour certaines prestations de services (fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d’entreprise, transports de voyageurs, certains spectacles) ;

. le taux spécial de 2,1 % applicable, notamment, aux publications de presse et aux médicaments remboursables par la sécurité sociale.

– Des taux particuliers sont applicables dans certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) et en Corse.

B/ Imputation de la taxe deductible

– La taxe brute est diminuée, sauf exclusions expressément prévues (par exemple, dépenses de restaurant, d’hébergement, de transport de personnes…), de celle qui a grevé le prix de revient des achats, frais généraux et investissements et qui a été facturée au redevable par ses fournisseurs, uniquement lorsque ces acquisitions de biens et services sont utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA.

– Le montant global de la TVA à payer est déterminé :

. par le redevable lui-même lorsqu’il est soumis à un régime réel d’imposition ;

. par l’administration lorsque le redevable est soumis au régime du forfait, à partir de la déclaration annuelle déposée par celui-ci.

– Des dispositions particulières prévoient, en faveur des petites entreprises, une remise (franchise de taxe) ou une réduction (décote) de l’impôt.

– Si la différence entre la taxe brute et la taxe déductible est négative, l’assujetti impute normalement ce surplus sur ses futurs versements de taxe ou peut en demander le remboursement, sous certaines conditions.

IV – Obligations des assujettis

L’assujettissement à la T.V.A. entraîne les obligations suivantes :

– déclarations d’existence, d’identification ou de cessation d’activité ;

– tenue d’une comptabilité détaillée appuyée de toutes les pièces justificatives ou d’un livre spécial ;

– délivrance de factures faisant notamment apparaître le prix hors T.V.A., le taux et le montant de la T.V.A. ;

– dépôt de déclarations de chiffre d’affaires mensuelles ou trimestrielles, en fonction du montant de l’impôt exigible annuellement;

– dépôt à des fins statistiques et fiscales de déclarations d’échange de biens pour certaines opérations intracommunautaires ;

– paiement spontané de la taxe due auprès de la Recette des impôts lors du dépôt de la déclaration ou selon un échéancier préétabli pour les redevables soumis au régime du forfait.

Pour les petites entreprises les obligations sont allégées.

Le produit brut attendu de la TVA au titre de 1998 s’élève à 777,48 milliards de F (636,24 milliards de F pour le montant net).

Chapitre 2

Les contributions indirecteset réglementations assimilées (accises)

Une directive européenne du 25 février 1992 puis trois directives du 19 octobre 1992 ont partiellement harmonisé le régime des contributions indirectes au niveau communautaire (régime des accises). Cette harmonisation concerne les huiles minérales, les produits alcoolisés et les tabacs manufacturés. Ce nouveau régime a été introduit dans la législation française le 1er janvier 1993.

Les autres produits demeurent soumis aux réglementations nationales.

I – Imposition des alcools et des boissons alcooliques

A/ Régime fiscal des alcools et boissons alcooliques

Les produits passibles des droits indirects sur l’alcool sont soumis à un droit de consommation (notamment les eaux-de-vie et les liqueurs, les apéritifs, les vins artificiels et plus généralement toutes les préparations à base d’alcool). En principe, les boissons composées d’alcool distillé sont taxées sur la base de tarifs fixés par hectolitre d’alcool pur et les boissons composées d’alcool distillé et d’alcool fermenté (produits intermédiaires) sont taxées en fonction du volume de produit fini.

 B/ Vins et cidres

Les vins, cidres, poirés et hydromels ont un régime fiscal commun. Ils sont soumis à un droit de circulation appliqué au volume des produits imposables.

C/ Dispositions communes

Les droits de circulation et de consommation sont calculés lors de la mise à la consommation des produits.

En outre, toute personne exerçant le commerce des alcools, des produits à base d’alcool et des boissons telles que les vins ou cidres est soumise à une réglementation économique spéciale.

II – Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Les produits pétroliers supportent des taxes spécifiques, calculées sur des volumes ou des masses (en francs par hectolitre, par exemple), dont la principale est la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

La TIPP est un impôt indirect spécifique à des produits pétroliers déterminés (les carburants). Elle présente donc les caractéristiques d’une contribution indirecte.

Le produit de la TIPP devrait s’élever à 154,89 milliards de F en 1998.

La TIPP est déterminée en fonction des caractéristiques physiques des produits pétroliers taxés et est calculée selon des tarifs prévus par la législation douanière. Elle est perçue par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à l’occasion de la mise à la consommation des produits pétroliers sur le marché intérieur.

A titre indicatif, les tarifs de la TIPP s’élèvent en 1998 à :

– 411,51 F par hectolitre de super carburant plombé ;

– 384,23 F par hectolitre de super carburant sans plomb ;

– 240,79 F par hectolitre de gazole.

III – Fiscalité des tabacs

Les tabacs sont soumis à un droit perçu lors de la mise à la consommation des produits. Le produit de ce droit de consommation devrait s’élever à 41 milliards de F au titre de l’année 1998.

IV – Impôt sur les spectacles

Perçu au profit des communes, l’impôt sur les spectacles s’applique au chiffre d’affaires réalisé lors de réunions sportives, dans les cercles et maisons de jeux ainsi que par les appareils automatiques installés dans les lieux publics. Toutefois les compétitions relevant de certaines disciplines sportives sont exemptées de l’impôt sur les spectacles.

V – Droit spécifique acquitté sur les métaux précieux

La garantie de l’Etat sur le titre des matières d’or, d’argent et de platine est accordée par l’apposition d’une marque et moyennant le paiement de droits. Le taux des droits varie selon la nature et la teneur du métal précieux utilisé. Le fait générateur de l’impôt est la mise sur le marché des produits assujettis.

Le produit des droits prélevés en la matière devrait s’élever en 1998 à 165 millions de francs.

C/ La TVA est un impôt indirect à paiements fractionnés.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Introduction à la fiscalité française

fiscaliteLa présente brochure, qui est essentiellement destinée à un public étranger, présente les grandes lignes du système fiscal français. Il convient au préalable de définir la place de la fiscalité dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, puis de situer la fiscalité dans l’ordre juridique français.

I – Définition de l’impôt par rapport aux autres prélèvements obligatoires

Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts, les taxes parafiscales, les redevances pour services rendus, les droits de douane et les cotisations sociales.

Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.
Les taxes parafiscales, qui représentent une part très faible des prélèvements obligatoires, sont instituées dans un but d’ordre économique, professionnel ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, c’est-à-dire, le plus souvent, au profit d’organismes professionnels.

Les redevances pour services rendus (et celles qui sont dues en cas d’utilisation de certains services publics ou en contrepartie du droit de les utiliser) sont également des prélèvements obligatoires mais elles ne constituent pas à proprement parler des impôts dès lors qu’elles donnent droit à des contreparties.

Quant aux droits de douane, ils se distinguent des impôts en raison de leur caractère strictement économique, leur objet étant de protéger le marché intérieur. Cela étant, certains prélèvements obligatoires perçus par l’administration des douanes constituent des impôts : il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les biens provenant des Etats non membres de l’Union européenne, de la taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique quelle que soit l’origine des produits, et des accises.

Enfin, en dépit de leur caractère obligatoire, les cotisations sociales ne sont pas des impôts dans la mesure où elles sont perçues dans un but déterminé – la protection sociale – et où le versement de prestations en constitue la contrepartie. D’ailleurs, ces cotisations ne font pas l’objet d’un vote parlementaire, mais sont fixées par décret ministériel après consultation des partenaires sociaux. Cependant, certains impôts, assis sur les revenus des personnes physiques, sont intégralement affectés à des organismes sociaux : ils n’ouvrent droit à aucune contrepartie directe au profit des assujettis.

II – Place de l’impôt dans l’ordre juridique français

La légitimité de l’impôt est définie par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit son égale répartition entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. L’article 14 de cette Déclaration dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

A la différence des autres prélèvements obligatoires, l’impôt ne peut donc être établi et recouvré qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement.

Ce principe est consacré par l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le pouvoir exécutif n’intervient donc que dans la mise en oeuvre des règles fiscales définies par le Parlement en précisant, sous le contrôle du juge de l’impôt, leurs modalités et conditions d’application.

Il en résulte que l’administration fiscale interprète et commente les dispositions législatives dans des circulaires qui ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. A défaut, la circulaire est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat sur recours des administrés. Dans cette situation, la circulaire irrégulière n’est pas opposable aux contribuables. A l’inverse, l’administration ne peut opposer l’irrégularité d’une circulaire à un contribuable qui l’a appliquée. Cette garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Ainsi, la loi fiscale prévoit que, lorsqu’un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut effectuer aucun redressement en soutenant une interprétation différente.

En outre, conformément à l’article 53 de la Constitution, les traités qui engagent les finances de l’Etat ou qui modifient des dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. A cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il en résulte, d’une part, que la législation fiscale interne ne s’applique que sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités ou accords internationaux et, d’autre part, que ces traités ou accords peuvent permettre à la France d’établir des impositions non prévues par sa législation interne. En outre, aux termes de l’article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Cette brochure présente les principaux impôts français en distinguant successivement :

– les impôts sur les revenus ;

– les impôts sur la consommation ;

– les impôts sur le patrimoine ;

– les impôts locaux.

Seules y sont décrites les règles prévues par la législation interne française. Une information plus complète est disponible sur le serveur Internet du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (http : //www.finances.gouv.fr), lequel a, notamment, été aménagé afin de permettre aux non-résidents d’obtenir les informations les concernant.

La doctrine administrative exprimée dans les bulletins officiels des impôts peut être obtenue auprès de la société Roto Presse Numéris, 20, rue de la Victoire, Z.I. La Molette, 93 150 Le Blanc-Mesnil. Cette doctrine est périodiquement intégrée dans la documentation administrative de base, diffusée par l’Imprimerie nationale aux deux adresses suivantes : 2, rue Paul-Hervieu à Paris 15ème ou BP 514, 59505 Douai Cedex.

Les conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions conclues par la France avec d’autres Etats peuvent déroger à ces règles qui ne sont donc applicables que sous réserve des dispositions de ces conventions. La liste des conventions fiscales est jointe en annexe. Le texte de ces conventions peut être obtenu auprès de la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix à Paris 15ème, code postal 75727 Paris Cedex 15, ou commandées par Minitel 3615 code JOEL ou encore consulté sur le serveur Internet du Ministère (http : //www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/conventions_fiscales).

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Vetrina

Création d’entreprise: choisir un statut juridique

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Quelle que soit l’activité qui sera exercée, industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale, le choix d’une forme juridique se fera entre  demander son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, ou créer une société.

 En choisissant l’entreprise individuelle

L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il en résulte une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ abus de bien social n’existe pas dans l’entreprise individuelle.

En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec son conjoint, s’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il est toutefois désormais possible d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.

L’entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d’adjoindre un nom commercial.

Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou Bénéfices non commerciaux (BNC).

Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises situé à la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants, à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans, au Greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux et à l’Urssaf pour les professions libérales.
Ces formalités peuvent aujourd’hui être effectuées en ligne.
 En choisissant la société

Créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne, juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Par conséquent :

L’entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés de l’entreprise, en l’absence de fautes de gestion graves qui pourraient être reprochées aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers (et naturellement des associés) seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise, à l’exception de la société en nom collectif dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société.

L’utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l’”abus de biens sociaux”.

S’agissant d’une “nouvelle personne”, la société a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et dispose d’un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social).

Le dirigeant désigné pour représenter la société vis à vis des tiers n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte. Il doit donc respecter un certain formalisme lorsqu’il est amené à prendre des décisions importantes. De même, il doit périodiquement rendre des comptes aux associés sur sa gestion.

Au niveau fiscal, la société peut être imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) soit de plein droit, soit sur option.

La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires : rédaction et enregistrement des statuts auprès du service des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales.

Le choix d’une structure repose sur les critères suivants :
  La nature de l’activité

Certaines activités – elles sont rares – imposent le choix de la structure juridique. C’est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en entreprise individuelle ou en Société en nom collectif. Il est donc prudent de se renseigner au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en se procurant des fiches ou ouvrages sur l’activité choisie.

La volonté de s’associer

On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
Mais si l’on n’a pas, au départ, la volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences, connaissances, carnet d’adresses… “pour le meilleurs et pour le pire”, les chances de réussite seront considérablement amoindries.
Certains professionnels souhaitent être “seul maître à bord” et ne supportent pas d’avoir des comptes à rendre.
Mieux vaut alors rester indépendant, en entreprise individuelle ou EURL par exemple, quitte à s’associer avec d’autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies : c’est le cas de la Société civile de moyen (SCM) ou du Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple, dans lesquels chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son activité professionnelle.

  L’organisation patrimoniale

Lorsque l’on a un patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l’entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de l’entreprise. Il convient cependant de préciser trois points:

1 – Le rempart juridique, que constitue une société, sera différent d’une structure à une autre. En effet, dans une Société en nom collectif (SNC), par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d’un ou de plusieurs associés, à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par ses co-associés.
2 –  Quelle que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu’ils ont commis des fautes de gestion se révélant être à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en comblement de passif.
3 – Enfin, dès l’instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée.

  Les besoins financiers

Les besoins financiers ont été déterminés lors de l’établissement des comptes prévisionnels.
Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société de type SA ou SAS peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital.
Attention cependant à ne pas confondre “capital minimum” et “besoins financiers de l’entreprise”. En effet, certaines sociétés imposent un capital social minimum, qui n’a naturellement aucun rapport avec les besoins financiers réels de l’entreprise.

  Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes.
Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité.
Dans les sociétés, le dirigeant n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

  Le régime social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n’hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.

La législation a aujourd’hui largement évolué vers une harmonisation des statuts et le régime des salariés n’est plus aujourd’hui la panacée.

Cependant le régime social demeure un critère à prendre en compte dans certains cas particuliers et notamment lorsque le créateur a cotisé pendant de nombreuses années dans un régime de retraite complémentaire de cadres.

 Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entrepriseSelon le type de structure choisi, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Là encore, ce critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d’évaluer précisément le chiffre d’affaires prévisionnel de la future entreprise et d’effectuer ainsi une optimisation fiscale réaliste.

Néanmoins, si l’entreprise peut bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôts sur les bénéfices, se placer sous le régime de l’impôt sur le revenu sera plus avantageux. En effet, l’exonération portera alors sur l’intégralité des bénéfices, rémunération du ou des dirigeants comprise.

 La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée.

Le créateur devra prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer son choix sur un seul d’entre-eux.

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Dalle giurisdizioni

Charges et réparations locatives

 En préambule, il faut distinguer :Les travaux et réparations locatives qui doivent être engagées et payées par le locataire.

Les charges locatives, engagées et payées par le propriétaire, et répercutées ensuite sur le locataire.

Les charges locatives

En même temps que le loyer, le locataire paie une provision pour charges, fixée en fonction des résultats de l’année précédente.
Un décompte des charges lui est ensuite communiqué : selon les cas, le bailleur lui demandera, lors de cette régularisation annuelle, un complément ou remboursera le trop-perçu.

Les pièces justificatives des dépenses sont à la disposition du locataire pendant un mois à compter de l’envoi du décompte.

En cas d’oubli ou d’omission, le bailleur peut réclamer le paiement de charges pendant une période de cinq ans (même durée de prescription que les loyers).

Les dépenses à la charge du propriétaire

Celles qui visent à la conservation en l’état du bien, ou à son amélioration : grosses réparations, gros travaux, créations d’espaces verts, toiture, ravalement, remplacement d’équipements…

L’ensemble des frais liés à la gestion et à l’administration de l’immeuble : assurance, honoraires du syndic, etc.

L’installation de nouveaux équipements, par exemple de sécurité (porte coupe-feu, portes blindées, etc.)

Les dépenses rendues obligatoires par l’application de lois ou de règlements (mise aux normes d’ascenseur, équipements anti-incendie, etc.)

Les dépenses liées au gardiennage et à la sécurité (le locataire a droit à une jouissance paisible des lieux…)

Les réparations des actes de vandalisme.

Les frais de réparations liés à une vétusté ou une malfaçon des équipements.

Les dépenses à la charge du locataire

Certaines charges, engagées par le propriétaire, sont récupérables sur le locataire. Elles sont pour l’instant définies par le décret 87-713 du 26 août 1987.

Les taxes locatives : droit de bail, taxes de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dépenses de produits consommables (eau, combustible, électricité, produits et fournitures d’entretien, ampoules, produits d’hygiène, insecticide, etc.)

Les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des équipements collectifs et des parties communes.

Ce dernier poste exige quelques précisions :

Lorsque le remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation, la dépense est à la charge des locataires.

Certains contrats d’entretien incluent le remplacement de pièces. Dans ce cas, leur coût n’est pas totalement répercutable sur le locataire.

Pour les ascenseurs, 73% du coût d’entretien complet, avec grosses réparations et changement des pièces, sont répercutables sur le locataire.

Pour la robinetterie, les changements de petits matériels (joints, etc.) sont à la charge du locataire mais pas ceux des robinets eux-mêmes.

Le coût total, charges sociales comprises, du personnel chargé de l’entretien et de “l’élimination des rejets” (la sortie des poubelles) est à la charge des locataires.

Mais lorsque ces tâches sont assurées par un gardien logé sur place, seuls 75% de sa rémunération, hors avantage en nature, sont récupérables sur les locataires. En d’autres termes, 25% du coût du concierge “actif” est considéré comme inclus dans le loyer.

Un concierge qui se contente d’être présent sans assurer l’entretien ni la sortie des poubelles ne constitue pas une charge locative.

Les réparations

A la charge du locataire

Le décret du 26 août 1987 est assez détaillé : le locataire doit effectuer un certain nombre de travaux d’entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a éventuellement la jouissance exclusive.
Sont ainsi à sa charge :

Les menues réparations et l’entretien courant des équipements mis à sa disposition (cuisinière, réfrigérateur, etc.), de l’installation électrique, de la plomberie, du chauffage, etc.

Les menues réparations et l’entretien courant des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds).

L’entretien courant de propreté, obligation locative qui intervient surtout à la fin du bail.
Mis à part les cas précis mentionnés dans le décret, il n’est pas toujours simple de distinguer grosses et menues réparations. Le coût est naturellement un des critères à prendre en compte.
Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas :
oquand il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc.

quand il s’agit d’une usure normale des équipements et revêtements. On ne peut, par exemple, demander à un locataire de refaire sols et plafonds après dix ans d’occupation.

quand il s’agit d’un cas de force majeure (tempête, etc.).
A la charge du propriétaire

A contrario, le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Exemples parmi d’autres : renouvellement de la chaudière, changements des robinets, des volets, des fenêtres, etc. Sans oublier naturellement toutes les grosses réparations (ravalement, etc.).

Si le dommage est dû à un défaut d’entretien du locataire ou à une mauvaise utilisation des équipements, le propriétaire n’est pas légalement tenu de prendre la réparation ou le renouvellement à sa charge.

Quand le propriétaire ne fait pas face à ses obligations, le locataire peut demander au tribunal d’instance l’autorisation d’effectuer les travaux. Les dépenses pourront alors être déduites des loyers à venir.

Les frais de remise en état

Les frais de remise en état à la fin du bail sont un sujet fréquent de contentieux entre locataires et propriétaires. La loi est ici moins précise et c’est surtout une affaire de bon sens et d’usages, parfois sanctionnée par les tribunaux.

Les frais de remise en état sont à la charge du locataire s’il s’agit d’un manque d’entretien ou de dégradations particulières. C’est souvent le cas lorsque la location est de courte durée et que le logement n’est pas rendu en bon état.

En revanche, on ne peut reprocher à un locataire les effets de la vétusté et l’usure normale des équipements et revêtements intérieurs. Si la moquette ou les papiers peints sont tout simplement défraîchis, le propriétaire doit prendre à sa charge leur renouvellement. S’ils sont à la fois défraîchis et dégradés, les frais peuvent être partagés avec le locataire.

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Dalle giurisdizioni

Malta Gaming Company

Licensing of Remote Gaming Operations
All operators of remote gaming in or from Malta must possess a valid license of the relevant class as set out in the First Schedule of the Remote Gaming Regulations. Applicants must satisfy relevant criteria amongst other things they must be:

1. limited liability companies registered in Malta,

2. they must satisfy the “fit and proper persons” test which involves rigorous due diligence checks on all persons (individual or corporate) who have a significant stake in the enterprise,

3. Demonstrate business, financial and technical ability to carry out the operation, and

4. Demonstrate its solvency in order to ensure player winnings and deposit returns are safeguarded.

Four classes of Gaming licenses

1. Class One – operators managing their own risk on repetitive games (casino-type games, skill games and online lotteries)
2. Class Two – operators managing their own risk on events based on a matchbook (fixed odds
betting, pool betting and spread betting)
3. Class Three – operators promoting and abet gaming from Malta & taking a commission from
promoting and/or abetting games (P2P, poker networks, betting exchange and game portals)
4. Class Four – operators hosting and managing online remote gaming operators, excluding the licensee himself (software vendors developing platforms from which gaming operators can operate).

Contact us for more information as well as for a quote. We will happily guide you through the gaming License application process and also advise you on the solutions that would best suite your needs!. info@ascheri.co.uk

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Cipro

New Tax Legislation for International Business Companies

As from 01.06.2002 the house of Parliament of Cyprus introduced new tax legislation for International Business Companies. As from 01.01.2003 all companies registered after 31.12.2001 will be taxed at the rate of 10%. Companies registered before 31.12.2001 and have declare income will be taxed with the rate of 4.25% until 2005.

Below we give you the main provisions of the new tax law:

  • The definition of resident of Cyprus is introduced. A company is resident in Cyprus if its management and control is in Cyprus.
  • There is no longer a distinction between local companies and International business companies (IBCs). The taxable profits of all Cypriot companies will be taxed at the rate of 10%. Existing IBCs that had income from their activities at 31 December 2001 can choose to be taxed with the rate of 4,25% until the end of the fiscal year 2005 (but certain tax exemptions provided by the new legislation will not be available).
  • Dividend income from abroad and from Cyprus is wholly exempt from corporation tax.
  • Profits earned from a permanent establishment abroad are fully exempt from corporation tax.
  • No taxation on the profits from the disposal of securities for all the companies that are residents of Cyprus. “Securities” are defined as shares, bonds debentures founders` shares and other securities of companies or other legal persons, incorporated under the law in Cyprus or abroad and options thereon.
  • Abolition of the 5 year restriction for the carrying forward of losses. No time restriction on the carrying forward of losses.
  • Losses of a company can be set off against profits of another company of the same group.
  • In order to conform with EU, the new tax legislation adopts the appropriate EU directive which enables without tax implications reorganizations, mergers acquisition and amalgamations of companies.
  • Abolition of 10% minimum tax on utilization of losses brought forward from previous years.
  • 50% of the interest income of a company resident of Cyprus is exempt from corporation tax. However interest income earned from the trading activities of a company is fully taxable.
  • For 2002, 20% of the interest income earned by a company resident of Cyprus is exempt from corporation tax.
  • Abolition of reduced rates for Income Tax for profits from exports.
  • Abolition of exemptions available for the importation of foreign exchange from activities abroad.
  • No withholding tax on the payment of dividends, interest and royalties to non-resident of Cyprus.
  • There are special rules for an additional special tax for 2002, 2003 and 2004 for semi-government bodies and companies that are not controlled by foreigners.

Special contribution of defence for entities

  • Abolition of special contribution for defence for companies.
  • Dividend income is subject to special contribution for defence at the rate of 15% in the case where the shareholder is resident of Cyprus. In the case where a company resident of Cyprus does not proceed with the distribution of a dividend two years after the end of the fiscal year on which profits have been earned, 70% of the profit will be considered as distributed (deemed distribution). In the case where the shareholder is non-resident of Cyprus there is no deemed distribution of dividends.
  • Interest income is subject to special contribution for defence at the rate of 10% in the case when the company is resident of Cyprus. Interest income earned from usual trading activities is not subject to special contribution for defence (from 1 July 2002).

Income tax for individuals

  • An individual is resident of Cyprus if he lives in Cyprus for one or more periods which exceed the total of 183 days per fiscal year.
  • All individuals who are residents in Cyprus are taxed at the following rates:

For tax year 2002

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 9,000

Nil

9,001 – 12,000

30

12,001 and above

40

For tax year 2003

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 9,000

Nil

9,001 – 12,000

20

12,001 -15,000

25

15,001 and above

30

For tax year 2004

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 10,000

Nil

10,001 – 15,000

20

15,001 -20,000

25

20,001 and above

30

  • Dividend income from abroad and from Cyprus is fully exempt from income tax.
  • The whole amount of interest income is fully exempt from income tax. For 2002, interest income of CYP600 plus 50% of amount exceeding CYP600 is exempt from income tax.
  • No taxation on the profits from the disposal of securities for individuals that ate residents of Cyprus. “Securities” are defined as shares, bonds debentures founders’ shares and other securities of companies or other legal persons, incorporated under the law in Cyprus or abroad and options thereon.
  • Abolition of personal allowances and deductions for individuals who are residents of Cyprus including married allowances and allowances for children. Social grants will be provided in lieu of the allowances abolished.
  • Abolition of reduced income tax rates for expatriates working in international business companies. For non-Cyprus residents taking up employment in Cyprus a special exemption from income tax will apply for the first three years of their employment in Cyprus amounting to 20% of income earned or CYP5.000 per annum whichever is the lower.
  • Profits of an individual earned from permanent establishment abroad are wholly exempt from income tax.

Special contribution for defence on individuals

  • Abolition of special contribution for defence on employees, self-employed persons and retirees (from 1July 2002).
  • Dividend income is subject to special contribution for defence at the rate of 15% in case where the shareholder is resident of Cyprus.
  • Interest income is subject to special contribution for defence at the rate of 10% in case where the individual is resident of Cyprus.

In case where the total annual income including interest income does not exceed CYP7.000, the interest income is subject to special contribution for defence of 3%. Individuals earning interest income from saving bonds, development bonds and deposits with the Housing Finance Corporation including interest earned by a provident fund will be subject to special contribution for defence at 3% (from 1 July 2002).

Value Added Tax (VAT)

  • VAT rate is increased from 10% to 13% as from 1 July 2002.

Immovable property tax

Immovable property tax is imposed on immovable property situated in Cyprus and the rates are amended as follows:

Property value
Cyprus Pounds

Rate
%

Up to 100,000

100,001 – 200,000

2.5

250,001 -500,000

3.5

500,001 and above

4

 

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Dalle giurisdizioni

Malta Company Information

Summary of benefits of registering a Company in Malta:
1. 6/7 refund to the non resident shareholder of a Malta company (Trading).
2. Full tax refund of a Malta company holding a participating interest in another non resident Company.
3. No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders.
4. Low Company Formation costs.

Example of a Trading Company registered in Malta
‘Malta Company Ltd (A Maltese Company) makes €1,000 profit on trading activities. Malta Company Ltd pays 35% Tax on that profit. Malta Company Ltd then distributes its profit to a non resident Shareholder. The non-resident shareholder gets a refund of 6/7ths of the tax paid by Malta Company Ltd.

Malta Company Ltd

Profit 1,000
Corporate Tax @35% -350
Distributed to Non resident shareholder 650
Refund of 6/7 of tax paid by the Malta Company Ltd. 300
Net amount received by the non resident shareholder 950

Malta Company Tax (Detailed)
The payment of a dividend from a Maltese company to a non resident shareholder triggers the right to a refund of part or all of the tax paid by the Maltese Company on the profits. The tax paid by the Maltese company is refunded to the shareholder in one of the following forms depending on the source of the profits.
• Refund on 6/7th of the tax paid by the Malta company (except on profits on sale of immovable property in Malta, and profits that have been taxed at source on a final withholding regime)
• Refund of 5/7th of the tax paid by the Malta company on profits that consist of passive interest or royalties
• Refund of 2/3rd of tax paid by the Maltese company on profits that have already claimed relief for double taxation
• Full refund on profits that are generated from a ‘participating holding’

Effective Tax Payable for a Trading Company
The effective rate of tax payable for trading Companies in Malta is therefore 5% due to the 6/7ths refund available to non-resident shareholders of the company registered in Malta.

Participating Holding
A holding by a Maltese Company in a non resident company qualifies as a participating holding if any of the following is satisfied;
• The holding is 10% or more of equity share capital
• The Maltese company has an investment of minimum €1.16million held for at least 183 Days
• The Maltese company is entitled to appoint a director in the non-resident company
• Where the holding is a furtherance of the Maltese companies Business.
The Profits by the Maltese Company from a ‘Participating holding’ is exempt from tax if one of the following is satisfied:
• The non-resident Company is resident in an European Union State; or
• It is subject to foreign tax of 15% or more; or
• It does not have 50% or more of its income derived from passive interest and royalties

If none of the above conditions is satisfied, the both the below conditions need to be satisfied for the participation exemption to apply:

• The holding of the Maltese company is not a portfolio investment. If the non resident company derived more that 50% if its income from portfolio investments this will be deemed as a portfolio investment.
• The non resident company has paid foreign tax of more than 5%.

Other Taxes

No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders, and these dividends can be expatriated without any restrictions.

Tax payments and refunds
Tax is payable on profits arising from overseas income within 18 months from the end of the Financial year those profits pertain to. If dividends are paid out, then the Tax is payable within 60 days from the end of the month in which these dividends are paid.
Implications on foreign business activities

By setting up a company in Malta, this would not affect business as usual of current trading activities. The only amendments required are:
1. Change of Trading name (If a different company name is chosen) to that of the Maltese Company.
2. Change of head office address to the Maltese registered office on all Company correspondence.
3. Setting up of a Business bank account in Malta.

Contact us for more information as well as for a quote. We will happily guide you through the company formation process and also advise you on the solutions that would best suite your needs!. info@ascheri.co.uk

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