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Introduction à la fiscalité française

fiscaliteLa présente brochure, qui est essentiellement destinée à un public étranger, présente les grandes lignes du système fiscal français. Il convient au préalable de définir la place de la fiscalité dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, puis de situer la fiscalité dans l’ordre juridique français.

I – Définition de l’impôt par rapport aux autres prélèvements obligatoires

Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts, les taxes parafiscales, les redevances pour services rendus, les droits de douane et les cotisations sociales.

Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.
Les taxes parafiscales, qui représentent une part très faible des prélèvements obligatoires, sont instituées dans un but d’ordre économique, professionnel ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, c’est-à-dire, le plus souvent, au profit d’organismes professionnels.

Les redevances pour services rendus (et celles qui sont dues en cas d’utilisation de certains services publics ou en contrepartie du droit de les utiliser) sont également des prélèvements obligatoires mais elles ne constituent pas à proprement parler des impôts dès lors qu’elles donnent droit à des contreparties.

Quant aux droits de douane, ils se distinguent des impôts en raison de leur caractère strictement économique, leur objet étant de protéger le marché intérieur. Cela étant, certains prélèvements obligatoires perçus par l’administration des douanes constituent des impôts : il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les biens provenant des Etats non membres de l’Union européenne, de la taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique quelle que soit l’origine des produits, et des accises.

Enfin, en dépit de leur caractère obligatoire, les cotisations sociales ne sont pas des impôts dans la mesure où elles sont perçues dans un but déterminé – la protection sociale – et où le versement de prestations en constitue la contrepartie. D’ailleurs, ces cotisations ne font pas l’objet d’un vote parlementaire, mais sont fixées par décret ministériel après consultation des partenaires sociaux. Cependant, certains impôts, assis sur les revenus des personnes physiques, sont intégralement affectés à des organismes sociaux : ils n’ouvrent droit à aucune contrepartie directe au profit des assujettis.

II – Place de l’impôt dans l’ordre juridique français

La légitimité de l’impôt est définie par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit son égale répartition entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. L’article 14 de cette Déclaration dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

A la différence des autres prélèvements obligatoires, l’impôt ne peut donc être établi et recouvré qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement.

Ce principe est consacré par l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le pouvoir exécutif n’intervient donc que dans la mise en oeuvre des règles fiscales définies par le Parlement en précisant, sous le contrôle du juge de l’impôt, leurs modalités et conditions d’application.

Il en résulte que l’administration fiscale interprète et commente les dispositions législatives dans des circulaires qui ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. A défaut, la circulaire est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat sur recours des administrés. Dans cette situation, la circulaire irrégulière n’est pas opposable aux contribuables. A l’inverse, l’administration ne peut opposer l’irrégularité d’une circulaire à un contribuable qui l’a appliquée. Cette garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Ainsi, la loi fiscale prévoit que, lorsqu’un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut effectuer aucun redressement en soutenant une interprétation différente.

En outre, conformément à l’article 53 de la Constitution, les traités qui engagent les finances de l’Etat ou qui modifient des dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. A cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il en résulte, d’une part, que la législation fiscale interne ne s’applique que sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités ou accords internationaux et, d’autre part, que ces traités ou accords peuvent permettre à la France d’établir des impositions non prévues par sa législation interne. En outre, aux termes de l’article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Cette brochure présente les principaux impôts français en distinguant successivement :

– les impôts sur les revenus ;

– les impôts sur la consommation ;

– les impôts sur le patrimoine ;

– les impôts locaux.

Seules y sont décrites les règles prévues par la législation interne française. Une information plus complète est disponible sur le serveur Internet du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (http : //www.finances.gouv.fr), lequel a, notamment, été aménagé afin de permettre aux non-résidents d’obtenir les informations les concernant.

La doctrine administrative exprimée dans les bulletins officiels des impôts peut être obtenue auprès de la société Roto Presse Numéris, 20, rue de la Victoire, Z.I. La Molette, 93 150 Le Blanc-Mesnil. Cette doctrine est périodiquement intégrée dans la documentation administrative de base, diffusée par l’Imprimerie nationale aux deux adresses suivantes : 2, rue Paul-Hervieu à Paris 15ème ou BP 514, 59505 Douai Cedex.

Les conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions conclues par la France avec d’autres Etats peuvent déroger à ces règles qui ne sont donc applicables que sous réserve des dispositions de ces conventions. La liste des conventions fiscales est jointe en annexe. Le texte de ces conventions peut être obtenu auprès de la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix à Paris 15ème, code postal 75727 Paris Cedex 15, ou commandées par Minitel 3615 code JOEL ou encore consulté sur le serveur Internet du Ministère (http : //www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/conventions_fiscales).

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk

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Création d’entreprise: choisir un statut juridique

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Quelle que soit l’activité qui sera exercée, industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale, le choix d’une forme juridique se fera entre  demander son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, ou créer une société.

 En choisissant l’entreprise individuelle

L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il en résulte une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ abus de bien social n’existe pas dans l’entreprise individuelle.

En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec son conjoint, s’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il est toutefois désormais possible d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.

L’entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d’adjoindre un nom commercial.

Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou Bénéfices non commerciaux (BNC).

Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises situé à la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants, à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans, au Greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux et à l’Urssaf pour les professions libérales.
Ces formalités peuvent aujourd’hui être effectuées en ligne.
 En choisissant la société

Créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne, juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Par conséquent :

L’entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés de l’entreprise, en l’absence de fautes de gestion graves qui pourraient être reprochées aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers (et naturellement des associés) seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise, à l’exception de la société en nom collectif dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société.

L’utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l’”abus de biens sociaux”.

S’agissant d’une “nouvelle personne”, la société a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et dispose d’un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social).

Le dirigeant désigné pour représenter la société vis à vis des tiers n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte. Il doit donc respecter un certain formalisme lorsqu’il est amené à prendre des décisions importantes. De même, il doit périodiquement rendre des comptes aux associés sur sa gestion.

Au niveau fiscal, la société peut être imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) soit de plein droit, soit sur option.

La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires : rédaction et enregistrement des statuts auprès du service des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales.

Le choix d’une structure repose sur les critères suivants :
  La nature de l’activité

Certaines activités – elles sont rares – imposent le choix de la structure juridique. C’est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en entreprise individuelle ou en Société en nom collectif. Il est donc prudent de se renseigner au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en se procurant des fiches ou ouvrages sur l’activité choisie.

La volonté de s’associer

On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
Mais si l’on n’a pas, au départ, la volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences, connaissances, carnet d’adresses… “pour le meilleurs et pour le pire”, les chances de réussite seront considérablement amoindries.
Certains professionnels souhaitent être “seul maître à bord” et ne supportent pas d’avoir des comptes à rendre.
Mieux vaut alors rester indépendant, en entreprise individuelle ou EURL par exemple, quitte à s’associer avec d’autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies : c’est le cas de la Société civile de moyen (SCM) ou du Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple, dans lesquels chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son activité professionnelle.

  L’organisation patrimoniale

Lorsque l’on a un patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l’entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de l’entreprise. Il convient cependant de préciser trois points:

1 – Le rempart juridique, que constitue une société, sera différent d’une structure à une autre. En effet, dans une Société en nom collectif (SNC), par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d’un ou de plusieurs associés, à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par ses co-associés.
2 –  Quelle que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu’ils ont commis des fautes de gestion se révélant être à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en comblement de passif.
3 – Enfin, dès l’instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée.

  Les besoins financiers

Les besoins financiers ont été déterminés lors de l’établissement des comptes prévisionnels.
Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société de type SA ou SAS peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital.
Attention cependant à ne pas confondre “capital minimum” et “besoins financiers de l’entreprise”. En effet, certaines sociétés imposent un capital social minimum, qui n’a naturellement aucun rapport avec les besoins financiers réels de l’entreprise.

  Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes.
Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité.
Dans les sociétés, le dirigeant n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

  Le régime social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n’hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.

La législation a aujourd’hui largement évolué vers une harmonisation des statuts et le régime des salariés n’est plus aujourd’hui la panacée.

Cependant le régime social demeure un critère à prendre en compte dans certains cas particuliers et notamment lorsque le créateur a cotisé pendant de nombreuses années dans un régime de retraite complémentaire de cadres.

 Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entrepriseSelon le type de structure choisi, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Là encore, ce critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d’évaluer précisément le chiffre d’affaires prévisionnel de la future entreprise et d’effectuer ainsi une optimisation fiscale réaliste.

Néanmoins, si l’entreprise peut bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôts sur les bénéfices, se placer sous le régime de l’impôt sur le revenu sera plus avantageux. En effet, l’exonération portera alors sur l’intégralité des bénéfices, rémunération du ou des dirigeants comprise.

 La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée.

Le créateur devra prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer son choix sur un seul d’entre-eux.

 

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Introduction to Corporate Banking

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Charges et réparations locatives

 En préambule, il faut distinguer :Les travaux et réparations locatives qui doivent être engagées et payées par le locataire.

Les charges locatives, engagées et payées par le propriétaire, et répercutées ensuite sur le locataire.

Les charges locatives

En même temps que le loyer, le locataire paie une provision pour charges, fixée en fonction des résultats de l’année précédente.
Un décompte des charges lui est ensuite communiqué : selon les cas, le bailleur lui demandera, lors de cette régularisation annuelle, un complément ou remboursera le trop-perçu.

Les pièces justificatives des dépenses sont à la disposition du locataire pendant un mois à compter de l’envoi du décompte.

En cas d’oubli ou d’omission, le bailleur peut réclamer le paiement de charges pendant une période de cinq ans (même durée de prescription que les loyers).

Les dépenses à la charge du propriétaire

Celles qui visent à la conservation en l’état du bien, ou à son amélioration : grosses réparations, gros travaux, créations d’espaces verts, toiture, ravalement, remplacement d’équipements…

L’ensemble des frais liés à la gestion et à l’administration de l’immeuble : assurance, honoraires du syndic, etc.

L’installation de nouveaux équipements, par exemple de sécurité (porte coupe-feu, portes blindées, etc.)

Les dépenses rendues obligatoires par l’application de lois ou de règlements (mise aux normes d’ascenseur, équipements anti-incendie, etc.)

Les dépenses liées au gardiennage et à la sécurité (le locataire a droit à une jouissance paisible des lieux…)

Les réparations des actes de vandalisme.

Les frais de réparations liés à une vétusté ou une malfaçon des équipements.

Les dépenses à la charge du locataire

Certaines charges, engagées par le propriétaire, sont récupérables sur le locataire. Elles sont pour l’instant définies par le décret 87-713 du 26 août 1987.

Les taxes locatives : droit de bail, taxes de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dépenses de produits consommables (eau, combustible, électricité, produits et fournitures d’entretien, ampoules, produits d’hygiène, insecticide, etc.)

Les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des équipements collectifs et des parties communes.

Ce dernier poste exige quelques précisions :

Lorsque le remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation, la dépense est à la charge des locataires.

Certains contrats d’entretien incluent le remplacement de pièces. Dans ce cas, leur coût n’est pas totalement répercutable sur le locataire.

Pour les ascenseurs, 73% du coût d’entretien complet, avec grosses réparations et changement des pièces, sont répercutables sur le locataire.

Pour la robinetterie, les changements de petits matériels (joints, etc.) sont à la charge du locataire mais pas ceux des robinets eux-mêmes.

Le coût total, charges sociales comprises, du personnel chargé de l’entretien et de “l’élimination des rejets” (la sortie des poubelles) est à la charge des locataires.

Mais lorsque ces tâches sont assurées par un gardien logé sur place, seuls 75% de sa rémunération, hors avantage en nature, sont récupérables sur les locataires. En d’autres termes, 25% du coût du concierge “actif” est considéré comme inclus dans le loyer.

Un concierge qui se contente d’être présent sans assurer l’entretien ni la sortie des poubelles ne constitue pas une charge locative.

Les réparations

A la charge du locataire

Le décret du 26 août 1987 est assez détaillé : le locataire doit effectuer un certain nombre de travaux d’entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a éventuellement la jouissance exclusive.
Sont ainsi à sa charge :

Les menues réparations et l’entretien courant des équipements mis à sa disposition (cuisinière, réfrigérateur, etc.), de l’installation électrique, de la plomberie, du chauffage, etc.

Les menues réparations et l’entretien courant des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds).

L’entretien courant de propreté, obligation locative qui intervient surtout à la fin du bail.
Mis à part les cas précis mentionnés dans le décret, il n’est pas toujours simple de distinguer grosses et menues réparations. Le coût est naturellement un des critères à prendre en compte.
Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas :
oquand il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc.

quand il s’agit d’une usure normale des équipements et revêtements. On ne peut, par exemple, demander à un locataire de refaire sols et plafonds après dix ans d’occupation.

quand il s’agit d’un cas de force majeure (tempête, etc.).
A la charge du propriétaire

A contrario, le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Exemples parmi d’autres : renouvellement de la chaudière, changements des robinets, des volets, des fenêtres, etc. Sans oublier naturellement toutes les grosses réparations (ravalement, etc.).

Si le dommage est dû à un défaut d’entretien du locataire ou à une mauvaise utilisation des équipements, le propriétaire n’est pas légalement tenu de prendre la réparation ou le renouvellement à sa charge.

Quand le propriétaire ne fait pas face à ses obligations, le locataire peut demander au tribunal d’instance l’autorisation d’effectuer les travaux. Les dépenses pourront alors être déduites des loyers à venir.

Les frais de remise en état

Les frais de remise en état à la fin du bail sont un sujet fréquent de contentieux entre locataires et propriétaires. La loi est ici moins précise et c’est surtout une affaire de bon sens et d’usages, parfois sanctionnée par les tribunaux.

Les frais de remise en état sont à la charge du locataire s’il s’agit d’un manque d’entretien ou de dégradations particulières. C’est souvent le cas lorsque la location est de courte durée et que le logement n’est pas rendu en bon état.

En revanche, on ne peut reprocher à un locataire les effets de la vétusté et l’usure normale des équipements et revêtements intérieurs. Si la moquette ou les papiers peints sont tout simplement défraîchis, le propriétaire doit prendre à sa charge leur renouvellement. S’ils sont à la fois défraîchis et dégradés, les frais peuvent être partagés avec le locataire.

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Charges et réparations locatives

untitledEn préambule, il faut distinguer :

Les travaux et réparations locatives qui doivent être engagées et payées par le locataire.

Les charges locatives, engagées et payées par le propriétaire, et répercutées ensuite sur le locataire.

Les charges locatives

En même temps que le loyer, le locataire paie une provision pour charges, fixée en fonction des résultats de l’année précédente.
Un décompte des charges lui est ensuite communiqué : selon les cas, le bailleur lui demandera, lors de cette régularisation annuelle, un complément ou remboursera le trop-perçu.

Les pièces justificatives des dépenses sont à la disposition du locataire pendant un mois à compter de l’envoi du décompte.

En cas d’oubli ou d’omission, le bailleur peut réclamer le paiement de charges pendant une période de cinq ans (même durée de prescription que les loyers).

Les dépenses à la charge du propriétaire

Celles qui visent à la conservation en l’état du bien, ou à son amélioration : grosses réparations, gros travaux, créations d’espaces verts, toiture, ravalement, remplacement d’équipements…

L’ensemble des frais liés à la gestion et à l’administration de l’immeuble : assurance, honoraires du syndic, etc.

L’installation de nouveaux équipements, par exemple de sécurité (porte coupe-feu, portes blindées, etc.)

Les dépenses rendues obligatoires par l’application de lois ou de règlements (mise aux normes d’ascenseur, équipements anti-incendie, etc.)

Les dépenses liées au gardiennage et à la sécurité (le locataire a droit à une jouissance paisible des lieux…)

Les réparations des actes de vandalisme.

Les frais de réparations liés à une vétusté ou une malfaçon des équipements.

Les dépenses à la charge du locataire

Certaines charges, engagées par le propriétaire, sont récupérables sur le locataire. Elles sont pour l’instant définies par le décret 87-713 du 26 août 1987.

Les taxes locatives : droit de bail, taxes de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dépenses de produits consommables (eau, combustible, électricité, produits et fournitures d’entretien, ampoules, produits d’hygiène, insecticide, etc.)

Les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des équipements collectifs et des parties communes.

Ce dernier poste exige quelques précisions :

Lorsque le remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation, la dépense est à la charge des locataires.

Certains contrats d’entretien incluent le remplacement de pièces. Dans ce cas, leur coût n’est pas totalement répercutable sur le locataire.

Pour les ascenseurs, 73% du coût d’entretien complet, avec grosses réparations et changement des pièces, sont répercutables sur le locataire.

Pour la robinetterie, les changements de petits matériels (joints, etc.) sont à la charge du locataire mais pas ceux des robinets eux-mêmes.

Le coût total, charges sociales comprises, du personnel chargé de l’entretien et de “l’élimination des rejets” (la sortie des poubelles) est à la charge des locataires.

Mais lorsque ces tâches sont assurées par un gardien logé sur place, seuls 75% de sa rémunération, hors avantage en nature, sont récupérables sur les locataires. En d’autres termes, 25% du coût du concierge “actif” est considéré comme inclus dans le loyer.

Un concierge qui se contente d’être présent sans assurer l’entretien ni la sortie des poubelles ne constitue pas une charge locative.

Les réparations

A la charge du locataire

Le décret du 26 août 1987 est assez détaillé : le locataire doit effectuer un certain nombre de travaux d’entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a éventuellement la jouissance exclusive.
Sont ainsi à sa charge :

Les menues réparations et l’entretien courant des équipements mis à sa disposition (cuisinière, réfrigérateur, etc.), de l’installation électrique, de la plomberie, du chauffage, etc.

Les menues réparations et l’entretien courant des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds).

L’entretien courant de propreté, obligation locative qui intervient surtout à la fin du bail.
Mis à part les cas précis mentionnés dans le décret, il n’est pas toujours simple de distinguer grosses et menues réparations. Le coût est naturellement un des critères à prendre en compte.
Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas :
oquand il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc.

quand il s’agit d’une usure normale des équipements et revêtements. On ne peut, par exemple, demander à un locataire de refaire sols et plafonds après dix ans d’occupation.

quand il s’agit d’un cas de force majeure (tempête, etc.).
A la charge du propriétaire

A contrario, le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Exemples parmi d’autres : renouvellement de la chaudière, changements des robinets, des volets, des fenêtres, etc. Sans oublier naturellement toutes les grosses réparations (ravalement, etc.).

Si le dommage est dû à un défaut d’entretien du locataire ou à une mauvaise utilisation des équipements, le propriétaire n’est pas légalement tenu de prendre la réparation ou le renouvellement à sa charge.

Quand le propriétaire ne fait pas face à ses obligations, le locataire peut demander au tribunal d’instance l’autorisation d’effectuer les travaux. Les dépenses pourront alors être déduites des loyers à venir.

Les frais de remise en état

Les frais de remise en état à la fin du bail sont un sujet fréquent de contentieux entre locataires et propriétaires. La loi est ici moins précise et c’est surtout une affaire de bon sens et d’usages, parfois sanctionnée par les tribunaux.

Les frais de remise en état sont à la charge du locataire s’il s’agit d’un manque d’entretien ou de dégradations particulières. C’est souvent le cas lorsque la location est de courte durée et que le logement n’est pas rendu en bon état.

En revanche, on ne peut reprocher à un locataire les effets de la vétusté et l’usure normale des équipements et revêtements intérieurs. Si la moquette ou les papiers peints sont tout simplement défraîchis, le propriétaire doit prendre à sa charge leur renouvellement. S’ils sont à la fois défraîchis et dégradés, les frais peuvent être partagés avec le locataire.

 

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Malta Gaming Company

Licensing of Remote Gaming Operations
All operators of remote gaming in or from Malta must possess a valid license of the relevant class as set out in the First Schedule of the Remote Gaming Regulations. Applicants must satisfy relevant criteria amongst other things they must be:

1. limited liability companies registered in Malta,

2. they must satisfy the “fit and proper persons” test which involves rigorous due diligence checks on all persons (individual or corporate) who have a significant stake in the enterprise,

3. Demonstrate business, financial and technical ability to carry out the operation, and

4. Demonstrate its solvency in order to ensure player winnings and deposit returns are safeguarded.

Four classes of Gaming licenses

1. Class One – operators managing their own risk on repetitive games (casino-type games, skill games and online lotteries)
2. Class Two – operators managing their own risk on events based on a matchbook (fixed odds
betting, pool betting and spread betting)
3. Class Three – operators promoting and abet gaming from Malta & taking a commission from
promoting and/or abetting games (P2P, poker networks, betting exchange and game portals)
4. Class Four – operators hosting and managing online remote gaming operators, excluding the licensee himself (software vendors developing platforms from which gaming operators can operate).

Contact us for more information as well as for a quote. We will happily guide you through the gaming License application process and also advise you on the solutions that would best suite your needs!. info@ascheri.co.uk

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Malta Company Information

Summary of benefits of registering a Company in Malta:
1. 6/7 refund to the non resident shareholder of a Malta company (Trading).
2. Full tax refund of a Malta company holding a participating interest in another non resident Company.
3. No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders.
4. Low Company Formation costs.

Example of a Trading Company registered in Malta
‘Malta Company Ltd (A Maltese Company) makes €1,000 profit on trading activities. Malta Company Ltd pays 35% Tax on that profit. Malta Company Ltd then distributes its profit to a non resident Shareholder. The non-resident shareholder gets a refund of 6/7ths of the tax paid by Malta Company Ltd.

Malta Company Ltd

Profit 1,000
Corporate Tax @35% -350
Distributed to Non resident shareholder 650
Refund of 6/7 of tax paid by the Malta Company Ltd. 300
Net amount received by the non resident shareholder 950

Malta Company Tax (Detailed)
The payment of a dividend from a Maltese company to a non resident shareholder triggers the right to a refund of part or all of the tax paid by the Maltese Company on the profits. The tax paid by the Maltese company is refunded to the shareholder in one of the following forms depending on the source of the profits.
• Refund on 6/7th of the tax paid by the Malta company (except on profits on sale of immovable property in Malta, and profits that have been taxed at source on a final withholding regime)
• Refund of 5/7th of the tax paid by the Malta company on profits that consist of passive interest or royalties
• Refund of 2/3rd of tax paid by the Maltese company on profits that have already claimed relief for double taxation
• Full refund on profits that are generated from a ‘participating holding’

Effective Tax Payable for a Trading Company
The effective rate of tax payable for trading Companies in Malta is therefore 5% due to the 6/7ths refund available to non-resident shareholders of the company registered in Malta.

Participating Holding
A holding by a Maltese Company in a non resident company qualifies as a participating holding if any of the following is satisfied;
• The holding is 10% or more of equity share capital
• The Maltese company has an investment of minimum €1.16million held for at least 183 Days
• The Maltese company is entitled to appoint a director in the non-resident company
• Where the holding is a furtherance of the Maltese companies Business.
The Profits by the Maltese Company from a ‘Participating holding’ is exempt from tax if one of the following is satisfied:
• The non-resident Company is resident in an European Union State; or
• It is subject to foreign tax of 15% or more; or
• It does not have 50% or more of its income derived from passive interest and royalties

If none of the above conditions is satisfied, the both the below conditions need to be satisfied for the participation exemption to apply:

• The holding of the Maltese company is not a portfolio investment. If the non resident company derived more that 50% if its income from portfolio investments this will be deemed as a portfolio investment.
• The non resident company has paid foreign tax of more than 5%.

Other Taxes

No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders, and these dividends can be expatriated without any restrictions.

Tax payments and refunds
Tax is payable on profits arising from overseas income within 18 months from the end of the Financial year those profits pertain to. If dividends are paid out, then the Tax is payable within 60 days from the end of the month in which these dividends are paid.
Implications on foreign business activities

By setting up a company in Malta, this would not affect business as usual of current trading activities. The only amendments required are:
1. Change of Trading name (If a different company name is chosen) to that of the Maltese Company.
2. Change of head office address to the Maltese registered office on all Company correspondence.
3. Setting up of a Business bank account in Malta.

Contact us for more information as well as for a quote. We will happily guide you through the company formation process and also advise you on the solutions that would best suite your needs!. info@ascheri.co.uk

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Dalle giurisdizioni

Malta Company Formation

Thinking company formation in Malta? We provide specialist Malta company formation services to corporate or individuals planning to register a company in Malta. We are able to offer quick and especially cost effective company formation services in Malta!

Company registration in Malta is regulated by the Malta Financial Services Authority (MFSA). Company formation can take as little as 48 hours. Malta is a tax efficient jurisdiction for holding and trading companies. Company formation expenses in Malta are relatively low, thus making Malta a cost effective jurisdiction, not only or large corporation’s tax planning, but also for small and medium sized businesses.

We will help you in all aspects of your Malta company formation process, as our services do not stop at registering the company in Malta on your behalf. We also provide the following services:

1. Nominee Shareholders
2. Maltese Directors
3. Maltese Company Secretary
4. Bookkeeping
5. Secretarial
6. Audit (through our affiliates)
7. Registered Office
8. VAT Registration
9. Bank account

For ore information about Malta company formation, kindly view our Company in Malta Facts Sheet. Also refer to our Malta Company Benefits summary.

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Vetrina

La SOPARFI société de participations financières et de détention de droit de propriété intellectuelle.

La Soparfi permet de faire coexister des activités commerciales et des activités financières au sein d’une même structure. Tandis que les activités commerciales subiront l’impôt dans les conditions de droit commun, les opérations financières (perception […]
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Dalle giurisdizioni

Qui doit déposer une déclaration d’impôt au Luxembourg?

Une fiche de retenue d’impôt doit être remplie chaque année par les salariés et doit être remise à l’employeur. Vers le 15 octobre les recenseurs remettent cette fiche aux particuliers résidents au Luxembourg.

En ce qui concerne les travailleurs non résidents, ils doivent également remplir une telle fiche, préalablement demandée à l’Administration des Contributions.

Dans le cas d’un salarié qui travaille chez un seul employeur ou lorsque le couple ne compte qu’un seul travailleur, alors l’impôt sur le revenu est en général perçu sous forme d’impôt prélevé à la source.

En complément de la retenue à la source, certaines catégories de personnes physiques doivent remettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu :

lorsque le revenu imposable excède 58 000 euros.
lorsque en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de retenue d’impôt sur les salaires et pensions, le revenu imposable est supérieur à 31 000 euros pour les classes d’impôt 1 et 2 ou supérieures à 25 000 euros pour les classes 1a. Cela se produit lorsqu’un employé a simultanément plusieurs contrats de travail, ou si les époux imposables collectivement exercent tous deux une activité salariée, ou encore si l’un des deux époux travaille et que l’autre reçoit une pension de retraite.
lorsque le revenu imposable excède 9 900 euros et qu’il comprend pour plus de 600 euros des revenus non soumis à la retenue d’impôt.
lorsque le revenu imposable est composé en partie ou entièrement de salaires, de pensions, ou rentes exemptées de retenue d’impôt (pensions payées par des caisses étrangères).
lorsque les revenus nets de capitaux mobiliers passibles d’une retenue à la source excède 1500 euros.
lorsque le contribuable résident a demandé à être imposé collectivement avec son conjoint non résident.
lorsque le revenu imposable contient plus de 1500 euros de tantièmes ou de redevances. – . – . – . –

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