Dalle giurisdizioni

IVIE : Le menzogne di Stato, il caso degli immobili in Francia.

pinocchioCon il decreto “ Salva Italia” è stata istituita l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero , abbreviata IVIE.

Questa imposta si presta a numeriose critiche.

La principale è l’evidente profilo di incostituzionalità: non vi puo’ essere disparità di trattamento fiscale fra i proprietari di immobili sulla base dell’ubicazione degli stessi, sia  nazionale che estera.

Secondo il consolidato costume del  legislatore italiano la normativa è stata introdotta, modificata ed integrata; il solito ginepraio.

Questo intervento è interessato solo gli aspetti operativi immediati in vista della  scadenza del termine per il pagamento. Tutte le altre questioni sono rinviate a successivi  interventi.

Per ragioni di opportunità si esamina solo la situazione dei contribuenti italiani che posseggono un immobile in Francia. La situazione è analoga per tutti gli altri paesi, ma non abbiamo il tempo e le necessarie informazioni  per una esaustiva trattazione.

Presupposto dell’imposta e soggetti passivi.

L’imposta è istituita con effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
L’imposta è dovuta dalle persona fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono degli immobili ( terreni e fabbricati) all’estero,  a qualsiasi uso essi siano destinati.

Soggetto passsivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di un diritto reale.

Intanto bisognerebbe chiarire che per residenza si intende la residenza fiscale, residenza che attrae al sistema impositivo italiano tutti i redditi ovunque siano stati prodotti.

La  nuova imposta patrimoniale ha lo scopo dichiarato di assoggettare ad imposizione gli investimenti effettutai all’estero dai residenti fiscali italianI.
Orbene, la dizione letterale della normativa lascia intendere che l’immigrtato che acquisisce lo status di residente fiscale italiano deve assoggettare ad imposta anche gli immobili che eventualmente possedeva nel paese di origine o altrove ancor prima di immigrare in Italia.

Assai difficile comprendere la ratio di questo passaggio, se non una mera esigenza di cassa.

Misura dell’imposta.

L’aliquota dell’imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento, calcolata sul valore dell’immobile.
L’imposta non è dovuta qualora non superi  i 200 euro.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel computo della durata si considera mese intero quello in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Credito e super credito d’imposta.

Dalll’imposta dovuta di detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale  imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

L’imposta sul patrimonio fa parte delle imposte dirette e colpisce il patrimonio netto del contribuente. Nel caso in cui un’imposta, come per l’IVIE, colpisce una determinata categoria di beni, si dovrebbe parlare di tassa di possesso o, a tutto concedere, di imposta patrimoniale specifica.  L’esatta qualificazione della nuova imposta è fondamentale per gli effetti che produce.

Per scongiurare il rischio di impugnazione ed eventuale annullamento dei trattati contro le doppie imposizione il fisco italiano accorda la possibilità di detrarre l’equivalente imposta pagata nello stato estero in cui sono situano i beni immobili.
Situazione Kafkiana: non pare esistano stati esteri che applicano un’imposta patrimoniale specifica, o tassa di possesso sugli immobili. Infatti in tutti gli stati esteri, se e quando è applicata un’imposta patrimoniale, la base imponibile è determinata detraendo tutti gli oneri ammessi in detrazione come  i mutui e quant’altro. Tra l’altro la maggior parte dei Paesi comunitari ha abolito da tempo l’imposta patrimoniale: Irlanda (1978), Austria (nel 1994) Danimarca (1997) Germania (1997) Olanda (2001) , Islanda,Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007). Il Giappone l’aveva già abolita nel 1950. L’imposta patrimoniale era, fino a qualche mese fa,  un argomento secondario, una scelta di politica fiscale in netto declino, sia sul piano teorico che su quello pratico. Resta la posizione della Francia che esaminiamo a parte.

Il contribuente ha il diritto di avvantaggiarsi di un credito di imposta analoga all’Ivie;  imposta che non paga.

Nell’ipotesi estrema in cui vi sia uno Stato estero ove è applicata un’imposta analoga all’Ivie, scatta la seconda trappola.

Questa fantomatica “ imposta patrimoniale analoga” estera  è detraibile, ai fini del calcolo dell’imposta IVIE, nell’anno di riferimento nello stato estero in cui è situato l’immobile.  Il che vale quanto  dire, sempre nell’esercitazione scolastica,  per un’imposta estera analoga, che non esiste, si ha: anno di competenza 2011, anno di presentazione della dichiarazione per l’applicazione dell’imposta patrimoniale estera  2012, anno di pagamento, principio di cassa, 2012.
Morale: i contribuenti italiani non posso detrarre l’ipotetica imposta pagata all’estero perché non sono stati effettivamente inciso nell’anno di competenza dell’IVIE.

Niente paura: arriva il super credito d’imposta.
Se dopo aver detratto, si fa per dire, l’imposta patrimoniale pagata all’estero  si  resta a debito  si può portare in detrazione l’eventuale residuo credito di imposta originato dalla tassazione di redditi prodotti all’estero. Le regole per la detrazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero sono note.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

 I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri di reciprocità con lo stato estero. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato estero.  A proposito di criterio di reciprocità, non è appurato che la nuova imposta sia regolata dal trattato contro le doppie imposizioni vigente fra Italia e Francia ed in tutti i trattati ispirati al modello OCSE.

Ed ecco la trappola. La detrazione , leggi credito d’imposta, deve essere conteggiata  nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è  prodotto il reddito estero al quale si riferisce l’imposta ( esempio 2011), a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione dell’imposta dovuta e si finisce a credito.

In pratica che possiede un immobile in Francia, paga le imposte sul reddito ( Impôt sur le revenu) a metà ottobre,  deve presentare la dichiarazione, pagare il dovuto, senza tener conto del credito d’imposta, e quindi a fine ottobre procede ad una nuova liquidazione della dichiarazione presentata.

Il nostro contribuente potrebbe, i seguito alla nuova liquidazione dell’imposta, vantare un credito nei confronti dell’Erario, sui tempi del rimborso non vi è certezza.

Base imponibile.

Nella prima parte del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non emergono particolari problemi e lo si riprende pari pari. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare
riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

I problemi pratici ed interpretativi cominciano con la parte relativa agli immobili siti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Vediamo cosa dice la legge e che cosa precisa l’Agenzia delle Entrate.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Innanzi tutto, vista la continua mutazione delle liste bianche, grigie e nere, appare opportuno precisare che, per l’anno 2011, i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono gli attuali 27 paesi dell’Unione Europea e la Norvegia; per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo restano fuori Islanda e Liechtestein.

Il vero problema è rappresentato dalla previsione di privilegiare la determinazione dell’ imponibile sulla base del valore catastale. In primis potrebbe anche andar bene, l’Erario cerca di far cassa anche per gli anni a venire confidando sulle rivalutazioni periodiche degli estimi catastali.

Subito dopo l’Agenzia delle Entrate precisa che il valore catastale si aplica cosi’ come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, ed è stato assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali nel Paese estero stesso.

Siamo punto ed a capo. Credo che il valore catastale non sia assunto ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito o dell’imposta patrimoniale in alcun stato dell’Unione Europea o della Spazio Economico Europero. Poiché una simile previsione supera di gran lunga ogni possibile fantasia: ci si limita ad esaminare il caso degli immobili siti in Francia, fattispecie per la quale si dispone delle necessarie informazioni.

Immobili siti in Francia: base imponibile ed imposte deducibili.

Per una soddisfacente disamina delle problematiche relative all’applicazione dell’Ivie agli immobili siti in Francia ed appartenenti a contribuenti residenti in Italia occorrono alcune premesse teoriche.

Cio’ è indispensabile per poter analizzare compitamente e serenamente la legge che istituisce l’Ivie e le successive istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte e tasse.
In estrema sintesi le imposte sono quanto il contribuente corrisponde, a secondo la sua capacità contributiva, e senza alcun nesso diretto  con lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio. Le imposte sul reddito sono, di regola progressive.
Le tasse sono il  corrispettivo che il cittadino versa allo Stato, o ad altra istituzione pubblica, in relazione ad un’utilità che egli trae da determinati servizi prestati dallo stato o dagli altri organismi ed organizzazioni pubblici. Le tasse, di regola, non sono progressive ed,a volte, sono applicate in misura fissa.

Imposte e tasse francesi gravanti sugli immobili.

In Francia, sugli immobili, sono in vigore un’imposta patrimoniale e un’imposta sul reddito,  oltre a due tasse locali.

L’imposta patrimoniale francese ( Impôt sur la fortune) non ha niente a che vedere con l’Ivie italiana.
Le persone fisiche con domicilio fiscale in Francia che dispongono di un patrimonio di valore superiore o uguale a 1 milione e 300 mila euro devono pagare l’ISF. L’imposta è dovuta anche dalle persone fisiche che, pur non residenti in Francia, posseggono beni ivi situati, per un valore netto superiore o uguale a 1,3 milioni di euro.
Ci sono alcune regole attenuative che non incidono su questa analisi specifica.

In primo luogo emerge chiaramente ed indiscutibilmente che il fisco francese, a seconda dei casi, assoggetta ad imposta patrimoniale il patrimonio o il valore netto dei beni. Questo sta a significare che il contribuente porta in detrazione debiti, oneri, muti e quant’altro.
Il contribuente italiano è chiamato a pagare l’imposta sul valore di acquisto o in base alle rendite catastali rivalutate, senza possibilità alcuna di detrarre alcunché.
Si sa che in Francia è possibile contrarre dei mutui “in fine”, mutui per i quali il contribuente è finanziato sino al 100% del prezzo di acquisto e paga i soli interessi. Il debito verrà estinto se e quanto il debitore lo riterrà opportuno. Non è un caso limite, il ragionamento vale, in qualche modo, per qualsivoglia tipo di mutuo.
Ne consegue che il contribuente italiano è obbligato a pagare l’Ivie su un patrimonio determinato artificialmente senza tener conto degli elementi passivi che riducono legalmente ed effettivamente questo valore.

Il patrimonio preso a base per il calcolo dell’imponibile Iimposta sulla fortuna francese è quello del nucleo familiare, nucleo  che puo’ essere diverso da quello per l’imposta sui redditi, caso in cui si applica lo splitting.

Nessuna analogia tra l’imposta patrimoniale francese e l’Ivie italiana.

L’imposta sul reddito francese ( impôt sur le revenu). Per la determinazione del reddito imponibile  le rendite catastali rivalutate non sono mai prese in considerazione. Il sistema fiscale francese assoggetta a tassazione i redditi realmente conseguiti dai contribuenti, con esclusione di qualsivoglia presunzione di reddito e con esclusione del ricorso alle rendite catastali.

Quindi l’importo pagato a questo titolo non trova applicazione per la determinazione del credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.
Restano le imposte locali: tassa fondiaria (taxe foncière) sulle proprietà costruite o da costruire, e la Taxe d’habitation.

Intanto è bene notare che la legislazione francese parla correttamente di tasse e non di imposte, il che basta ad impedire di tenere conto di queste tasse nella determinazione dell’eventuale credito d’imposta.
Comunque entrambe le tasse sono destinate al pagamento delle spese sostenute dal comune e dagli altri enti territoriali per soddisfare le necessità dei cittadini e quindi nonhanno nessuna anlogia con l’imposta patrimoniale italiana.

Questo conferma ulteriormente, ammesso che ve ne fosse bisogno, che le tasse e le imposte che gravano sugli immobili ubicati in Francia non concorrono alla determinazione di un eventuale credito di imposta da conteggiare ai fini Ivie.

Lo stesso vale per il précompte immobilier  belga e per la Council Tax del Regno Unito.
Pur necessitando una ulteriore e specifica analisi non è difficile prevedere che nei paesi della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo sia in vigore un’imposta patrimoniale analoga all’IVIE italiana.

Sono soggetti all’Invie esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia e sono, percio’ esclusi, dall’applicazione dell’imposta le società semplici, gli enti non commerciali e i trust che soggiaciono alla normativa  ed agli adempimenti di monitoraggio fiscale.

Conclusioni.

La commissione europea  ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in relazione al conflitto fra la disciplina del modulo RW ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Oltre ad alcuni profili di incostituzionalità non è difficile prevedere che la legge che introduce l’imposta patrimoniale sugli immobili e attività finanziarie all’estero sia in aperto e flagrante contrasto con il Trattato istituivo dell’Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, merci e capitali.

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Dalle giurisdizioni

Redditi fondiari conseguiti da privati in Francia

Redditi fondiari conseguiti da privatNizza-biblioi in Francia.

Le persone che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia e che dispongono di una o più abitazioni, a qualsivolgia titolo, direttamente o indirettamente, sono soggetti all’imposta sul reddito su una base forfettaria uguale a tre volte il valore locativo reale di questa o queste abitazioni.

Questo regime ha per scopo di stabilire una contribuzione minima a carico dei non residenti, tuttavia non si appplica ai contribuenti:

– I cui redditi di fonte francese sono superiori alla base forfettaria, nel cui caso il montante di questi redditi serve da base per l’imposta;

– Che sono domiciliati in un paese o territorio che ha concluso con la Francia una convenzione destinata ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito ( è il caso dei residenti fiscalmente in Italia);

– Di nazionalità francese quando dimostrano di essere sottoposti nel paese o territorio dove hanno il loro domicilio fiscale ad una imposta personale sull’insieme dei loro redditi almeno uguale ai due terzi dell’imposta che essi avrebbero a pagare in Francia sulla stessa base imponibile;

– Citttadini dei paesi che hanno concluso con la Francia un accordo di reciprocità ed aventi le condizioni indicate per i cittadini francesi;

– Di nazionalità monegasca e ai Francesi, titolari del certificato di docicilio, che risiedono a Monaco, in virtù di una residenza secondaria situata nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Determinazione del reddito

Il non residente deve dichiarare nella categoria dei redditi fondiari gli affitti ed i ricavi accessori prodotti dagli immobili che fanno parte del suo patrimonio.

Poco importa la natura dell’immobile : casa, villa, appartamento, locale commerciale o garage.
Poco importa che il contribuente sia proprietario direttamente o a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, di cui il contribuente detiene delle parti sociali: una Sci ad esempio.

Poco importa il regime di imposizione: microfoncier, microbic, o reale.

Bisogna dichiarare la totalità degli affitti incassati anche se si tratta di recupero di arretrati o di anticipi per l’anno successivo. Non si devono dichiarare (salvo regime reale) le spese incassate dall’inquilino, per oneri che sono a suo carico.

Del pari non devono essere dichiarati gli affitti scaduti nell’anno ma non incassati per inadempienza dell’inquilino. A richiesta del fisco bisogna dimostrare che sono state iniziate le pratiche per il recupero del dovuto, per cominciare basta una lettera raccomandata.

Se l’ammontare del canone dichiarato è palesemente sottovalutato il fisco puo’ determinare la base imponoibile facendo riferimento all’ affitto di un alloggio equivalente ed al prezzo di mercato per la zona dove è ubicato l’immobile.

I proprietario di un bene diverso da una casa ad uso locativo di cui si riserva il godimento deve dichiarare il suo valore locativo effettivo.

Si tratta di tutti gli immobili, costruiti o no, diversi da quelli ad uso abitativo, ad esempio: locali commerciali o professionali, terreni, laghi, stagni. Godimento di una proprietà agricola non pertinenza dell’abitazione. Il reddito da dichiarare è pari all’affitto che questo o questi immobili produrrebbero in condizioni normali del mercato.

Il socio di una società immobiliare, non sottoposta all’imposta sui redditi delle società, che concede in locazione non ammobiliata gli immobile che appartengono alla società ( SCI, SCPI, società trasparente), dichiarano la quota parte dei redditi ricavati dalla società.
Poco importa che i redditi non siano distribuiti ma portati a riserva della società.

Il regime microfoncier

E’ un regime forfettario semplificato. Sull’insieme dei ricavi da locazione il fisco applica un abbattimento del 30%; ovviamente non è ammessa alcuna ulteriore deduzione.

Questo regime si applica automaticamente se i ricavi lordi dell’anno 2011 non eccedono 15.000 euro e se il contribuente non affitta, direttamente o a mezzo di una società, non sottoposta all’imposta sulle società , di cui è socio, degli immobili che beneficiano di un regime fiscale particolare, ad esempio: Robien, Borloo, Besson o Périssol, ed ancora, monumenti storici.

Il contribuente puo’ rinunciare a questo regime ed optare per il regime reale, l’opzione è vincolante per tre anni dopodiche si rinnova tacitamente di anno in anno.

I redditi devono provenire dalla locazione di immobili non ammobiliati e non beneficianti dei regimi e vantaggi particolari. Il regime microfoncier resta in ogni caso applicabile se il contribuente è proprietario di un solo alloggio affittato secondo la legge Scellier e Malraux nuovo. Anche in questo caso si puo’ essere direttamente proprietari ovvero a mezzo di una società non sottoposta all’imposta sulle società.

Il limite di 15.000 euro tiene conto di tutti gli affitti lordi incassati da tutti i componenti del nucleo familiare, determinato secondo le norme fiscali. Il limite di 15.000 euro è annuale e non deve essere calcolato alcun prorata in caso di locazione per una parte dell’anno.

L’applicazione del microfoncier non fa venir meno il diritto di imputare i deficit fondiari, ancora riportabili al 1 gennaio dell’anno di imposizione , relativi agli anni precedenti, durante i quali il contribuente era sottoposto al regime reale. In pratica si tratta dei deficit relativi agli ultimi dieci anni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, e che saranno dedotti dai vosri ricavi netti, dopo l’abbattimento del 30%, fino allo scadere del termine ultimo per il riporto a nuovo.

Il regime reale

Questo regime consiste nel determinare i redditi fondiari imponibili detraendo dagli affitti e ricavi accessori le spese che sono state sostenute nell’anno per incassarli.

Se il risultato è positivo, il risultato fondiario è aggiunto agli altri redditi per formare il reddito globale sottoposto all’imposta progressiva.

Se il risultato è negativo, il deficit accertato è imputato in parte ai redditi globali ed in parte ai redditi fondiari degli anni successivi.

Il regime reale si applica automaticamente se gli affitti incassati superano 15.000 euro. Indipendentemente dall’ammontare degli affitti incassati il regime reale si applica se un membro del nucleo familiare fiscale è proprietario, direttamente o indirettamente, di un bene immobile che gode di agevolazioni particolari: Robien, Borloo, Besson, Perissol ed altre.

Le condizioni di deduzione delle spese fondiarie per essere deducibili devono soddisfare 5 condizioni:

essere relativi a dei beni i cui ricavi sono inponibili in quanto redditi fondiari;
aver originato un effettivo esborso di denaro, non si possono dedurre le spese per lavori eseguiti personalmente;
essere state pagate nell’anno di riferimento;
essere giustificate, se del caso occorre provare la realità, la natura, la pertinenza e l’ammontare delle spese dedotte;
essere effettuate per l’acquisizione o la conservazione dei redditi fondiari.

Le spese connesse agli alloggi sfitti non sono, in principio, deducibili. Tuttavia si possono dedurre quelle afferenti un alloggio destinato alla locazione, del quale il proprietario non si riserva il godimento e che cerca effettivamente un inquilino.
Per un immobile in corso di costruzione possono essere dedotti anche gli interessi pagati prima della locazione se è stata comunicata all’Amministrazione fiscale l’intenzione di affittarlo una volta ultimato.

Le spese deducibili sono dettagliatamente regolamentate, le indichiamo a titolo non esaustivo e senza analizzarle una per una:

Spese di gestione ed amministrazione;
Retribuzione del guardiano
Remunerazione di soggetti terzi
Spese di eventuali procedure
Altre spese non qualificate
Premi delle assicurazioni
Assicurazione dell’immobile
Assicurazione dei mobili
Spese per lavori
Lavori di manutenzione e riparazione
Lavori di miglioramento
Lavori di ricostruzione ed ampliamento
Spese a carico dell’inquilino che non ha pagato ed ha liberato l’alloggio
Le indennità di evizione e di re alloggio per l’inquilino per il periodo di durata dei lavori
Imposte e tasse
Interessi e spese di mutuo.

Micro BIC e la locazione di immobili mobiliati.

Il contribuente che affitta in modo abituale un appartamento dotato di mobili esercita un’attività commercile. Gli affitti sono imponibili nella categoria dei redditi industriali e commerciali (BIC);

La categoria comprende i redditi provenienti dalla locazione di immobili ammobiliati anche se solo stagionalmente.
Rientrano in questa categoria i ricavi da affitto di immobili vuoti quando l’inquilino sub loca l’appartamento dopo averlo ammobiliato.

Si applica il regime micro – BIC se gli affitti degli alloggi ammobiliati non hanno superato la somma di 32.600 euro si applica automaticamente il regime microBic. Il fisco applicherà sui ricavi un abbattimento forfettario del 50 per cento, con un montante minimo di 305 euro.

Attenzione, i proprietari di gites rurali, di ammobiliati turistici o di camere per gli ospiti beneficiano di un plafond più elevato. Il plafond è fissato a 81.500 euro e l’abattimento forfettario è del 71% degli affitti incassati.

Se si superano i plafond si rientra nel regime dei Benenfici industriali e commerciali e le regole per la determinazione degli imponibili sono quelle generali per ogni attività, ammortamenti compresi.

Imposta sulla fortuna

Per l’anno 2011 la legge delle Finanze prevede che la soglia di tassazione è portata a 1.300.000 di patrimonio netto tassabile.

I non residenti, ai sensi della legislazione interna francese, sono tassabili in base ai loro soli beni situati in Francia.

L’imposizione è determinanta sulla base del nucleo familiare.

Gli investimenti finanziari dei non residenti sono espressamente esonerati dalla ISF.
Tuttavia, sono imponibili:

I titoli, azioni o parti possedute in una società o in una persona morale non quotata il cui attivo è principalmente costituito di immobili o di diritti immobiliari situati sul territorio francese, in proporzione tra il valore di questi beni e l’atttivo totale della società;
I titoli di partecipazione rappresentanti almeno il 10% del capitale di una società;
Le azioni o quote possedute direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da persone morali o organismi proprietari d’immobili o di diritti reali situati in Francia.
Per regola generale, i beni imponibili sono valutati secondo le regole applicabili in materia di imposta sulle successioni ( in pratica, si tratta del valore venale). Il valore è determinato con riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

L’imposta si applica a scaglioni che vanno dallo 0,55 all’1,80 per cento.

Tassa sul valore venale degli immobili posseduti in Francia da entità giuridiche (3%)

In pratica si tratta delle società cosidette “opacche” cioe’ di cui non si conoscono i soci.

Per mantenere l’anonimato si paga l’imposta del 3%. Per essere esonerati dal pagamento di questa imposta gli amministratori di queste società comunicano o si impegano a comunicare all’Amministrazione fiscale l’ubicazione, la consistenza ed il valore degli immobili posseduti al 1° gennaio di ogni anno, l’identità e l’indirizzo di ciascun azionista, associato o membro, ed anche il numero di azioni, quote o altri diritti posseduti da ciascuno di essi.
L’Amministrazione Fiscale Francese non comunica a terzi queste informazioni.

Per contro le società che devono corrispondere la tassa del 3% devono sottoscrivere entro il 15 maggio di ogni anno, una dichiarazione che esponga l’ubicazione, la consistenza ed il valore venale degli immobili e dei diritti immobiliari imponibili posseduti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questa ddichiarazione deve essere accompagnata dal pagamento della tassa.

Le imposte dirette locali

Le imposte dirette locali sono le più antiche imposte del sistema fiscale francese. Le imposte locali sono incassate dallo Stato a vantaggio delle colletività territoriali ( regioni, dipartimenti, comuni) e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La fiscalità locale si compone di quattro imposte principali: la taxe fonciere sulle proprietà costruite, la taxe fonciere sulle proprietà non costruite, la taxe d’habitation e la contribuzione economica territoriale, che rimpiazza la tassa professionale abolita nel 2010.
Occorre aggiungere delle tasse connesse o assimilate.

La fiscalità locale si caratterizza per il fatto che la base d’imposizione delle imposte locali è costituita essenzialmente dal valore locativo catastale. Il valore locativo catastale non rappresenta gli affitti alle condizioni normali ma il rendimento teorico di una proprietà determinato dall’Amministrazione.

I tassi di queste imposte sono fissati dai Consigli regionali e dai Consigli comunali il che comporta importanti variazioni da un comune all’altro. Esistono numerosi esoneri permanenti o temporanei.

La tassa fondiaria sulle proprietà costruite.

L’ ammontare della taxe foncière è stabilita anualmente.
Le propietà imponibili sono costituite da tutte le costruzioni fissate al suolo in modo perpetuo e che presentano le reali caratteristiche di costruzione. A titolo di esempio, si possono citare gli immobili ad uso abitativo, i beni professionali ed i terreni che sono pertinenze delle costruzioni.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La tassa è dovuta dalla persona proprietaria al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Delle esonerazioni e degli sgravi sono accordati d’ufficio, a certe condizioni di reddito e di coabitazione, alle persone anziane o handicappate e di condizioni econiomiche modeste.

La tassa fondiaria sulle proprietà non costruite.

Anche la taxe foncière sulle proiprietà non costruite è stabilita annualmente e viene incassata dallo stato a favore dei comuni e delle organizzazioni pubbliche di cooperazione intercomunale.

La base imponibile fa riferimento al valore locativo catastale.

La taxe d’habitation

I locali ad uso abitativo sufficientemente ammobiliati e le loro dipendenze ( giardini, garage, parcheggi privati) sono imponibili alla taxe d’habitation.

La tassa è dovuta dalla persona che dispone, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, di locali imponibili, qualsivoglia sia il titolo del possesso ( proprietario, inquilino, occupante a titolo gratuito).

Nei comuni in cui non è in vigore la tassa annuale sugli alloggi vacanti la taxe d’habitation si applica a partire dal quinto anno di mancata occupazione.
Anche la tassa di abitazione è calcolata con riferimento al valore locativo catastale e sono previste riduzioni e sgravi che variano da comune e comune.

Modalità di pagamento delle imposte

In Francia è l’Amministrazione fiscale che calcola le imposte. Il contribuente riceve l’Avis d’imposition sul quale sono indicati i redditi, le modalità di calcolo e l’imposta dovuta.

La scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito è fissata al 15 settembre.

Il pagamento delle imposte puo’ essere effettuato nei seguenti modi:

TIP ( da utilizzare se si è titolari di un conto bancario in Francia): è un modello precompilato che si trova in calce della prima pagina dell’Avis d’imposition), deve essere firmato ed inviato alla Tesoreria unitamente al RIB (coordinate bancarie)
Addebito automatico in conto ( per i titolari di conto bancario in Francia): si aderisce a questo sistema inviando una domanda all’Ufficio imposte competente. Si racccomanda di inviare con molto anticipo questa richiesta;
Assegno; si spedisce alla tesoreria in uno con una copia dell’Avis d’Imposition;
Bonifico: deve essere eseguito almeno dieci giorni prima della scadenza, indicare nella causale il numero di riferimento dell’Avis d’Imposition.

Modulo RW ed imposta patrimoniale.

E’ ormai noto, per i residenti fiscalmente in Italia, l’obbligo di compilazione del modulo RW con l’indicazione degli investimentti all’estero.

La novità di quest’anno è l’imposta patrimoniale dello 0,76 % che si calcola sul costo e, in mancanza, sul valore di mercato degli immobili posseduti all’estero.

Questo argomento merita una separata ed approfondita analisi.

In questa sede basta sottolineare che l’imposta è stata introdotta con effetto retroattivo e che dall’imposta patrimoniale si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Molto bene. Ma in quali stati è applicata l’imposta patrimoniale ed a partire da quale consistenza patrimoniale?
Per la Francia alla base imponibile dell’imposta sulla fortuna, che si applica a partire di un patrimonio netto superiore a 1.300.000 euro, concorrono anche beni diversi dagli immobili.
In pratica significa che, salvo rari quanto ipotetici casi, nessun residente fiscale italiano che possiede uno o più immobili in Francia beneficerà del credito d’imposta. […]

Dalle giurisdizioni

Le non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune.

franceLe non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier situé en France

 Il est utile de préciser que l’impôt de solidarité sur la fortune est dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié globalement, excède le seuil d’imposition au 1er janvier.

            Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France.

             Les personnes imposables

             1°/ Seules les personnes physiques sont assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune, les personnes morales (ex: les sociétés) ne le sont jamais.

             2°/ Sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France, et domiciliées hors de France.

            Sous réserve des conventions internationales le domicile fiscal est celui défini par l’article 4 B* du Code général des impôts pour l’application de l’impôt sur le revenu.

*Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :   a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;            b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;                                                 c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

En conséquence, doit être considéré comme une personne non domiciliée en France, une personne qui ne répond pas aux critères ci-dessus.

              Les biens imposables

             1°/ Le principe

             Constituent pour cette catégorie de personne, des biens situés en France :

 Les meublescorporels,

  • Les immeubles, droits immobiliers, actions ou parts de sociétés,
  • Les créances sur un débiteur établi en France et les valeurs mobilières émises par l’Etat français,

             2°/ Les exonérations

             Définitions des placements financiers exonérés

             Afin d’inciter les redevables domiciliés hors de France, l’article 885 L du Code général des impôts exonère les placements financiers de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Ainsi, les placements financiers comprennent, sous la réserve des deux exceptions, l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Il s’agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d’associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances établies en France.

             La détermination de l’assiette de l’impôt de solidarités sur la fortune

             Principe d’évaluation de la valeur des biens

La valeur vénale d’un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l’époque considérée, tel qu’il résulte en particulier de l’analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.

            La déduction du passif

Aux termes de l’article 885 E du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

L’impôt de solidarité sur la fortune étant assis selon les mêmes règles que les droits de succession, les dettes grevant les patrimoines sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt dans les mêmes conditions.

Pour être déductibles, les dettes doivent :

– exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– être la charge personnelle du redevable ;

– être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Précisions relatives au prêt immobilier:

Si un immeuble est acquis moyennant un emprunt, sont déductibles au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune :

– le capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– les intérêts échus et non payés au 1er janvier ;

– les intérêts courus au 1er janvier.

Les mêmes règles sont applicables aux prêts relais immobiliers.

Précisions relatives aux parts de société civile immobilière

Aucune exception n’étant prévue en faveur des parts de sociétés civiles immobilières, celles-ci doivent être comprises à concurrence de leur valeur vénale pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

   Etant précisé, que sous certaines conditions, il n’existe aucune obligation comptable pour une société civile immobilière qui met à disposition gratuite, d’un ou des associés, le bien immobilier dont elle propriétaire.

   L’établissement d’un bilan simplifié répondant à la nomenclature classique, ACTIF (immobilisations, actif circulant…) / PASSIF (prêt bancaire, compte courant d’associé ….) est cependant recommandé.

Le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le calcul de l’impôt consiste à appliquer le tarif prévu à l’article 885 U du CGI à la valeur nette du patrimoine des personnes imposables.

 Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

Conclusion:

La situation personnelle du redevable, la détention directe ou indirecte, le recours à un prêt bancaire etc,  auront une incidence notable sur l’exposition du contribuable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Préalablement à l’acte d’achat, il convient de procéder à un examen attentif de tous ces éléments.

 

Jacques Figasso, notaire in Nice

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La fiscalità dei redditi da locazione

redditiLa tassazione dei redditi da locazione prodotti in Francia è particolarmente favorevole per i piccoli investitori. Sono in vigore sistemi di tassazione forfettaria che rendono l’investimento immobiliare mlolto appetibile.

L’essentiel sur les revenus provenant de la location d’un bien immobilier situé en France

L’impôt sur le revenu est un impôt unique établi sur l’ensemble des revenus dont bénéficient les personnes physiques au cours d’une année déterminée.

On distingue donc deux catégories de personnes passibles de l’impôt :

– d’une part, les personnes domiciliées en France, qui sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus ;

– d’autre part, les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France qui sont imposables en France si elles ont des revenus de source française ou dans certains cas si elles disposent d’une habitation dans notre pays.

Les revenus provenant de la location de bien immobilier meublés ou pas relèvent de l’impôt sur le revenu, les biens immobiliers nus relevant des revenus fonciers, les biens immobiliers d’habitation meublés relevent des bénéfices industriels et commerciaux.

LA LOCATION MEUBLEE D’UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION

DEFINITION DU LOUEUR PROFESSIONNEL

A compter de l’imposition des revenus de 2009, seront désormais considérées comme professionnelles les activités de location meublée respectant les trois conditions cumulatives suivantes :

– Au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel.

– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 euros.

les recettes tirées de la location meublée doivent être supérieures aux revenus du foyer fiscal.

Les revenus du foyer fiscal pris en compte sont les traitements et salaires au sens de l’article 79 du Code général des impôts, les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de la location meublée, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du Code général des impôts.

Précision étant ici faite :

Des mesures transitoires sont prévues pour l’application de la troisième condition aux contribuables ayant eu le statut de loueur en meublé professionnel avant 2009.

Ainsi, le montant des recettes sera multiplié par 5 pour être ensuite diminué de 2/5ème par année de détention dans la limite de dix afin de parvenir à des recettes majorées qui rejoindront à terme les recettes réelles.

LE REGIME APPLICABLE AU LOUEUR PROFESSIONEL

– Le principe est celui de l’imputation des déficits subis par les loueurs en meublé professionnels sur les autres revenus du foyer fiscal, sans limitation;

– Lorsque l’activité de loueur est exercée à titre professionnel, les plus-values de cession des locaux données en location relèvent du régime des plus-values professionnelles.

– La plus-value de cession des locaux réalisée à compter du 1er janvier 2009 est totalement exonérée si les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 90 000 euros et partiellement exonérée si les recettes annuelles sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 euros.

Lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel, les plus-values réalisées par les loueurs en meublé relèvent des plus-values immobilières réalisées par les particuliers.

LE REGIME APPLICABLE AU LOUEUR NON PROFESSIONEL

– Les plus-values réalisées relèvent du régime des plus-values des particuliers et,

– Les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global.

A compter de l’imposition des revenus de 2009, les déficits issus de la location en meublée sont uniquement imputables sur les bénéfices de même nature (provenant donc uniquement de la location en meublée non professionnel) des dix années suivantes.

– Les contribuables non professionnels peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant maximum de 25 000 euros pour les investissements réalisés dans certaines structures à compter du 1er janvier 2009 (sont notamment visés, les résidences avec services pour étudiants, les résidences de tourisme classée, les maisons de retraite).

Les amortissements de ces immeubles ne sont admis en déduction qu’à hauteur de 85% du montant régulièrement comptabilisé.

LE REGIME DES MICRO-ENTREPRISES

Le régime de micro-entreprises est réservé aux contribuables dont les recettes annuelles ne dépassaient pas 32.000 €. Le bénéfice imposable était alors égal au chiffre d’affaires diminué d’un abattement pour charge de 50%.

LA LOCATION NUE D’UN BIEN IMMOBILIER

Sont imposables au titre des revenus fonciers non seulement les revenus des locations d’immeubles proprement dit mais également les revenus accessoires.

Le régime d’imposition différe selon le montant des recettes.

LE REGIME REEL D’IMPOSITION

Le revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal à la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et charges acquittées.

Les déficits fonciers, autres que celui résultant des intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 euros.

La fraction du déficit supérieur à cette limite ainsi que celle correspondantr aux intérêts d’emprunt ne sont imputable que sur les revenus fonciers des dix annéées suivantes.

Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l’exédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes.

LE REGIME DU MICRO FONCIER

Sauf option du contribuable pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers et sous réserve d’exclusions, le régime micro-foncier s’applique de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition.

Le revenu net imposable est déterminé automatiquement par l’administration par application d’un abattement représentatif de l’ensemble des charges de la propriété, le taux de l’abattement applicable aux revenus bruts est fixé à 30 %.

Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel (revenus bruts des immeubles donnés en location directement.

Le contribuable imposé selon le régime micro-foncier ne peut, par construction, constater de déficits.

SPECIFICITE DES PERSONNES DOMICILIEES HORS DE France

Les personnes dont le domicile fiscal n’est pas situé en France peuvent être soumises à une obligation fiscale en France.

LES PERSONNES TAXEES EN France EN RAISON DE L’HABITATION QU’ELLES ONT EN FRANCE

Les personnes de nationalité française ou étrangère qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui disposent d’une ou plusieurs habitations en France, sont soumise, au titre de l’impôt sur le revenu, à une taxation forfaitaire minimale basée sur la valeur locative de l’habitation en France.

Toutefois cette taxation n’est pas applicable dans de nombreuses hypothèses et notamment lorsqu’il existe avec le pays de la nationalité de la personne interessée une convention relative au double imposition ou un traité de réciprocité.

LES PERSONNES TAXEES EN FRANCE EN RAISON DE LEUR REVENUS DE SOURCES FRANCAISE

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont imposable en France en raison, mais seulement en raison, de leurs revenus de source francaise (sauf convention internationale dérogeant à ce principe).

Sont imposables :

– les revenus provenant de biens, droits ou activités localisés en France

– les revenus versés par un débiteur domicilié ou établi en France

L’impôt sur le revenu dû par les contribuables non domicilés en France est calculé de la manière suivante :

– base d’imposition : les règles sont quasi identique que pour un résident fiscal français (les mêmes déductions sont admises).

– taux d’imposition : il est progressif et le système du quotient familial s’applique.

Cependant un taux minimum est prévu de 20 % sauf à ce que le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère sertait inférieur à ce taux minimum. En pareil cas, c’est ce taux moyen qui serait retenu.

Jacques Figasso, notaire in Nice

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Taxe foncière

Taxe foncière

Les propriétaires, usufruitiers, ou fiduciaires d’un immeuble bâti sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les immeubles bâtis désignent les constructions et bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol.
Pour les particuliers, il s’agit essentiellement des locaux d’habitation et des parkings dont ils sont propriétaires, qu’ils soient ou non occupants des lieux.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou professionnels sont également imposés à la taxe foncière.

Les immeubles doivent :

être fixés au sol : on ne doit pas pouvoir les déplacer sans les démolir. C’est le cas si la construction repose sur des fondations ou qu’elle est reliée à une assise en maçonnerie incorporée au sol;
présenter le caractère de véritables constructions;
En conséquence, les caravanes et baraquements mobiles sont le plus souvent exonérés, sauf s’ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.

D’autres biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties  :

les installations industrielles ou commerciales (hangars, ateliers, cuves, silos…) ;
les terrains et sols formant les dépendances immédiates des constructions et des immeubles d’habitation ;
les terrains à usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises…) ou utilisés, dans certaines conditions, pour la publicité ;
les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation , le commerce ou l’industrie

Les propriétés exonérées

Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole (granges, écuries, celliers, pressoirs,…).
A compter de 2009, les bâtiments ne servant plus à une exploitation rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Comment est calculée la taxe ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie dans la commune où est situé l’immeuble. Vous recevez donc des avis d’imposition différents pour chaque commune où vous êtes propriétaire et pour chaque trésorerie dont vous dépendez.

Elle est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ainsi, en tant que propriétaire au 1er janvier, vous devez la taxe foncière pour l’année entière, même si vous vendez le bien par la suite.

Et si vous avez apporté des améliorations à votre construction (d’où une augmentation de sa valeur locative) en cours d’année, elles ne seront prises en compte que l’année suivante, au 1er janvier.

La base d’imposition

Le  revenu cadastral constitue la base d’imposition.
Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
La valeur locative cadastrale, déterminée par le service du cadastre, correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.

Quant à l’abattement forfaitaire, il permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d‘amortissement, d’entretien et de réparation.

Les taux

Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités territoriales : communes, les EPCI (intercommunalité),  les départements et régions. […]

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Les impôts sur la depense – La taxe sur la valeur ajoutée

DEPENSELes Impôts sur la depense

Les impôts sur la dépense frappent la consommation et les investissements des ménages et des entreprises.

Traditionnellement, l’imposition de la dépense s’est manifestée par l’existence de droits indirects de consommation et de circulation et de droits de douanes.

L’introduction de la TVA puis sa généralisation ont réduit considérablement le champ d’application et donc le produit de ces divers droits indirects même si l’un de ces droits indirects, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, a un rendement très important.

Chapitre 1

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

En vue de l’instauration d’un marché unique entre les Etats membres de l’Union européenne, les représentants de ces Etats ont édicté depuis 1967 un certain nombre de directives relatives à la TVA, que ces Etats ont l’obligation de transcrire dans leur législation interne. Les règles relatives au champ d’application, à la base d’imposition, à l’exigibilité de la taxe ainsi qu’aux obligations déclaratives sont partiellement harmonisées. Les Etats peuvent appliquer des dispositions transitoires en matière de taux, d’exonérations et de droits à déduction, dont les règles sont en cours d’harmonisation.

I – Caracteristiques De La T.V.A.

A/ La Tva est un impôt térritorial

La TVA est un impôt général sur la consommation qui s’applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.

Les opérations se rapportant au commerce extérieur (exportations de biens meubles corporels et livraisons assimilées, prestations de services rattachées au trafic international de biens ou aux opérations portant sur les navires et aéronefs, livraisons intracommunautaires) sont généralement exonérées de TVA. Cependant, les redevables qui réalisent ces opérations bénéficient du droit à déduction de la TVA qu’ils ont supportée à raison de l’acquisition des biens et services liés à ces mêmes opérations.

Les importations et opérations assimilées ainsi que les acquisitions intracommunautaires sont, en principe, imposées selon les règles générales de droit interne.

B/ La TVA est un impôt réel

– L’assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l’assujetti ou de son client.

Ainsi sont notamment imposables les livraisons de biens et les prestations de services :

. relevant d’une activité économique (quelle qu’en soit la nature) ;

. effectuées à titre onéreux ;

. par des assujettis, c’est-à-dire des personnes réalisant, de manière indépendante, des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA

– Il existe diverses exonérations qui concernent notamment :

. les activités et les opérations que les personnes morales de droit public accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement entraîne des distorsions de concurrence ;

. les activités d’enseignement ;

. les activités médicales et paramédicales et les frais d’hospitalisation ;

. les organismes d’utilité générale ;

– Pour certaines activités exonérées, une imposition volontaire est possible sur option (bailleurs d’immeubles nus à usage professionnel, bailleurs de biens ruraux, collectivités locales pour certaines de leurs opérations, …). La TVA est supportée en définitive par le consommateur final puisqu’elle est incluse dans le prix de vente des produits ou des services. Chaque intermédiaire (industriel, commerçant…) collecte sur son client la taxe prévue par la loi et la reverse à la recette des impôts dont il dépend, déduction faite de celle qu’il a payée en amont à son propre fournisseur. En effet, la TVA concerne seulement la “valeur ajoutée”, c’est-à-dire la plus-value apportée au produit ou au service à chaque stade de la production ou de la commercialisation, de telle sorte qu’à la fin du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition de l’acquéreur et quelle que soit la longueur du cycle, la charge fiscale globale corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente final au consommateur.

c/ La TVA est un impôt proportionnel

La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors tva, quel que soit son montant, un taux proportionnel de tva.

ii – base d’imposition

La base d’imposition correspond, en règle générale, au total des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de services en contrepartie de ses livraisons de biens ou de ses prestations de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Ainsi sont inclus dans la base d’imposition, outre le prix convenu, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même et tous les frais accessoires. Parmi ces frais on peut citer : les frais de transport, les frais d’assurances, les frais d’emballage… En revanche, ne constituent pas des éléments du prix imposable les réductions de prix (escomptes de caisse, rabais, remises, ristournes…) de même que les frais et taxes avancés par le fournisseur au nom et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact des débours.

Il existe pour les livraisons de biens et de services, une franchise de TVA en base qui dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu’ils ont réalisé, au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 100 000 F (ou 245 000 F pour certains auteurs, artistes et les avocats) hors taxe. Les assujettis sont placés sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la TVA. Ils peuvent toutefois choisir d’y renoncer en exerçant une option pour le paiement de la taxe.

Par ailleurs, la législation fiscale prévoit des régimes d’imposition forfaitaires ou réels selon que le chiffre d’affaires est inférieur ou non à certains montants.

Iii – Calcul du montant de la T.V.A. du a l’etat

Pour déterminer ce qu’il doit, l’assujetti (*) déduit de la TVA due sur ses recettes la TVA acquittée au titre de ses acquisitions de biens et services utilisés pour la réalisation des opérations soumises à la TVA.

A/ calcul de la taxe brute

Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la recette hors taxe par le taux applicable à l’opération en cause.

– Les taux applicables sont :

. le taux normal fixé à 20,6 %. Ce taux s’applique à l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux ;

. le taux réduit de 5,5 % prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres ainsi que pour certaines prestations de services (fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d’entreprise, transports de voyageurs, certains spectacles) ;

. le taux spécial de 2,1 % applicable, notamment, aux publications de presse et aux médicaments remboursables par la sécurité sociale.

– Des taux particuliers sont applicables dans certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) et en Corse.

B/ Imputation de la taxe deductible

– La taxe brute est diminuée, sauf exclusions expressément prévues (par exemple, dépenses de restaurant, d’hébergement, de transport de personnes…), de celle qui a grevé le prix de revient des achats, frais généraux et investissements et qui a été facturée au redevable par ses fournisseurs, uniquement lorsque ces acquisitions de biens et services sont utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA.

– Le montant global de la TVA à payer est déterminé :

. par le redevable lui-même lorsqu’il est soumis à un régime réel d’imposition ;

. par l’administration lorsque le redevable est soumis au régime du forfait, à partir de la déclaration annuelle déposée par celui-ci.

– Des dispositions particulières prévoient, en faveur des petites entreprises, une remise (franchise de taxe) ou une réduction (décote) de l’impôt.

– Si la différence entre la taxe brute et la taxe déductible est négative, l’assujetti impute normalement ce surplus sur ses futurs versements de taxe ou peut en demander le remboursement, sous certaines conditions.

IV – Obligations des assujettis

L’assujettissement à la T.V.A. entraîne les obligations suivantes :

– déclarations d’existence, d’identification ou de cessation d’activité ;

– tenue d’une comptabilité détaillée appuyée de toutes les pièces justificatives ou d’un livre spécial ;

– délivrance de factures faisant notamment apparaître le prix hors T.V.A., le taux et le montant de la T.V.A. ;

– dépôt de déclarations de chiffre d’affaires mensuelles ou trimestrielles, en fonction du montant de l’impôt exigible annuellement;

– dépôt à des fins statistiques et fiscales de déclarations d’échange de biens pour certaines opérations intracommunautaires ;

– paiement spontané de la taxe due auprès de la Recette des impôts lors du dépôt de la déclaration ou selon un échéancier préétabli pour les redevables soumis au régime du forfait.

Pour les petites entreprises les obligations sont allégées.

Le produit brut attendu de la TVA au titre de 1998 s’élève à 777,48 milliards de F (636,24 milliards de F pour le montant net).

Chapitre 2

Les contributions indirecteset réglementations assimilées (accises)

Une directive européenne du 25 février 1992 puis trois directives du 19 octobre 1992 ont partiellement harmonisé le régime des contributions indirectes au niveau communautaire (régime des accises). Cette harmonisation concerne les huiles minérales, les produits alcoolisés et les tabacs manufacturés. Ce nouveau régime a été introduit dans la législation française le 1er janvier 1993.

Les autres produits demeurent soumis aux réglementations nationales.

I – Imposition des alcools et des boissons alcooliques

A/ Régime fiscal des alcools et boissons alcooliques

Les produits passibles des droits indirects sur l’alcool sont soumis à un droit de consommation (notamment les eaux-de-vie et les liqueurs, les apéritifs, les vins artificiels et plus généralement toutes les préparations à base d’alcool). En principe, les boissons composées d’alcool distillé sont taxées sur la base de tarifs fixés par hectolitre d’alcool pur et les boissons composées d’alcool distillé et d’alcool fermenté (produits intermédiaires) sont taxées en fonction du volume de produit fini.

 B/ Vins et cidres

Les vins, cidres, poirés et hydromels ont un régime fiscal commun. Ils sont soumis à un droit de circulation appliqué au volume des produits imposables.

C/ Dispositions communes

Les droits de circulation et de consommation sont calculés lors de la mise à la consommation des produits.

En outre, toute personne exerçant le commerce des alcools, des produits à base d’alcool et des boissons telles que les vins ou cidres est soumise à une réglementation économique spéciale.

II – Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Les produits pétroliers supportent des taxes spécifiques, calculées sur des volumes ou des masses (en francs par hectolitre, par exemple), dont la principale est la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

La TIPP est un impôt indirect spécifique à des produits pétroliers déterminés (les carburants). Elle présente donc les caractéristiques d’une contribution indirecte.

Le produit de la TIPP devrait s’élever à 154,89 milliards de F en 1998.

La TIPP est déterminée en fonction des caractéristiques physiques des produits pétroliers taxés et est calculée selon des tarifs prévus par la législation douanière. Elle est perçue par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à l’occasion de la mise à la consommation des produits pétroliers sur le marché intérieur.

A titre indicatif, les tarifs de la TIPP s’élèvent en 1998 à :

– 411,51 F par hectolitre de super carburant plombé ;

– 384,23 F par hectolitre de super carburant sans plomb ;

– 240,79 F par hectolitre de gazole.

III – Fiscalité des tabacs

Les tabacs sont soumis à un droit perçu lors de la mise à la consommation des produits. Le produit de ce droit de consommation devrait s’élever à 41 milliards de F au titre de l’année 1998.

IV – Impôt sur les spectacles

Perçu au profit des communes, l’impôt sur les spectacles s’applique au chiffre d’affaires réalisé lors de réunions sportives, dans les cercles et maisons de jeux ainsi que par les appareils automatiques installés dans les lieux publics. Toutefois les compétitions relevant de certaines disciplines sportives sont exemptées de l’impôt sur les spectacles.

V – Droit spécifique acquitté sur les métaux précieux

La garantie de l’Etat sur le titre des matières d’or, d’argent et de platine est accordée par l’apposition d’une marque et moyennant le paiement de droits. Le taux des droits varie selon la nature et la teneur du métal précieux utilisé. Le fait générateur de l’impôt est la mise sur le marché des produits assujettis.

Le produit des droits prélevés en la matière devrait s’élever en 1998 à 165 millions de francs.

C/ La TVA est un impôt indirect à paiements fractionnés.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Introduction à la fiscalité française

fiscaliteLa présente brochure, qui est essentiellement destinée à un public étranger, présente les grandes lignes du système fiscal français. Il convient au préalable de définir la place de la fiscalité dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, puis de situer la fiscalité dans l’ordre juridique français.

I – Définition de l’impôt par rapport aux autres prélèvements obligatoires

Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts, les taxes parafiscales, les redevances pour services rendus, les droits de douane et les cotisations sociales.

Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.
Les taxes parafiscales, qui représentent une part très faible des prélèvements obligatoires, sont instituées dans un but d’ordre économique, professionnel ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, c’est-à-dire, le plus souvent, au profit d’organismes professionnels.

Les redevances pour services rendus (et celles qui sont dues en cas d’utilisation de certains services publics ou en contrepartie du droit de les utiliser) sont également des prélèvements obligatoires mais elles ne constituent pas à proprement parler des impôts dès lors qu’elles donnent droit à des contreparties.

Quant aux droits de douane, ils se distinguent des impôts en raison de leur caractère strictement économique, leur objet étant de protéger le marché intérieur. Cela étant, certains prélèvements obligatoires perçus par l’administration des douanes constituent des impôts : il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les biens provenant des Etats non membres de l’Union européenne, de la taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique quelle que soit l’origine des produits, et des accises.

Enfin, en dépit de leur caractère obligatoire, les cotisations sociales ne sont pas des impôts dans la mesure où elles sont perçues dans un but déterminé – la protection sociale – et où le versement de prestations en constitue la contrepartie. D’ailleurs, ces cotisations ne font pas l’objet d’un vote parlementaire, mais sont fixées par décret ministériel après consultation des partenaires sociaux. Cependant, certains impôts, assis sur les revenus des personnes physiques, sont intégralement affectés à des organismes sociaux : ils n’ouvrent droit à aucune contrepartie directe au profit des assujettis.

II – Place de l’impôt dans l’ordre juridique français

La légitimité de l’impôt est définie par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit son égale répartition entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. L’article 14 de cette Déclaration dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

A la différence des autres prélèvements obligatoires, l’impôt ne peut donc être établi et recouvré qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement.

Ce principe est consacré par l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le pouvoir exécutif n’intervient donc que dans la mise en oeuvre des règles fiscales définies par le Parlement en précisant, sous le contrôle du juge de l’impôt, leurs modalités et conditions d’application.

Il en résulte que l’administration fiscale interprète et commente les dispositions législatives dans des circulaires qui ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. A défaut, la circulaire est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat sur recours des administrés. Dans cette situation, la circulaire irrégulière n’est pas opposable aux contribuables. A l’inverse, l’administration ne peut opposer l’irrégularité d’une circulaire à un contribuable qui l’a appliquée. Cette garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Ainsi, la loi fiscale prévoit que, lorsqu’un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut effectuer aucun redressement en soutenant une interprétation différente.

En outre, conformément à l’article 53 de la Constitution, les traités qui engagent les finances de l’Etat ou qui modifient des dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. A cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il en résulte, d’une part, que la législation fiscale interne ne s’applique que sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités ou accords internationaux et, d’autre part, que ces traités ou accords peuvent permettre à la France d’établir des impositions non prévues par sa législation interne. En outre, aux termes de l’article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Cette brochure présente les principaux impôts français en distinguant successivement :

– les impôts sur les revenus ;

– les impôts sur la consommation ;

– les impôts sur le patrimoine ;

– les impôts locaux.

Seules y sont décrites les règles prévues par la législation interne française. Une information plus complète est disponible sur le serveur Internet du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (http : //www.finances.gouv.fr), lequel a, notamment, été aménagé afin de permettre aux non-résidents d’obtenir les informations les concernant.

La doctrine administrative exprimée dans les bulletins officiels des impôts peut être obtenue auprès de la société Roto Presse Numéris, 20, rue de la Victoire, Z.I. La Molette, 93 150 Le Blanc-Mesnil. Cette doctrine est périodiquement intégrée dans la documentation administrative de base, diffusée par l’Imprimerie nationale aux deux adresses suivantes : 2, rue Paul-Hervieu à Paris 15ème ou BP 514, 59505 Douai Cedex.

Les conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions conclues par la France avec d’autres Etats peuvent déroger à ces règles qui ne sont donc applicables que sous réserve des dispositions de ces conventions. La liste des conventions fiscales est jointe en annexe. Le texte de ces conventions peut être obtenu auprès de la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix à Paris 15ème, code postal 75727 Paris Cedex 15, ou commandées par Minitel 3615 code JOEL ou encore consulté sur le serveur Internet du Ministère (http : //www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/conventions_fiscales).

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Achat propriété par des non-résidents

Synthèse comparative de la fiscalité applicable à l’acquisition et à la détention d’un bien immobilier en France par une personne physique non résidente au sens de la réglementation fiscale, par l’intermédiaire d’une société civile de droit français, et par une société civile de droit monégasque.

A l’appui de l’étude qui va suivre, la comparaison sera effectuée dans l’hypothèse de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France d’une valeur de 33.000.000,00 d’euros:

– par des époux mariés sous un régime communautaire ou séparatiste réalisant l’acquisition en indivision, ayant deux enfants,

– par une société civile de droit français dont les associés sont non résidents

– ou par une société civile de droit monégasque.

Certains impôts et taxes sont applicables à l’acquisition et à la détention d’un tel bien, quelle que soit la qualité de l’acquéreur/propriétaire et d’autres sont spécifiques à cette qualité.

Les points communs

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle concerne les locaux meublés à usage d’habitation et est due par l’occupant au 1er janvier.

Sous réserves de certains correctifs, son montant est déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle appartient éventuellement et du département où se situe votre habitation.

La taxe foncière

La taxe foncière est un impôt local, lié à la possession d’un bien immobilier.

Cet impôt est établi pour l’année entière au nom du propriétaire au premier janvier de l’année en cours. Sous réserve de certains correctifs, son montant correspond au produit de la base d’imposition (la valeur locative après abattement de 50%, établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété par le taux de l’impôt voté par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (la base d’imposition est arrondie à l’euro le plus proche).

Les droits de mutation

Lorsque l’opération ne concours pas à la production d’immeuble neuf ou à la livraison d’immeuble neuf, le droit proportionnel de vente est exigible, il est liquidé sur le prix exprimé ou sur la valeur vénale.  Le taux applicable dépend du département dans lequel se situe le bien immobilier. Le taux actuel applicable dans les ALPES-MARITIMES est de 5,09%.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France. L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

Les dettes grevant le patrimoine sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt.

Les Plus-values

Sauf cas d’exonération limitativement énuméré par la loi, la cession d’immeubles, de droits immobiliers ou d’actions et parts de sociétés non cotées en bourse est soumise à l’impôt sur la plus-value.

La plus-value taxable est déterminée par la différence entre le prix de cession, majoré éventuellement de certaines charges et indemnités, et le prix d’acquisition (il s’agit du prix déclaré dans l’acte) augmenté des charges et indemnités supportées par l’acquéreur.

Une fois cette plus-value déterminée, et préalablement à la détermination du montant de l’imposition, il convient d’apporter un correctif en pratiquant un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème année.

L’impôt sur la plus-value est retenu sur le prix de cession directement par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente qui le reverse au TRESOR PUBLIC.

Le taux d’imposition sera précisé ci-après pour chacune des trois hypothèses.

Première hypothèse: achat par une personne physique

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

En ce qui concerne le taux d’imposition, il ya lieu de distinguer les deux hypothèses suivantes:

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France n’est pas résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement d’un tiers sur la plus-value nette,

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France est résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement de 16 % sur la plus-value nette.

Il est ici précisé que dans l’hypothèse d’un prix de cession supérieur à 150.000 euros, le vendeur devra obligatoirement être assisté à ses frais, par un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession.  Dans l’hypothèse d’une indivision, ce seuil s’applique par indivisaire.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Au cas présent, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, l’assiette de calcul sera déterminée comme suit : 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000,00.

Pour l’année 2009, le montant de l’impôt serait de 283.700 EUROS.

Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

La succession

° La détermination des héritiers

La France a opté pour le principe du morcellement de la loi successorale, la succession immobilière étant régie par la loi de situation de l’immeuble et la succession mobilière par la loi du domicile du défunt.

En conséquence, en l’absence de disposition testamentaire, les droits du conjoint seront de ¼ en pleine propriété ou de l’usufruit des biens dépendant de la succession.

Le surplus revenant aux enfants.

° La détermination des droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement sont liquidés sur l’actif net recueilli par chacun des héritiers en fonction de son rang successoral qui permet de déterminer le taux d’imposition.

L’actif net est égal à la différence entre l’actif successoral (immeuble, meubles meublants, compte bancaire, etc) situé en France et le passif, notamment contracté à l’occasion de l’achat du bien immobilier.

Dans notre hypothèse nous aurions un actif net de 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000.

Entre époux, il y a exonération totale des droits de succession.

En ligne directe (parent>>>>>enfants), pour la perception des droits, il est pratiqué un abattement de 156.359 EUR sur la part de chacun des enfants, puis le calcul de l’impôt se fait en tenant compte de la progressivité ci-après :

< 7.922 EUR 5%
Entre 7.922 et 11.883 10%
Entre 11.883 et 15.636 15%
Entre 15.636 et 54.2043 20%
Entre 54.2043 et 886.032 30%
Entre 88.6032 et 177.2064 35%
> 1.772.064 40%

Exemple (le conjoint opte pour le ¼ en pleine propriété le surplus revenant aux enfants).

Il dépendra de la succession la moitié de l’actif net soit la somme de 10.000.000,00.

Revenant au conjoint : 10.000.000,00 X ¼ : 2.500.000,00

Il revient à chacun des enfants (10.000.000,00 – 2.500.000) /2 soit 3.750.000,00

La base de calcul des droits d’enregistrement sera de 3.750.000,00 – 156.359,00 : 3.593.641,00

Le montant des droits à acquitter  sera de 1.248.575,00 par enfants, soit au total 2.497.150,00 EUROS

Deuxième hypothèse l’achat par une société civile

Dans les deux cas qui vont suivre, il sera constitué une société civile au capital de 3.000, EUROS, en conséquence,  le prix sera financé par un crédit à hauteur de 13.000.000,00 euros et à concurrence de 20.000.000,00 euros par un ou plusieurs comptes courants d’associés.

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

L’impôt sur la plus-value sera payé par la société venderesse et non par les associés qui sont toutefois les redevables réels de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value.

Le taux d’imposition est déterminé pour chaque associé eu égard à son domicile fiscal (application des règles susvisées en matière d’acquisition par une personne physique non résidente) et s’applique sur la plus-value nette dégagée par la cession à hauteur du nombre de parts détenues par cet associé dans la société.

Le cumul des sommes dues par chaque associé représente l’impôt sur la plus-value qui doit être acquitté par la société civile à l’occasion de la vente.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit français, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession, à vocation à s’appliquer à la cession si la partie du prix représentant la quote-part du capital social détenue par un ou des associés non résidents, est supérieure à 150.000 euros.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit monégasque, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France s’appliquera quel que soit le prix de cession.

L’impôt de solidarité sur la fortune

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France en l’absence de convention fiscale particulière, au titre de l’impôt sur la fortune.

Que la société soit de droit français ou de droit monégasque la méthode de détermination de l’assiette sera identique, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, et d’un apport en compte courant d’associé de 20.000.000,00 EUR, la valorisation des parts de la société pourra être la suivante :

(33.000.000,00 + 3.000,00) – (13.000.000,00 + 20.000.000,00) = 3.000,00 EUR

On se trouve en dessous du seuil de taxation qui est de 790.000,00 EUR.

Etant précisé que la valeur du compte courant dans la société de droit français est expressément exonéré de l’impôt sur la fortune, et que la valeur du compte courant dans la société de droit monégasque n’est pas concerné du fait de sa non-territorialité.

La succession

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit français et du compte courant

En application des dispositions du droit international privé français, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution, de la loi du domicile du défunt.

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit monégasque et du compte courant

En application des dispositions de droit international privé monégasque, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution de la loi nationale du défunt, en l’espèce de la loi russe. Selon l’article 1142 du code civil de la Fédération de Russie les héritiers du premier ordre de dévolution légale sont les enfants, l’époux et les parents du de cujus.

° La détermination des droits de succession relatifs aux parts de société

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France, en l’absence de convention fiscale particulière, au titre des droits de succession.

La valeur est déterminée comme en matière d’impôt sur la fortune.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt ou celle de la loi nationale du défunt), il est fait application des dispositions ci-dessus.

Dans notre cas, pour une société de droit français ou de droit monégasque, après application des abattements il ne sera du aucun droit de mutation.

° La détermination des droits de succession relatifs au compte courant

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit français, il est considéré comme un bien français, donc taxable en France au titre des droits de succession.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt) il est fait application des dispositions ci-dessus pour calculer le montant des droits à payer.

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit monégasque, il est considéré comme monégasque, donc taxable à Monaco au titre des droits de succession.  La principauté de Monaco ne prélève aucun impôt sur les successions ou les donations en ligne directe (ex : parent >>>>enfants, ou entre époux).

La taxe de 3 %

La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France vise désormais toute entité juridique française ou étrangère qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale.

Toutefois sont notamment exonérées de cette taxe, les entités qui indiquent ou prennent l’engagement d’indiquer toutes les coordonnées de tous les associés ou bénéficiaires économique.

Il s’agit des sociétés ou entités dont le siège effectif est établi dans l’union européenne, ou dans un pays liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore dans un État qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

Jacques Figasso, notaire à Nice […]

Dalle giurisdizioni

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