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Le Holding

Holding 29

Le « holding Luxembourg » ou holding 1929 a pour vocation exclusive la détention et la mise en valeur d’un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations) ou de brevets. Quand un « holding Luxembourg » détient des brevets, il doit se limiter à en concéder des licences d’exploitation à ses filiales ou à d’autres entreprises.

Le holding 1929 peut également consentir des prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

Le holding 1929 bénéficie d’un régime fiscal original extrêmement privilégié puisqu’il est dispensé de l’impôt sur le revenu des collectivités (impôt sur les sociétés) et n’est soumis qu’à la taxe d’abonnement équivalente à 0,2% de la valeur du capital.

Lorsque les dividendes sont distribués par un holding 29 luxembourgeois, aucune retenue à la source n’est à opérer. Les non-résidents ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg pour les dividendes alloués.

Il convient cependant de noter que ce régime fiscal privilégié exclut le holding 29 du bénéfice de nombreuses conventions fiscales internationales, et de certaines directives européennes.

Holding de financement

Le principal avantage des « holding de financement » est de permettre au holding 29 d’accorder des prêts à des sociétés faisant partie du groupe, sans que la société holding ne détienne une participation directe dans le capital de la société emprunteuse. e.

Par ailleurs, la société holding de financement pourra, sous réserve de l’observation d’un certain nombre de conditions, prendre en pension des factures cédées par des sociétés du groupe et recevoir des dépôts de trésorerie de la part de sociétés du groupe en vue de l’utilisation de ces dépôts pour faire des avances à d’autres sociétés du groupe qui en ont besoin (conventions de trésorerie).

Pour cela, la société holding 29 doit remplir les conditions suivantes :

elle doit adopter la forme d’une société anonyme ou d’une SARL ;
les actions de la société holding doivent être nominatives ;
son capital souscrit minimum sera de 1.250.000 EUR ;
10 % au moins de son capital doit être souscrit dans des actions de sociétés du groupe. – . – . – . – . –

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Malta Company Formation

Thinking company formation in Malta? We provide specialist Malta company formation services to corporate or individuals planning to register a company in Malta. We are able to offer quick and especially cost effective company formation services in Malta!

Company registration in Malta is regulated by the Malta Financial Services Authority (MFSA). Company formation can take as little as 48 hours. Malta is a tax efficient jurisdiction for holding and trading companies. Company formation expenses in Malta are relatively low, thus making Malta a cost effective jurisdiction, not only or large corporation’s tax planning, but also for small and medium sized businesses.

We will help you in all aspects of your Malta company formation process, as our services do not stop at registering the company in Malta on your behalf. We also provide the following services:

1. Nominee Shareholders
2. Maltese Directors
3. Maltese Company Secretary
4. Bookkeeping
5. Secretarial
6. Audit (through our affiliates)
7. Registered Office
8. VAT Registration
9. Bank account

For ore information about Malta company formation, kindly view our Company in Malta Facts Sheet. Also refer to our Malta Company Benefits summary.

Contact us for more information as well as for a quote. We will happily guide you through the company formation process and also advise you on the solutions that would best suite your needs!. info@ascheri.co.uk

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Malta Company Information

Summary of benefits of registering a Company in Malta:
1. 6/7 refund to the non resident shareholder of a Malta company (Trading).
2. Full tax refund of a Malta company holding a participating interest in another non resident Company.
3. No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders.
4. Low Company Formation costs.

Example of a Trading Company registered in Malta
‘Malta Company Ltd (A Maltese Company) makes €1,000 profit on trading activities. Malta Company Ltd pays 35% Tax on that profit. Malta Company Ltd then distributes its profit to a non resident Shareholder. The non-resident shareholder gets a refund of 6/7ths of the tax paid by Malta Company Ltd.

Malta Company Ltd

Profit 1,000
Corporate Tax @35% -350
Distributed to Non resident shareholder 650
Refund of 6/7 of tax paid by the Malta Company Ltd. 300
Net amount received by the non resident shareholder 950

Malta Company Tax (Detailed)
The payment of a dividend from a Maltese company to a non resident shareholder triggers the right to a refund of part or all of the tax paid by the Maltese Company on the profits. The tax paid by the Maltese company is refunded to the shareholder in one of the following forms depending on the source of the profits.
• Refund on 6/7th of the tax paid by the Malta company (except on profits on sale of immovable property in Malta, and profits that have been taxed at source on a final withholding regime)
• Refund of 5/7th of the tax paid by the Malta company on profits that consist of passive interest or royalties
• Refund of 2/3rd of tax paid by the Maltese company on profits that have already claimed relief for double taxation
• Full refund on profits that are generated from a ‘participating holding’

Effective Tax Payable for a Trading Company
The effective rate of tax payable for trading Companies in Malta is therefore 5% due to the 6/7ths refund available to non-resident shareholders of the company registered in Malta.

Participating Holding
A holding by a Maltese Company in a non resident company qualifies as a participating holding if any of the following is satisfied;
• The holding is 10% or more of equity share capital
• The Maltese company has an investment of minimum €1.16million held for at least 183 Days
• The Maltese company is entitled to appoint a director in the non-resident company
• Where the holding is a furtherance of the Maltese companies Business.
The Profits by the Maltese Company from a ‘Participating holding’ is exempt from tax if one of the following is satisfied:
• The non-resident Company is resident in an European Union State; or
• It is subject to foreign tax of 15% or more; or
• It does not have 50% or more of its income derived from passive interest and royalties

If none of the above conditions is satisfied, the both the below conditions need to be satisfied for the participation exemption to apply:

• The holding of the Maltese company is not a portfolio investment. If the non resident company derived more that 50% if its income from portfolio investments this will be deemed as a portfolio investment.
• The non resident company has paid foreign tax of more than 5%.

Other Taxes

No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders, and these dividends can be expatriated without any restrictions.

Tax payments and refunds
Tax is payable on profits arising from overseas income within 18 months from the end of the Financial year those profits pertain to. If dividends are paid out, then the Tax is payable within 60 days from the end of the month in which these dividends are paid.
Implications on foreign business activities

By setting up a company in Malta, this would not affect business as usual of current trading activities. The only amendments required are:
1. Change of Trading name (If a different company name is chosen) to that of the Maltese Company.
2. Change of head office address to the Maltese registered office on all Company correspondence.
3. Setting up of a Business bank account in Malta.

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Malta Gaming Company

Licensing of Remote Gaming Operations
All operators of remote gaming in or from Malta must possess a valid license of the relevant class as set out in the First Schedule of the Remote Gaming Regulations. Applicants must satisfy relevant criteria amongst other things they must be:

1. limited liability companies registered in Malta,

2. they must satisfy the “fit and proper persons” test which involves rigorous due diligence checks on all persons (individual or corporate) who have a significant stake in the enterprise,

3. Demonstrate business, financial and technical ability to carry out the operation, and

4. Demonstrate its solvency in order to ensure player winnings and deposit returns are safeguarded.

Four classes of Gaming licenses

1. Class One – operators managing their own risk on repetitive games (casino-type games, skill games and online lotteries)
2. Class Two – operators managing their own risk on events based on a matchbook (fixed odds
betting, pool betting and spread betting)
3. Class Three – operators promoting and abet gaming from Malta & taking a commission from
promoting and/or abetting games (P2P, poker networks, betting exchange and game portals)
4. Class Four – operators hosting and managing online remote gaming operators, excluding the licensee himself (software vendors developing platforms from which gaming operators can operate).

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Qui doit déposer une déclaration d’impôt au Luxembourg?

Une fiche de retenue d’impôt doit être remplie chaque année par les salariés et doit être remise à l’employeur. Vers le 15 octobre les recenseurs remettent cette fiche aux particuliers résidents au Luxembourg.

En ce qui concerne les travailleurs non résidents, ils doivent également remplir une telle fiche, préalablement demandée à l’Administration des Contributions.

Dans le cas d’un salarié qui travaille chez un seul employeur ou lorsque le couple ne compte qu’un seul travailleur, alors l’impôt sur le revenu est en général perçu sous forme d’impôt prélevé à la source.

En complément de la retenue à la source, certaines catégories de personnes physiques doivent remettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu :

lorsque le revenu imposable excède 58 000 euros.
lorsque en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de retenue d’impôt sur les salaires et pensions, le revenu imposable est supérieur à 31 000 euros pour les classes d’impôt 1 et 2 ou supérieures à 25 000 euros pour les classes 1a. Cela se produit lorsqu’un employé a simultanément plusieurs contrats de travail, ou si les époux imposables collectivement exercent tous deux une activité salariée, ou encore si l’un des deux époux travaille et que l’autre reçoit une pension de retraite.
lorsque le revenu imposable excède 9 900 euros et qu’il comprend pour plus de 600 euros des revenus non soumis à la retenue d’impôt.
lorsque le revenu imposable est composé en partie ou entièrement de salaires, de pensions, ou rentes exemptées de retenue d’impôt (pensions payées par des caisses étrangères).
lorsque les revenus nets de capitaux mobiliers passibles d’une retenue à la source excède 1500 euros.
lorsque le contribuable résident a demandé à être imposé collectivement avec son conjoint non résident.
lorsque le revenu imposable contient plus de 1500 euros de tantièmes ou de redevances. – . – . – . –

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Achat propriété par des non-résidents

Synthèse comparative de la fiscalité applicable à l’acquisition et à la détention d’un bien immobilier en France par une personne physique non résidente au sens de la réglementation fiscale, par l’intermédiaire d’une société civile de droit français, et par une société civile de droit monégasque.

A l’appui de l’étude qui va suivre, la comparaison sera effectuée dans l’hypothèse de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France d’une valeur de 33.000.000,00 d’euros:

– par des époux mariés sous un régime communautaire ou séparatiste réalisant l’acquisition en indivision, ayant deux enfants,

– par une société civile de droit français dont les associés sont non résidents

– ou par une société civile de droit monégasque.

Certains impôts et taxes sont applicables à l’acquisition et à la détention d’un tel bien, quelle que soit la qualité de l’acquéreur/propriétaire et d’autres sont spécifiques à cette qualité.

Les points communs

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle concerne les locaux meublés à usage d’habitation et est due par l’occupant au 1er janvier.

Sous réserves de certains correctifs, son montant est déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle appartient éventuellement et du département où se situe votre habitation.

La taxe foncière

La taxe foncière est un impôt local, lié à la possession d’un bien immobilier.

Cet impôt est établi pour l’année entière au nom du propriétaire au premier janvier de l’année en cours. Sous réserve de certains correctifs, son montant correspond au produit de la base d’imposition (la valeur locative après abattement de 50%, établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété par le taux de l’impôt voté par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (la base d’imposition est arrondie à l’euro le plus proche).

Les droits de mutation

Lorsque l’opération ne concours pas à la production d’immeuble neuf ou à la livraison d’immeuble neuf, le droit proportionnel de vente est exigible, il est liquidé sur le prix exprimé ou sur la valeur vénale.  Le taux applicable dépend du département dans lequel se situe le bien immobilier. Le taux actuel applicable dans les ALPES-MARITIMES est de 5,09%.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France. L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

Les dettes grevant le patrimoine sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt.

Les Plus-values

Sauf cas d’exonération limitativement énuméré par la loi, la cession d’immeubles, de droits immobiliers ou d’actions et parts de sociétés non cotées en bourse est soumise à l’impôt sur la plus-value.

La plus-value taxable est déterminée par la différence entre le prix de cession, majoré éventuellement de certaines charges et indemnités, et le prix d’acquisition (il s’agit du prix déclaré dans l’acte) augmenté des charges et indemnités supportées par l’acquéreur.

Une fois cette plus-value déterminée, et préalablement à la détermination du montant de l’imposition, il convient d’apporter un correctif en pratiquant un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème année.

L’impôt sur la plus-value est retenu sur le prix de cession directement par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente qui le reverse au TRESOR PUBLIC.

Le taux d’imposition sera précisé ci-après pour chacune des trois hypothèses.

Première hypothèse: achat par une personne physique

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

En ce qui concerne le taux d’imposition, il ya lieu de distinguer les deux hypothèses suivantes:

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France n’est pas résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement d’un tiers sur la plus-value nette,

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France est résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement de 16 % sur la plus-value nette.

Il est ici précisé que dans l’hypothèse d’un prix de cession supérieur à 150.000 euros, le vendeur devra obligatoirement être assisté à ses frais, par un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession.  Dans l’hypothèse d’une indivision, ce seuil s’applique par indivisaire.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Au cas présent, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, l’assiette de calcul sera déterminée comme suit : 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000,00.

Pour l’année 2009, le montant de l’impôt serait de 283.700 EUROS.

Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

La succession

° La détermination des héritiers

La France a opté pour le principe du morcellement de la loi successorale, la succession immobilière étant régie par la loi de situation de l’immeuble et la succession mobilière par la loi du domicile du défunt.

En conséquence, en l’absence de disposition testamentaire, les droits du conjoint seront de ¼ en pleine propriété ou de l’usufruit des biens dépendant de la succession.

Le surplus revenant aux enfants.

° La détermination des droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement sont liquidés sur l’actif net recueilli par chacun des héritiers en fonction de son rang successoral qui permet de déterminer le taux d’imposition.

L’actif net est égal à la différence entre l’actif successoral (immeuble, meubles meublants, compte bancaire, etc) situé en France et le passif, notamment contracté à l’occasion de l’achat du bien immobilier.

Dans notre hypothèse nous aurions un actif net de 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000.

Entre époux, il y a exonération totale des droits de succession.

En ligne directe (parent>>>>>enfants), pour la perception des droits, il est pratiqué un abattement de 156.359 EUR sur la part de chacun des enfants, puis le calcul de l’impôt se fait en tenant compte de la progressivité ci-après :

< 7.922 EUR 5%
Entre 7.922 et 11.883 10%
Entre 11.883 et 15.636 15%
Entre 15.636 et 54.2043 20%
Entre 54.2043 et 886.032 30%
Entre 88.6032 et 177.2064 35%
> 1.772.064 40%

Exemple (le conjoint opte pour le ¼ en pleine propriété le surplus revenant aux enfants).

Il dépendra de la succession la moitié de l’actif net soit la somme de 10.000.000,00.

Revenant au conjoint : 10.000.000,00 X ¼ : 2.500.000,00

Il revient à chacun des enfants (10.000.000,00 – 2.500.000) /2 soit 3.750.000,00

La base de calcul des droits d’enregistrement sera de 3.750.000,00 – 156.359,00 : 3.593.641,00

Le montant des droits à acquitter  sera de 1.248.575,00 par enfants, soit au total 2.497.150,00 EUROS

Deuxième hypothèse l’achat par une société civile

Dans les deux cas qui vont suivre, il sera constitué une société civile au capital de 3.000, EUROS, en conséquence,  le prix sera financé par un crédit à hauteur de 13.000.000,00 euros et à concurrence de 20.000.000,00 euros par un ou plusieurs comptes courants d’associés.

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

L’impôt sur la plus-value sera payé par la société venderesse et non par les associés qui sont toutefois les redevables réels de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value.

Le taux d’imposition est déterminé pour chaque associé eu égard à son domicile fiscal (application des règles susvisées en matière d’acquisition par une personne physique non résidente) et s’applique sur la plus-value nette dégagée par la cession à hauteur du nombre de parts détenues par cet associé dans la société.

Le cumul des sommes dues par chaque associé représente l’impôt sur la plus-value qui doit être acquitté par la société civile à l’occasion de la vente.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit français, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession, à vocation à s’appliquer à la cession si la partie du prix représentant la quote-part du capital social détenue par un ou des associés non résidents, est supérieure à 150.000 euros.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit monégasque, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France s’appliquera quel que soit le prix de cession.

L’impôt de solidarité sur la fortune

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France en l’absence de convention fiscale particulière, au titre de l’impôt sur la fortune.

Que la société soit de droit français ou de droit monégasque la méthode de détermination de l’assiette sera identique, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, et d’un apport en compte courant d’associé de 20.000.000,00 EUR, la valorisation des parts de la société pourra être la suivante :

(33.000.000,00 + 3.000,00) – (13.000.000,00 + 20.000.000,00) = 3.000,00 EUR

On se trouve en dessous du seuil de taxation qui est de 790.000,00 EUR.

Etant précisé que la valeur du compte courant dans la société de droit français est expressément exonéré de l’impôt sur la fortune, et que la valeur du compte courant dans la société de droit monégasque n’est pas concerné du fait de sa non-territorialité.

La succession

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit français et du compte courant

En application des dispositions du droit international privé français, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution, de la loi du domicile du défunt.

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit monégasque et du compte courant

En application des dispositions de droit international privé monégasque, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution de la loi nationale du défunt, en l’espèce de la loi russe. Selon l’article 1142 du code civil de la Fédération de Russie les héritiers du premier ordre de dévolution légale sont les enfants, l’époux et les parents du de cujus.

° La détermination des droits de succession relatifs aux parts de société

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France, en l’absence de convention fiscale particulière, au titre des droits de succession.

La valeur est déterminée comme en matière d’impôt sur la fortune.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt ou celle de la loi nationale du défunt), il est fait application des dispositions ci-dessus.

Dans notre cas, pour une société de droit français ou de droit monégasque, après application des abattements il ne sera du aucun droit de mutation.

° La détermination des droits de succession relatifs au compte courant

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit français, il est considéré comme un bien français, donc taxable en France au titre des droits de succession.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt) il est fait application des dispositions ci-dessus pour calculer le montant des droits à payer.

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit monégasque, il est considéré comme monégasque, donc taxable à Monaco au titre des droits de succession.  La principauté de Monaco ne prélève aucun impôt sur les successions ou les donations en ligne directe (ex : parent >>>>enfants, ou entre époux).

La taxe de 3 %

La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France vise désormais toute entité juridique française ou étrangère qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale.

Toutefois sont notamment exonérées de cette taxe, les entités qui indiquent ou prennent l’engagement d’indiquer toutes les coordonnées de tous les associés ou bénéficiaires économique.

Il s’agit des sociétés ou entités dont le siège effectif est établi dans l’union européenne, ou dans un pays liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore dans un État qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

Jacques Figasso, notaire à Nice […]

Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Monaco

monaco2Monaco Principato : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Risale all’8 febbraio 1869 una ordinanza che ha abolito le tassazioni dirette, sia personali che sui beni e sugli affari.
Non esiste imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sui guadagni da capitale o sul patrimonio. Esiste però tassazione diretta per i cittadini francesi che sono residenti a Monaco da dopo il 1957. Il giorno 8 febbraio 1869 il Principe Carlo III ha emanato una ordinanza che ha abolito le tassazioni dirette, sia personali che sui beni e sugli affari. Le persone fisiche di nazionalità monegasca o straniera, residenti nel Principato di Monaco, non sono perciò soggette ad alcuna tassazione sui patrimoni personali, qualsiasi origine essi abbiano. C’e’ comunque da ricordare un trattato, la convenzione fiscale franco-monegasca del 18 maggio 1963 la quale stabilisce che le persone di nazionalità francese, che hanno assunto domicilio a Monaco dopo il 18 maggio 1957 o che comunque non possono provare di averlo preso prima di tale data, sono soggette al sistema fiscale francese, alle stesse condizioni delle persone fisiche che hanno il proprio domicilio in Francia.

 

Le successioni e le donazioni
Per quanto riguarda successioni e donazioni, l’imposta si applica solo ai beni siti in Monaco. Sono esenti da imposta sulle successioni o donazioni i beni lasciati o donati a Coniuge, ascendenti o discendenti, comunità locale, ospedali pubblici o organizzazioni di carità, fondazioni private di carità. Negli altri casi l’aliquota di imposta varia a seconda della relazione fra il donante e il donatario o fra il defunto e l’erede (relazione aliquota %: fratelli e sorelle 8; zii, nipoti 10; altri parenti 13; nessuna parentela 16).

La tassazione delle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 1963 viene applicata una aliquota del 33,33 per cento sul reddito netto nei seguenti casi:
– imprese estere e locali, cioè società di capitali, sedi secondarie di società estere (branch), società di persone e imprese individuali, impegnate in Monaco in attività industriali o commerciali e con giro d’affari proveniente da operazioni compiute al di fuori del territorio monegasco per almeno il 25 per cento;
– società la cui attività in Monaco consiste nel ricevere ricavi dalla vendita o dalla concessione in licenza di brevetti, marchi, procedimenti industriali/formule e diritti su opere letterarie ed artistiche, senza riguardo alla loro fonte di provenienza.
Conseguentemente le imprese cui si fa riferimento al punto 1, che derivano più del 75 per cento del loro fatturato da fonti monegasche sono esenti da imposte sul reddito. Per quanto riguarda gli uffici di rappresentanza, è previsto un trattamento fiscale molto favorevole che può essere negoziato in anticipo con le autorità monegasche (tax ruling). Di regola gli uffici di rappresentanza dovrebbero essere tassati con riferimento al profitto realizzato da una impresa monegasca che conduce le medesime attività, applicando i prezzi che tale impresa fatturerebbe per i propri servizi a terzi. Nella pratica, data la difficoltà di stabilire tale profitto, gli uffici di rappresentanza vengono generalmente tassati sulla base di un profitto teorico netto, concordato anticipatamente con le autorità monegasche. Il profitto teorico netto viene espresso come una percentuale (al solito dell’8 per cento) delle spese sostenute in loco.

L’imposta sul valore aggiunto
In conseguenza dell’accordo doganale in vigore fra la Francia e Monaco, l’imposta sul valore aggiunto (Tva) si applica nel Principato sulle stesse operazioni e con le medesime aliquote previste dalla legge francese. Monaco è perciò indirettamente soggetta alle previsioni della sesta direttiva comunitaria. L’aliquota ordinaria è del 19,6 per cento. L’aliquota agevolata è del 5.5 per cento.

L’imposta di registro (droit d’enregistrement)
L’imposta di registro si applica sul trasferimento di certi beni siti in Monaco. Si elencano di seguito alcuni esempi di operazioni imponibili: cessione di beni immobili in Monaco 7,5 per cento; cessione di azienda 7,5 per cento; cessione di quote di Sci che detengono immobili a Monaco 6,5 per cento: locazione di immobili per durata illimitata o vitalizia 6,5 per cento; locazione di beni mobli per durata illimitata 1,0 per cento; sottoscrizione di azioni alla costituzione di una società 1,0 per cento; cessione di azioni, quote e titoli negoziali 1,0 per cento. L’imposta di bollo è minima ed è normalmente di ammontare fisso. Tuttavia, nel caso di emissione di azioni e di obbligazioni, l’imposta di bollo è dovuta nella misura dello 0,5 per cento sul valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo di emissione.

Il trust monegasco
Monaco è uno dei pochi paesi di civil law ad aver introdotto nel proprio ordinamento una legge sul trust. In forza di tale legge, uno straniero nel cui paese di provenienza sia previsto dal sistema legislativo l’istituto del trust è legittimato a costituire un trust per disporre dei propri beni in conformità alla legge del proprio paese. Il trust può essere sia inter vivos che testamentario. L’atto con cui si crea un trust inter vivos è soggetto all’imposta di registro che varia da 1,3 per cento a 1,7 per cento a seconda del numero dei beneficiari nominati nell’atto. In un trust testamentario, l’imposta di successione viene applicata ai beneficiari nella misura ordinaria in cui sarebbe applicata in caso di successioni testamentarie o ab intestato.

Capitale: Monaco
Lingua: francese (lingua ufficiale). Nelle scuole si insegna il monegasco
Moneta: euro (EUR)
Forma di governo: monarchia costituzionale
Principali trattati
Non esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte con l’Italia. Monaco ha firmato con la Francia una forma limitata di Convenzione contro la doppia imposizione (1963) e una Convenzione sulle imposte di successione (1950) che sono le uniche vigenti in materia fiscale.

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Dalle giurisdizioni

Stratégie de refacturation des frais en matière de TVA

– Les frais qui ne sont pas soumis à TVA …

1-1 Principe : 

Les charges de toute nature imposées par le fournisseur du bien ou du service (emballage, assurance, transport…) au preneur doivent être inclues dans la base d’imposition à la TVA.
Article 29 LTVA

1-2 Exception : 

Le remboursement des frais n’est pas compris dans la base d’imposition à la TVA :

Conditions :

S’ils sont engagés au nom et pour le compte de l’acheteur (livraison) ou du preneur (prestation de services) : cela suppose un mandat
S’ils sont comptabilisés dans des comptes de passage chez le vendeur ou le prestataire
Le montant effectif de ces dépenses est justifié par le vendeur ou le prestataire
Conséquences :
Le vendeur ou le prestataire ne peut pas procéder à la déduction de la TVA sur ces frais.
Art 11 A 3 de la 6ème Directive TVA
Article 30 LTVA

Exemple :

Un mandataire achète, dans le cadre d’un mandat explicite, des pièces au nom et pour le compte de l’entreprise qui l’a mandaté, et perçoit à ce titre une commission.

La commission constituera la base d’imposition à la TVA (elle sera comptabilisée dans un compte de produits).

Le remboursement du prix d’achat des pièces ne sera pas compris dans cette base d’imposition (il sera comptabilisé dans un compte tiers).

En conséquence :

Le mandataire ne pourra pas récupérer la TVA sur les pièces. C’est le mandant qui pourra récupérer la TVA grevant ces pièces. […]

Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Lussemburgo

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LUSSEMBURGO : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

L’aliquota marginale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sfiora il 39%

Una persona fisica risulta fiscalmente residente in Lussemburgo se vi ha il domicilio intendendo per tale il luogo di ubicazione dell’abitazione in cui il soggetto vive, in condizioni che lasciano presumere che ivi vivrà anche per il futuro o la dimora abituale, che si presume sia in Lussemburgo laddove il soggetto risieda in tale Paese da almeno sei mesi. Le persone fisiche residenti in Lussemburgo sono tassate sul reddito da esse conseguito, ovunque prodotto. Le principali imposte che colpiscono le persone fisiche sono sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul patrimonio netto. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è contraddistinta dall’applicazione di aliquote progressive, secondo la seguente tabella:

 Reddito imponibile
Aliquota
da 0 a 10.335
0%
da 10.336 a 12.084
8,20%
da 12.085 a 13.833
Incremento marginale del 2,05% ogni € 1.749
oltre 36.570
38,95%

Alcune tipologie reddituali sono assoggettate a un regime fiscale di favore; i redditi (dividendi, interessi) derivanti dal possesso di obbligazioni che conferiscono il diritto al percepimento di utili in società residenti in Lussemburgo e ivi soggette a imposta in misura piena, ad esempio, sono imponibili nella sola misura del 50 per cento. L’imposta sul patrimonio netto si applica nella misura dello 0,50 per cento. Le persone fisiche che non sono residenti in Lussemburgo sono tassate sui redditi di fonte lussemburghese.

La tassazione dei redditi delle società residenti
Le principali imposte a cui sono assoggettate le società sono rappresentate dall’imposta sui redditi societari e dall’imposta municipale sull’attività d’impresa. Ai fini dell’imposta sui redditi societari, una società è residente in Lussemburgo se è ivi collocata la sede legale risultante dallo Statuto o quella di direzione effettiva degli affari. I principali soggetti giuridici assoggettati a tale imposta sono i seguenti:
– società di capitali;
– società in nome collettivo;
– società cooperative;
– società di mutua assicurazione;
– organizzazioni senza scopo di lucro.

La base imponibile dell’imposta sui redditi societari è determinata in base alla variazione subìta dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio sociale. Più in dettaglio, il reddito tassato è costituito dalla differenza tra le attività nette al termine dell’esercizio e quelle risultanti all’inizio del periodo, opportunamente valutate sulla base dei criteri specifici dettati dal legislatore tributario. L’aliquota d’imposta è pari al 22,88 per cento (costituita dall’aliquota ordinaria del 22 per cento, maggiorata del 4 per cento da destinare al fondo per la disoccupazione). Vige un sistema progressivo delle imposte per le società i cui profitti siano inferiori a 15mila euro, secondo la seguente ripartizione: un’aliquota del 20 per cento per i redditi fino a 10mila euro e un’aliquota del 26 per cento sulla parte di reddito che supera tale limite. L’imposta municipale sull’attività d’impresa si applica ai soggetti che svolgono attività d’impresa residenti in Lussemburgo o aventi una stabile organizzazione in tale Paese. La base imponibile è costituita dal reddito come determinato ai fini dell’imposta sui redditi societari, per la parte che supera 17.500 euro. L’aliquota d’imposta risulta dal prodotto tra il tasso fisso di base (pari al 3 per cento) e il tasso fissato annualmente dal Comune; l’aliquota totale attualmente vigente nella municipalità di Lussemburgo è del 6,75 per cento.

La tassazione dei redditi delle società non residenti
Le società non residenti in Lussemburgo sono tenute al pagamento dell’imposta sui redditi societari limitatamente a specifiche tipologie reddituali individuate dalla legge. Tra di esse, i redditi d’impresa connessi a beni immobili o a stabili organizzazioni in Lussemburgo.

L’imposta sul valore aggiunto
Sono soggetti passivi Iva, in via generale, i soggetti che esercitano professionalmente cessioni di beni e prestazioni di servizi. L’imposta si applica su una base imponibile costituita, normalmente, dal corrispettivo pattuito per la cessione di beni o prestazione di servizi. L’aliquota d’imposta ordinaria è pari al 15 per cento. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote:
– 12 per cento che si applica su una serie di beni e servizi indicati dalla legge: tra di essi, i servizi resi da professionisti e i tabacchi;
– 6 per cento applicabile su taluni beni e servizi, tra i quali le forniture di gas e elettricità;
– 3 per cento applicabile, tra gli altri, a libri, periodici, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari.

Imposta sui consumi
Alcuni beni e servizi espressamente indicati dalla legge sono soggetti all’imposta sui consumi. Tra di essi, alcol, tabacco e olii minerali.

Dazi doganali
Le imposte doganali sono dovute in caso di importazioni, ovvero di acquisti di beni effettuati da operatori ubicati in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. L’importo dovuto viene determinato sulla base delle tariffe doganali.

Capitale: Lussemburgo
Lingua ufficiale: francese, tedesco, lussemburghese
Moneta: euro (EUR)
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica italiana e il Lussemburgo intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e le evasioni fiscali, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata con la legge n. 747 del 14 agosto del 1982 ed entrata in vigore il 4 febbraio 1983.

[…]

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Dalle giurisdizioni

La Société Anonyme (SA)

Formalités de constitution, création de société au Luxembourg

La création de société au Luxembourg, c’est à dire constitution, doit être constatée par acte authentique.

 Les actionnaires

Le nombre minimum d’actionnaire a été ramené à 1 depuis la modification de la Loi intervenue en août 06 qui a créé la « société anonyme unipersonnelle ».

Les actionnaires peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

 Le capital

Le capital minimum est de 31.000 EUR, et doit être libéré au minimum de ¼.

Il est possible de procéder à des apports en nature s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion de travaux ou de prestations de services. Il convient dans ce cas de désigner préalablement à la constitution un réviseur d’entreprises ayant pour mission de faire rapport sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés.

Les fondateurs sont solidairement responsables de la libération du capital de la société.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Il est également possible de prévoir statutairement un capital autorisé. Dans ce cas, le conseil d’administration a la faculté d’augmenter le capital dans la limite du capital autorisé ;

Lors de l’augmentation de capital, la prime d’émission doit être intégralement libérée.

 L’administration de la société

La société est administrée :

Soit par un Conseil d’administration qui doit être composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non (dans le cas de la Société Anonyme Unipersonnelle, il est possible de ne nommer qu’un seul administrateur).
Soit par un collège formé d’un directoire qui dirige la société et est responsable de la gestion et le conseil de surveillance qui « exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion » (possibilité introduite par la réforme de août 2006)
Les pouvoirs des administrateurs sont en général déterminés dans les statuts. A défaut, la loi leur réserve le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social sauf ceux réservés à l’assemblée générale.

Les administrateurs sont responsables envers la société pour les fautes commises dans leur gestion.

L’administrateur ayant un intérêt opposé à une opération soumise au conseil d’administration est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

La gestion journalière de la société peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, portant dans ce cas le nom d’ «administrateur-délégué».

 Commissaire aux comptes

Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la SA. Ils soumettent à l’assemblée générale le résultat de leur mission de contrôle.

 L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale doit se tenir au moins une fois par an à la date prévue dans les statuts.

Les actionnaires titulaires d’actions au porteur sont convoqués par deux insertions à 8 jours d’intervalle au moins et 8 jours avant l’assemblée, dans le Mémorial C et dans un journal de Luxembourg.

Les actionnaires titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettre huit jours avant l’assemblée.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent convoquer dans un délai n’excédant pas 2 mois à dater du moment où la perte a été constatée, une Assemblée Générale qui délibèrera sur la continuation éventuelle de la société.

Enfin, dans le cas des société anonyme unipersonnelle (SAU), les assemblées générales sont remplacées par les « décisions de l’actionnaire unique », qui sont consignées dans un procès verbal.

 Les actions

Les actions sont nominatives ou au porteur :

les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les actions peuvent ensuite, à la demande de l’actionnaire, être converties en actions au porteur.
Les propriétaires d’actions au porteur peuvent à tout moment demander la conversion en actions nominatives.
Il est possible d’émettre des actions sans droit de vote dans la limite de la moitié du capital social.

Les modalités de cession seront différentes selon que les actions sont nominatives au « au porteur »:

La cession des actions au porteur s’opère par la seule tradition (transmission) du titre.
La cession d’actions nominatives doit être inscrite au registre des actionnaires.
La société peut acquérir ses propres actions à condition que :

Cette acquisition soit décidée par l’assemblée générale.
La valeur nominale des actions ainsi acquises ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.
L’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réserves ne pouvant être distribuées d’après la loi ou les statuts.
Ces actions soient être entièrement libérées.
Les obligations

L’émission d’emprunts obligataires est autorisée. Les obligations peuvent revêtir la forme au porteur ou nominative.

 La liquidation

Elle est décidée par l’Assemblée Générale qui doit nommer à cette occasion le liquidateur, et un ou plusieurs commissaires à la liquidation.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur et des commissaires.

[…]