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Dalle giurisdizioni

Francia: la società per azioni semplificata

Per lo sviluppo economico del paese si rendono opportuni adeguamenti delle norme societarie. Per rendere più agevole lo stumento della società per azioni ecco quella semplificata.

La SAS, società per azioni semplificata, è uno statuto giuridico più interessante della stessa SARL, società a responsabilità limitata, ed è particolarmente idonea per ogni tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Unica limitazione non può ricorrere al pubblico risparmio. Questa società commerciale, dopo le modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio 2009, è predestinata a rimpiazzare o ad essere almeno progressivamente predominante sulla più anziana e più conosciuta delle società: la SARL (società a responsabilità limitata) ed anche sull’EURL (impresa uni personale a responsabilità limitata) con la SASU (società per azioni semplificata unipersonale).

Le principali caratteristiche sono una grande duttilità di funzionamento e la possibilità per i soci di regolamentare negli statuti le condizioni per diventare soci e per recedere dalla società.

Soci

Una società per azioni semplificata può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o morali. Nel caso di un solo socio di parla di SASU, società per azioni semplificata unipersonale

Impegno finanziario

Dal 1 gennaio 2009, i soci fissano liberamente l’ammontare del capitale sociale.
I soci possono effettuare apporti in denaro o in natura.
Gli apporti d’opera sono ormai autorizzati, ma non concorrono alla formazione del capitale sociale e sono effettuati in cambio di azioni inalienabili.
Almeno la metà degli apporti in denaro deve essere liberata al momento della costituzione, la parte restante entro cinque anni.
La SAS può avere un capitale variabile: caratteristica di particolare interesse pratico.
Non può fare un ricorso pubblico al risparmio.

Responsabilità:

• Soci , responsabilità limitata agli apporti.

• Dirigenti ,

• Responsabilità civile dell’imprenditore, specialmente in caso di errori di gestione,.

• Responsabilità penale dell’imprenditore.

Funzionamento

I soci determinano liberamente negli statuti le regole di organizzazione della società:

• Nomina di un Presidente unico o di un organo collegiale di direzione all’interno del quale è scelto un presidente che è abilitato ad impegnare la società.

• Possibilità di scegliere un dirigente non azionista.

• Possibilità di designare una persona morale come dirigente

• Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

• Possibilità di delegare alcuni poteri a dei comitati speciali.

La SAS ha l’obbligo di designare un rappresentante legale che può essere il Presidente o una persona avente i titolo di Direttore generale o di Direttore generale Delegato.

Decisioni collettive.

I soci possono determinare liberamente negli statuti le modalità per l’adozione delle decisioni collettive: definizione delle decisioni che devono essere prese collettivamente, formalità, quorum e maggioranze.
Essi possono allo stesso modo prevedere un organo di sorveglianza del o dei dirigenti.

Alcune decisioni devono obbligatoriamente essere prese collettivamente, sia in Assemblea Generale sia con tutti gli altri mezzi, ( come la consultazione scritta dei soci, la votazione a distanza, acc.): approvazione dei conti e riparto degli utili, modificazione del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento della società, nomina dei revisori dei conti.

Nomina obbligatoria di uno o più revisori dei conti.

A far data dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di nominare un revisore dei conti nelle Società per Azioni Semplificata è obbligatorio quando ricorrono le condizioni seguente:

• La SAS supera alla chiusura dell’esercizio due dei seguenti limiti: totale del bilancio superiore a 1.000.00 di euro, volume d’affari netto superiore a 2.000.000 di euro e/o numero medio dei dipendenti occupati in permanenza nel corso dell’esercizio superiore a 20 salariati,

• La SAS controlla o è controllata da una o più società.

• Uno o più soci, rappresentanti almeno un decimo del capitale domandano al Presidente del Tribunale la nomina di un Revisore dei Conti.

Particolarità della SASU amministrata da un socio unico persona fisica.

A far data dal 1° gennaio 2009, le SASU nella quale il socio unico è Presidente beneficiano di regole di costituzione e di funzionamento semplificate.

Non è più richiesta al momento dell’immatricolazione della società l’inserzione di un avviso nel Bollettino Ufficiale degli annunci civili e commerciali.

Il dirigente è dispensato di:

• Approvare i conti della società. Questa formalità è considerata rispettata con il deposito dei conti annuali e dell’inventario alla Cancelleria del Tribunale di Commercio.

• Depositare alla Cancelleria del Tribunale di Commercio il rapporto sulla gestione. Questo documento deve ciò nonostante essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia domanda.

• Menzionare sul registro della società le ricevute rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale al momento del deposito dei conti annuali.

Da notare. La legge 19 ottobre 2009 che favorisce il credito alle piccole e medie imprese sopprime l’obbligo di redigere un rapporto sulla gestione a condizione di rispettare le condizioni dei massimali ( totale di bilancio, giro d’affari e numero medio dei dipendenti).

L’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto che fisserà l’ammontare dei massimali da non superare alla chiusura dell’esercizio per poter avvalersi di queste misure semplificativi.

Regime fiscale

Imposizione secondo il regime dell’imposta sulle società

Si può esercitare l’opzione per la tassazione col sistema dei BIC per gli esercizi aperti dopo il 6 agosto 2008.

Questa opzione è permessa alle SAS , a condizione che:

• Esercitino un’attività commerciale, artigianale, agricola o liberale ( resta esclusa l’attività di gestione in proprio del patrimonio immobiliare o mobiliare).

• Siano state creste da almeno 5 anni al momento dell’opzione.

• Impiegano meno di 50 dipendenti e realizzino un Volume di Affari o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

• Non sia quotata su di un mercato regolamentato.

• I diritti di voto appartengano per almeno il 50% a persone fisiche e per almeno il 34% ai dirigenti dell’impresa o ai membri della loro famiglia(intesa in senso fiscale)

Per l’esercizio dell’opzione occorre l’unanimità dei soci.

L’opzione può essere formulata presso i servizi fiscali nei primi tre mesi dell’esercizio nel corso del quale deve essere applicata.

L’opzione è valida per cinque esercizi e può essere revocata, in questo caso l’impresa non potrà più chiedere si essere assoggettata all’imposta sui redditi.

Regime fiscale dei dirigenti

Per il Presidente assoggettamento all’imposta sui redditi nella categoria dei salari; applicazione della deduzione forfettaria per spese professionale in misura del 10% oppure deduzione delle spese professionali reali e giustificate.

La SAS, società per azioni semplificata, è uno statuto giuridico più interessante della stessa SARL, società a responsabilità limitata, ed è particolarmente idonea per ogni tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Unica limitazione non può ricorrere al pubblico risparmio. Questa società commerciale, dopo le modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio 2009, è predestinata a rimpiazzare o ad essere almeno progressivamente predominante sulla più anziana e più conosciuta delle società: la SARL (società a responsabilità limitata) ed anche sull’EURL (impresa uni personale a responsabilità limitata) con la SASU (società per azioni semplificata unipersonale).

Le principali caratteristiche sono una grande duttilità di funzionamento e la possibilità per i soci di regolamentare negli statuti le condizioni per diventare soci e per recedere dalla società.

Soci

Una società per azioni semplificata può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o morali. Nel caso di un solo socio di parla di SASU, società per azioni semplificata unipersonale

Impegno finanziario

Dal 1 gennaio 2009, i soci fissano liberamente l’ammontare del capitale sociale.
I soci possono effettuare apporti in denaro o in natura.
Gli apporti d’opera sono ormai autorizzati, ma non concorrono alla formazione del capitale sociale e sono effettuati in cambio di azioni inalienabili.
Almeno la metà degli apporti in denaro deve essere liberata al momento della costituzione, la parte restante entro cinque anni.
La SAS può avere un capitale variabile: caratteristica di particolare interesse pratico.
Non può fare un ricorso pubblico al risparmio.

Responsabilità:

• Soci , responsabilità limitata agli apporti.

• Dirigenti ,

• Responsabilità civile dell’imprenditore, specialmente in caso di errori di gestione,.

• Responsabilità penale dell’imprenditore.

Funzionamento

I soci determinano liberamente negli statuti le regole di organizzazione della società:

• Nomina di un Presidente unico o di un organo collegiale di direzione all’interno del quale è scelto un presidente che è abilitato ad impegnare la società.

• Possibilità di scegliere un dirigente non azionista.

• Possibilità di designare una persona morale come dirigente

• Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

• Possibilità di delegare alcuni poteri a dei comitati speciali.

La SAS ha l’obbligo di designare un rappresentante legale che può essere il Presidente o una persona avente i titolo di Direttore generale o di Direttore generale Delegato.

Decisioni collettive.

I soci possono determinare liberamente negli statuti le modalità per l’adozione delle decisioni collettive: definizione delle decisioni che devono essere prese collettivamente, formalità, quorum e maggioranze.
Essi possono allo stesso modo prevedere un organo di sorveglianza del o dei dirigenti.

Alcune decisioni devono obbligatoriamente essere prese collettivamente, sia in Assemblea Generale sia con tutti gli altri mezzi, ( come la consultazione scritta dei soci, la votazione a distanza, acc.): approvazione dei conti e riparto degli utili, modificazione del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento della società, nomina dei revisori dei conti.

Nomina obbligatoria di uno o più revisori dei conti.

A far data dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di nominare un revisore dei conti nelle Società per Azioni Semplificata è obbligatorio quando ricorrono le condizioni seguente:

• La SAS supera alla chiusura dell’esercizio due dei seguenti limiti: totale del bilancio superiore a 1.000.00 di euro, volume d’affari netto superiore a 2.000.000 di euro e/o numero medio dei dipendenti occupati in permanenza nel corso dell’esercizio superiore a 20 salariati,

• La SAS controlla o è controllata da una o più società.

• Uno o più soci, rappresentanti almeno un decimo del capitale domandano al Presidente del Tribunale la nomina di un Revisore dei Conti.

Particolarità della SASU amministrata da un socio unico persona fisica.

A far data dal 1° gennaio 2009, le SASU nella quale il socio unico è Presidente beneficiano di regole di costituzione e di funzionamento semplificate.

Non è più richiesta al momento dell’immatricolazione della società l’inserzione di un avviso nel Bollettino Ufficiale degli annunci civili e commerciali.

Il dirigente è dispensato di:

• Approvare i conti della società. Questa formalità è considerata rispettata con il deposito dei conti annuali e dell’inventario alla Cancelleria del Tribunale di Commercio.

• Depositare alla Cancelleria del Tribunale di Commercio il rapporto sulla gestione. Questo documento deve ciò nonostante essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia domanda.

• Menzionare sul registro della società le ricevute rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale al momento del deposito dei conti annuali.

Da notare. La legge 19 ottobre 2009 che favorisce il credito alle piccole e medie imprese sopprime l’obbligo di redigere un rapporto sulla gestione a condizione di rispettare le condizioni dei massimali ( totale di bilancio, giro d’affari e numero medio dei dipendenti).

L’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto che fisserà l’ammontare dei massimali da non superare alla chiusura dell’esercizio per poter avvalersi di queste misure semplificativi.

Regime fiscale

Imposizione secondo il regime dell’imposta sulle società

Si può esercitare l’opzione per la tassazione col sistema dei BIC per gli esercizi aperti dopo il 6 agosto 2008.

Questa opzione è permessa alle SAS , a condizione che:

• Esercitino un’attività commerciale, artigianale, agricola o liberale ( resta esclusa l’attività di gestione in proprio del patrimonio immobiliare o mobiliare).

• Siano state creste da almeno 5 anni al momento dell’opzione.

• Impiegano meno di 50 dipendenti e realizzino un Volume di Affari o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

• Non sia quotata su di un mercato regolamentato.

• I diritti di voto appartengano per almeno il 50% a persone fisiche e per almeno il 34% ai dirigenti dell’impresa o ai membri della loro famiglia(intesa in senso fiscale)

Per l’esercizio dell’opzione occorre l’unanimità dei soci.

L’opzione può essere formulata presso i servizi fiscali nei primi tre mesi dell’esercizio nel corso del quale deve essere applicata.

L’opzione è valida per cinque esercizi e può essere revocata, in questo caso l’impresa non potrà più chiedere si essere assoggettata all’imposta sui redditi.

Regime fiscale dei dirigenti

Per il Presidente assoggettamento all’imposta sui redditi nella categoria dei salari; applicazione della deduzione forfettaria per spese professionale in misura del 10% oppure deduzione delle spese professionali reali e giustificate.

La SAS, società per azioni semplificata, è uno statuto giuridico più interessante della stessa SARL, società a responsabilità limitata, ed è particolarmente idonea per ogni tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni. Unica limitazione non può ricorrere al pubblico risparmio. Questa società commerciale, dopo le modifiche introdotte a partire dal 1 gennaio 2009, è predestinata a rimpiazzare o ad essere almeno progressivamente predominante sulla più anziana e più conosciuta delle società: la SARL (società a responsabilità limitata) ed anche sull’EURL (impresa uni personale a responsabilità limitata) con la SASU (società per azioni semplificata unipersonale).

Le principali caratteristiche sono una grande duttilità di funzionamento e la possibilità per i soci di regolamentare negli statuti le condizioni per diventare soci e per recedere dalla società.

Soci

Una società per azioni semplificata può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o morali. Nel caso di un solo socio di parla di SASU, società per azioni semplificata unipersonale

Impegno finanziario

Dal 1 gennaio 2009, i soci fissano liberamente l’ammontare del capitale sociale.
I soci possono effettuare apporti in denaro o in natura.
Gli apporti d’opera sono ormai autorizzati, ma non concorrono alla formazione del capitale sociale e sono effettuati in cambio di azioni inalienabili.
Almeno la metà degli apporti in denaro deve essere liberata al momento della costituzione, la parte restante entro cinque anni.
La SAS può avere un capitale variabile: caratteristica di particolare interesse pratico.
Non può fare un ricorso pubblico al risparmio.

Responsabilità:

• Soci , responsabilità limitata agli apporti.

• Dirigenti ,

• Responsabilità civile dell’imprenditore, specialmente in caso di errori di gestione,.

• Responsabilità penale dell’imprenditore.

Funzionamento

I soci determinano liberamente negli statuti le regole di organizzazione della società:

• Nomina di un Presidente unico o di un organo collegiale di direzione all’interno del quale è scelto un presidente che è abilitato ad impegnare la società.

• Possibilità di scegliere un dirigente non azionista.

• Possibilità di designare una persona morale come dirigente

• Modalità di nomina e di revoca degli amministratori

• Possibilità di delegare alcuni poteri a dei comitati speciali.

La SAS ha l’obbligo di designare un rappresentante legale che può essere il Presidente o una persona avente i titolo di Direttore generale o di Direttore generale Delegato.

Decisioni collettive.

I soci possono determinare liberamente negli statuti le modalità per l’adozione delle decisioni collettive: definizione delle decisioni che devono essere prese collettivamente, formalità, quorum e maggioranze.
Essi possono allo stesso modo prevedere un organo di sorveglianza del o dei dirigenti.

Alcune decisioni devono obbligatoriamente essere prese collettivamente, sia in Assemblea Generale sia con tutti gli altri mezzi, ( come la consultazione scritta dei soci, la votazione a distanza, acc.): approvazione dei conti e riparto degli utili, modificazione del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento della società, nomina dei revisori dei conti.

Nomina obbligatoria di uno o più revisori dei conti.

A far data dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di nominare un revisore dei conti nelle Società per Azioni Semplificata è obbligatorio quando ricorrono le condizioni seguente:

• La SAS supera alla chiusura dell’esercizio due dei seguenti limiti: totale del bilancio superiore a 1.000.00 di euro, volume d’affari netto superiore a 2.000.000 di euro e/o numero medio dei dipendenti occupati in permanenza nel corso dell’esercizio superiore a 20 salariati,

• La SAS controlla o è controllata da una o più società.

• Uno o più soci, rappresentanti almeno un decimo del capitale domandano al Presidente del Tribunale la nomina di un Revisore dei Conti.

Particolarità della SASU amministrata da un socio unico persona fisica.

A far data dal 1° gennaio 2009, le SASU nella quale il socio unico è Presidente beneficiano di regole di costituzione e di funzionamento semplificate.

Non è più richiesta al momento dell’immatricolazione della società l’inserzione di un avviso nel Bollettino Ufficiale degli annunci civili e commerciali.

Il dirigente è dispensato di:

• Approvare i conti della società. Questa formalità è considerata rispettata con il deposito dei conti annuali e dell’inventario alla Cancelleria del Tribunale di Commercio.

• Depositare alla Cancelleria del Tribunale di Commercio il rapporto sulla gestione. Questo documento deve ciò nonostante essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia domanda.

• Menzionare sul registro della società le ricevute rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale al momento del deposito dei conti annuali.

Da notare. La legge 19 ottobre 2009 che favorisce il credito alle piccole e medie imprese sopprime l’obbligo di redigere un rapporto sulla gestione a condizione di rispettare le condizioni dei massimali ( totale di bilancio, giro d’affari e numero medio dei dipendenti).

L’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto che fisserà l’ammontare dei massimali da non superare alla chiusura dell’esercizio per poter avvalersi di queste misure semplificativi.

Regime fiscale

Imposizione secondo il regime dell’imposta sulle società

Si può esercitare l’opzione per la tassazione col sistema dei BIC per gli esercizi aperti dopo il 6 agosto 2008.

Questa opzione è permessa alle SAS , a condizione che:

• Esercitino un’attività commerciale, artigianale, agricola o liberale ( resta esclusa l’attività di gestione in proprio del patrimonio immobiliare o mobiliare).

• Siano state creste da almeno 5 anni al momento dell’opzione.

• Impiegano meno di 50 dipendenti e realizzino un Volume di Affari o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

• Non sia quotata su di un mercato regolamentato.

• I diritti di voto appartengano per almeno il 50% a persone fisiche e per almeno il 34% ai dirigenti dell’impresa o ai membri della loro famiglia(intesa in senso fiscale)

Per l’esercizio dell’opzione occorre l’unanimità dei soci.

L’opzione può essere formulata presso i servizi fiscali nei primi tre mesi dell’esercizio nel corso del quale deve essere applicata.

L’opzione è valida per cinque esercizi e può essere revocata, in questo caso l’impresa non potrà più chiedere si essere assoggettata all’imposta sui redditi.

Regime fiscale dei dirigenti

Per il Presidente assoggettamento all’imposta sui redditi nella categoria dei salari; applicazione della deduzione forfettaria per spese professionale in misura del 10% oppure deduzione delle spese professionali reali e giustificate.

[…]

Dalle giurisdizioni

Irlanda: costituzione società

512px-Irish_flag_dublinSecondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società: Private Limited Company;- Guarantee Company ; Unlimited Company ; Public Limited Company (PLC); Societas Europaea Company (SE).

Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:
Private Limited Company – Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto.

Guarantee Company – utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi, associazioni sportive, ed altre operazioni non – benefit
Unlimited Company – Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti sono società a responsabilità limitata.
Public Limited Company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
Societas Europaea Company (SE) – La Società Europea (SE) è una società per azioni costituita in base al Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.

In questa sede ci occupiamo delle caratteristiche della Limited ( Private Limited Company).

 

Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve obbligatoriamente contenere l`indicazione Limited o Ltd che è una persona giuridica autonoma e distinta rispetto ai soci ed alle persone che curano gli affari e la gestione della società.
La denominazione sociale coincide con il nome commerciale ed ha la particolarità che deve essere unico e , per evitare errori o confusioni, non può essere simile, neppure foneticamente o visivamente, a quello di società costituite in precedenza.

Le cautele e le restrizioni riguardo alla denominazione sociale sono numerose ; la denominazione sociale è soggetta ad approvazione ed accettazione da parte del CRO, Companies Registration Office, equivalente alla Camera di Commercio.

Alcune parole possono essere usate nella denominazione sociale solo se c’è una preventiva autorizzazione delle competenti autorità: Banca centrale d’Irlanda, Ministero del Commercio, ed altre.

Con la registrazione della società la denominazione è legalmente protetta contro chiunque costituisca una società con un nome simile.

 

Sigillo

La legge irlandese esige che tutte le società a responsabilità limitata abbiano un sigillo ufficiale dell’azienda.

Sede sociale.

La sede della società deve essere in Irlanda e l’indirizzo della società deve essere indicato su tutti i documenti aziendali. E’ possibile avere un indirizzo commerciale diverso dalla Sede ma entrambi devono essere in Irlanda.

 

Amministratori.

Gli amministratori debbono essere almeno due, anche nel caso di società unipersonale, e devono essere persone fisiche che abbiano compiuto i diciotto anni. Le società non possono essere amministratori.
Almeno un amministratore deve essere residente nella Unione Europea, in alternativa occorre emettere un “ Non resident director Bond” per Euro 25,394.76 che ha lo scopo di assicurare il corretto rispetto dei rapporti con il “Companies Registration Office “, equivalente alla Camera di Commercio, ed al “Revenue Commissioners “, equivalente all’ Agenzia delle Entrate.

Gli incarichi di amministratore o componente di consiglio di amministrazione sono limitati a 25 società.

 

Segretario della società

Ogni società, comprese le società uni personali, deve avere almeno un Segretario che può essere sia una persona fisica sia una società. Può essere Segretario uno degli Amministratori.
Il segretario deve garantire che vengano soddisfatti tutti gli obblighi contabili, fiscali ed amministrativi.

In particolare il Segretario ha i seguenti compiti ed obbligazioni:

– Tenuta del registro degli Amministratori e dei Segretari;

– Rilascio dei certificati azionari e delle certificazioni in caso di trasferimento di quote o azioni;

– Tenuta del registro dei soci e degli Obbligazionisti:

– Esecuzione o controllo delle registrazioni contabili;

– Deposito degli atti e dei documenti , comprese le variazioni di Amministratori e Segretari, presso il Companies Registration Office.

 

Ready Made Companies ( Società pre costituite).

In Irlanda non sono ammesse le società Ready Made ( precostituite). Se si ha urgenza di avere una società con numero di registrazione bisogna far ricorso ad altre giurisdizioni: Regno Unito abitualmente.

 

Oggetto sociale.

Lo scopo e l’oggetto sociale devono essere dettagliatamente definiti nello Statuto e nell’Atto costitutivo e devono corrispondere ad un codice NACE.
Il NACE è un sistema di classificazione pan europeo delle attività.
Questo codice è usato, tra l’altro, dall’Ufficio Centrale di Statistica Irlandese. Se una società esercita più attività deve indicare il codice NACE dell’attività prevalente.

 

Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato liberamente, non vi è alcun capitale massimo.

L’ obbligo di versare il capitale deliberato è limitato al valore nominale di due azioni o di una azione nel caso di società unipersonale.

Sono ammesse diverse categorie di azioni: ordinarie, privilegiate, con o senza diritto di voto.

 

Soci

La società può essere costituita da uno o più soci.

La società costituita da un solo socio può essere trasformata senza formalità in una società con più soci.

Allo stesso modo una società costituita da più soci diviene società unipersonale quando tutte le azioni appartengono allo stesso socio.

I dipendenti possono acquistare azioni della società.

 

Assemblee

Tutte le decisioni sono adottate nel corso di Assemblee Generali. Ogni anno deve essere tenuta almeno una assemblea annuale che approva i rendiconti.

Per le società uni personali il socio unico può prendere decisioni o compiere atti senza tenere una formale riunione. Tuttavia queste decisioni devono risultare in forma scritta ed essere registrate nei libri della società.

 

Dichiarazioni dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per le società costituite nel secondo semestre di un anno la dichiarazione del periodo può essere unificata con quella dell’anno successivo.

 

Vantaggi

Nella Limited vi è netta scissione fra il patrimonio dei soci e degli amministratori e quello della società.

In caso di insolvenza, fallimento e liquidazione i creditori possono agire solo sui beni della società. Gli Amministratori della società, Director e Secretary, non hanno alcuna responsabilità personale e gli azionisti sono responsabili per il capitale versato e per i residui decimi in caso di capitale sottoscritto e non interamente versato.

Gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali sono semplici.

Il vantaggio maggiore è rappresentato dal basso tasso dell’imposta sulle società che è contenuto nella misura del 12,50% il che rende l’Irlanda un paese molto interessante per lo sviluppo di qualsivoglia attività commerciale o professionale.

[…]

Dalle giurisdizioni

Le non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune.

franceLe non résident français face à l’impôt de solidarité sur la fortune à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier situé en France

 Il est utile de préciser que l’impôt de solidarité sur la fortune est dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié globalement, excède le seuil d’imposition au 1er janvier.

            Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France.

             Les personnes imposables

             1°/ Seules les personnes physiques sont assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune, les personnes morales (ex: les sociétés) ne le sont jamais.

             2°/ Sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France, et domiciliées hors de France.

            Sous réserve des conventions internationales le domicile fiscal est celui défini par l’article 4 B* du Code général des impôts pour l’application de l’impôt sur le revenu.

*Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :   a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;            b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;                                                 c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

En conséquence, doit être considéré comme une personne non domiciliée en France, une personne qui ne répond pas aux critères ci-dessus.

              Les biens imposables

             1°/ Le principe

             Constituent pour cette catégorie de personne, des biens situés en France :

 Les meublescorporels,

  • Les immeubles, droits immobiliers, actions ou parts de sociétés,
  • Les créances sur un débiteur établi en France et les valeurs mobilières émises par l’Etat français,

             2°/ Les exonérations

             Définitions des placements financiers exonérés

             Afin d’inciter les redevables domiciliés hors de France, l’article 885 L du Code général des impôts exonère les placements financiers de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Ainsi, les placements financiers comprennent, sous la réserve des deux exceptions, l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Il s’agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d’associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances établies en France.

             La détermination de l’assiette de l’impôt de solidarités sur la fortune

             Principe d’évaluation de la valeur des biens

La valeur vénale d’un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l’époque considérée, tel qu’il résulte en particulier de l’analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.

            La déduction du passif

Aux termes de l’article 885 E du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

L’impôt de solidarité sur la fortune étant assis selon les mêmes règles que les droits de succession, les dettes grevant les patrimoines sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt dans les mêmes conditions.

Pour être déductibles, les dettes doivent :

– exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– être la charge personnelle du redevable ;

– être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Précisions relatives au prêt immobilier:

Si un immeuble est acquis moyennant un emprunt, sont déductibles au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune :

– le capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– les intérêts échus et non payés au 1er janvier ;

– les intérêts courus au 1er janvier.

Les mêmes règles sont applicables aux prêts relais immobiliers.

Précisions relatives aux parts de société civile immobilière

Aucune exception n’étant prévue en faveur des parts de sociétés civiles immobilières, celles-ci doivent être comprises à concurrence de leur valeur vénale pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

   Etant précisé, que sous certaines conditions, il n’existe aucune obligation comptable pour une société civile immobilière qui met à disposition gratuite, d’un ou des associés, le bien immobilier dont elle propriétaire.

   L’établissement d’un bilan simplifié répondant à la nomenclature classique, ACTIF (immobilisations, actif circulant…) / PASSIF (prêt bancaire, compte courant d’associé ….) est cependant recommandé.

Le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le calcul de l’impôt consiste à appliquer le tarif prévu à l’article 885 U du CGI à la valeur nette du patrimoine des personnes imposables.

 Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

Conclusion:

La situation personnelle du redevable, la détention directe ou indirecte, le recours à un prêt bancaire etc,  auront une incidence notable sur l’exposition du contribuable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Préalablement à l’acte d’achat, il convient de procéder à un examen attentif de tous ces éléments.

 

Jacques Figasso, notaire in Nice

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La fiscalità dei redditi da locazione

redditiLa tassazione dei redditi da locazione prodotti in Francia è particolarmente favorevole per i piccoli investitori. Sono in vigore sistemi di tassazione forfettaria che rendono l’investimento immobiliare mlolto appetibile.

L’essentiel sur les revenus provenant de la location d’un bien immobilier situé en France

L’impôt sur le revenu est un impôt unique établi sur l’ensemble des revenus dont bénéficient les personnes physiques au cours d’une année déterminée.

On distingue donc deux catégories de personnes passibles de l’impôt :

– d’une part, les personnes domiciliées en France, qui sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus ;

– d’autre part, les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France qui sont imposables en France si elles ont des revenus de source française ou dans certains cas si elles disposent d’une habitation dans notre pays.

Les revenus provenant de la location de bien immobilier meublés ou pas relèvent de l’impôt sur le revenu, les biens immobiliers nus relevant des revenus fonciers, les biens immobiliers d’habitation meublés relevent des bénéfices industriels et commerciaux.

LA LOCATION MEUBLEE D’UN BIEN IMMOBILIER A USAGE D’HABITATION

DEFINITION DU LOUEUR PROFESSIONNEL

A compter de l’imposition des revenus de 2009, seront désormais considérées comme professionnelles les activités de location meublée respectant les trois conditions cumulatives suivantes :

– Au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel.

– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 euros.

les recettes tirées de la location meublée doivent être supérieures aux revenus du foyer fiscal.

Les revenus du foyer fiscal pris en compte sont les traitements et salaires au sens de l’article 79 du Code général des impôts, les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de la location meublée, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du Code général des impôts.

Précision étant ici faite :

Des mesures transitoires sont prévues pour l’application de la troisième condition aux contribuables ayant eu le statut de loueur en meublé professionnel avant 2009.

Ainsi, le montant des recettes sera multiplié par 5 pour être ensuite diminué de 2/5ème par année de détention dans la limite de dix afin de parvenir à des recettes majorées qui rejoindront à terme les recettes réelles.

LE REGIME APPLICABLE AU LOUEUR PROFESSIONEL

– Le principe est celui de l’imputation des déficits subis par les loueurs en meublé professionnels sur les autres revenus du foyer fiscal, sans limitation;

– Lorsque l’activité de loueur est exercée à titre professionnel, les plus-values de cession des locaux données en location relèvent du régime des plus-values professionnelles.

– La plus-value de cession des locaux réalisée à compter du 1er janvier 2009 est totalement exonérée si les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 90 000 euros et partiellement exonérée si les recettes annuelles sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 euros.

Lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel, les plus-values réalisées par les loueurs en meublé relèvent des plus-values immobilières réalisées par les particuliers.

LE REGIME APPLICABLE AU LOUEUR NON PROFESSIONEL

– Les plus-values réalisées relèvent du régime des plus-values des particuliers et,

– Les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global.

A compter de l’imposition des revenus de 2009, les déficits issus de la location en meublée sont uniquement imputables sur les bénéfices de même nature (provenant donc uniquement de la location en meublée non professionnel) des dix années suivantes.

– Les contribuables non professionnels peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant maximum de 25 000 euros pour les investissements réalisés dans certaines structures à compter du 1er janvier 2009 (sont notamment visés, les résidences avec services pour étudiants, les résidences de tourisme classée, les maisons de retraite).

Les amortissements de ces immeubles ne sont admis en déduction qu’à hauteur de 85% du montant régulièrement comptabilisé.

LE REGIME DES MICRO-ENTREPRISES

Le régime de micro-entreprises est réservé aux contribuables dont les recettes annuelles ne dépassaient pas 32.000 €. Le bénéfice imposable était alors égal au chiffre d’affaires diminué d’un abattement pour charge de 50%.

LA LOCATION NUE D’UN BIEN IMMOBILIER

Sont imposables au titre des revenus fonciers non seulement les revenus des locations d’immeubles proprement dit mais également les revenus accessoires.

Le régime d’imposition différe selon le montant des recettes.

LE REGIME REEL D’IMPOSITION

Le revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal à la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et charges acquittées.

Les déficits fonciers, autres que celui résultant des intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10.700 euros.

La fraction du déficit supérieur à cette limite ainsi que celle correspondantr aux intérêts d’emprunt ne sont imputable que sur les revenus fonciers des dix annéées suivantes.

Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l’exédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes.

LE REGIME DU MICRO FONCIER

Sauf option du contribuable pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers et sous réserve d’exclusions, le régime micro-foncier s’applique de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition.

Le revenu net imposable est déterminé automatiquement par l’administration par application d’un abattement représentatif de l’ensemble des charges de la propriété, le taux de l’abattement applicable aux revenus bruts est fixé à 30 %.

Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel (revenus bruts des immeubles donnés en location directement.

Le contribuable imposé selon le régime micro-foncier ne peut, par construction, constater de déficits.

SPECIFICITE DES PERSONNES DOMICILIEES HORS DE France

Les personnes dont le domicile fiscal n’est pas situé en France peuvent être soumises à une obligation fiscale en France.

LES PERSONNES TAXEES EN France EN RAISON DE L’HABITATION QU’ELLES ONT EN FRANCE

Les personnes de nationalité française ou étrangère qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui disposent d’une ou plusieurs habitations en France, sont soumise, au titre de l’impôt sur le revenu, à une taxation forfaitaire minimale basée sur la valeur locative de l’habitation en France.

Toutefois cette taxation n’est pas applicable dans de nombreuses hypothèses et notamment lorsqu’il existe avec le pays de la nationalité de la personne interessée une convention relative au double imposition ou un traité de réciprocité.

LES PERSONNES TAXEES EN FRANCE EN RAISON DE LEUR REVENUS DE SOURCES FRANCAISE

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont imposable en France en raison, mais seulement en raison, de leurs revenus de source francaise (sauf convention internationale dérogeant à ce principe).

Sont imposables :

– les revenus provenant de biens, droits ou activités localisés en France

– les revenus versés par un débiteur domicilié ou établi en France

L’impôt sur le revenu dû par les contribuables non domicilés en France est calculé de la manière suivante :

– base d’imposition : les règles sont quasi identique que pour un résident fiscal français (les mêmes déductions sont admises).

– taux d’imposition : il est progressif et le système du quotient familial s’applique.

Cependant un taux minimum est prévu de 20 % sauf à ce que le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère sertait inférieur à ce taux minimum. En pareil cas, c’est ce taux moyen qui serait retenu.

Jacques Figasso, notaire in Nice

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Taxe foncière

Taxe foncière

Les propriétaires, usufruitiers, ou fiduciaires d’un immeuble bâti sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les immeubles bâtis désignent les constructions et bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol.
Pour les particuliers, il s’agit essentiellement des locaux d’habitation et des parkings dont ils sont propriétaires, qu’ils soient ou non occupants des lieux.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou professionnels sont également imposés à la taxe foncière.

Les immeubles doivent :

être fixés au sol : on ne doit pas pouvoir les déplacer sans les démolir. C’est le cas si la construction repose sur des fondations ou qu’elle est reliée à une assise en maçonnerie incorporée au sol;
présenter le caractère de véritables constructions;
En conséquence, les caravanes et baraquements mobiles sont le plus souvent exonérés, sauf s’ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.

D’autres biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties  :

les installations industrielles ou commerciales (hangars, ateliers, cuves, silos…) ;
les terrains et sols formant les dépendances immédiates des constructions et des immeubles d’habitation ;
les terrains à usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises…) ou utilisés, dans certaines conditions, pour la publicité ;
les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation , le commerce ou l’industrie

Les propriétés exonérées

Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole (granges, écuries, celliers, pressoirs,…).
A compter de 2009, les bâtiments ne servant plus à une exploitation rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Comment est calculée la taxe ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie dans la commune où est situé l’immeuble. Vous recevez donc des avis d’imposition différents pour chaque commune où vous êtes propriétaire et pour chaque trésorerie dont vous dépendez.

Elle est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ainsi, en tant que propriétaire au 1er janvier, vous devez la taxe foncière pour l’année entière, même si vous vendez le bien par la suite.

Et si vous avez apporté des améliorations à votre construction (d’où une augmentation de sa valeur locative) en cours d’année, elles ne seront prises en compte que l’année suivante, au 1er janvier.

La base d’imposition

Le  revenu cadastral constitue la base d’imposition.
Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
La valeur locative cadastrale, déterminée par le service du cadastre, correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.

Quant à l’abattement forfaitaire, il permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d‘amortissement, d’entretien et de réparation.

Les taux

Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités territoriales : communes, les EPCI (intercommunalité),  les départements et régions. […]

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Création d’entreprise : choisir un statut juridique

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Quelle que soit l’activité qui sera exercée, industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale, le choix d’une forme juridique se fera entre  demander son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, ou créer une société.

En choisissant l’entreprise individuelle

L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il en résulte une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ abus de bien social n’existe pas dans l’entreprise individuelle.

 En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec son conjoint, s’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il est toutefois désormais possible d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.

 L’entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d’adjoindre un nom commercial.

 Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou Bénéfices non commerciaux (BNC).

 Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises situé à la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants, à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans, au Greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux et à l’Urssaf pour les professions libérales.
Ces formalités peuvent aujourd’hui être effectuées en ligne.

En choisissant la société

Créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne, juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Par conséquent :

 L’entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés de l’entreprise, en l’absence de fautes de gestion graves qui pourraient être reprochées aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers (et naturellement des associés) seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise, à l’exception de la société en nom collectif dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société.

 L’utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l’”abus de biens sociaux”.

 S’agissant d’une “nouvelle personne”, la société a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et dispose d’un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social).

 Le dirigeant désigné pour représenter la société vis à vis des tiers n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte. Il doit donc respecter un certain formalisme lorsqu’il est amené à prendre des décisions importantes. De même, il doit périodiquement rendre des comptes aux associés sur sa gestion.

Au niveau fiscal, la société peut être imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) soit de plein droit, soit sur option.

La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires : rédaction et enregistrement des statuts auprès du service des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales.

Le choix d’une structure repose sur les critères suivants:

La nature de l’activité

Certaines activités – elles sont rares – imposent le choix de la structure juridique. C’est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en entreprise individuelle ou en Société en nom collectif. Il est donc prudent de se renseigner au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en se procurant des fiches ou ouvrages sur l’activité choisie.

La volonté de s’associer

On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
Mais si l’on n’a pas, au départ, la volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences, connaissances, carnet d’adresses… “pour le meilleurs et pour le pire”, les chances de réussite seront considérablement amoindries.
Certains professionnels souhaitent être “seul maître à bord” et ne supportent pas d’avoir des comptes à rendre.
Mieux vaut alors rester indépendant, en entreprise individuelle ou EURL par exemple, quitte à s’associer avec d’autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies : c’est le cas de la Société civile de moyen (SCM) ou du Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple, dans lesquels chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son activité professionnelle.

L’organisation patrimoniale

Lorsque l’on a un patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l’entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de l’entreprise. Il convient cependant de préciser trois points:

1 – Le rempart juridique, que constitue une société, sera différent d’une structure à une autre. En effet, dans une Société en nom collectif (SNC), par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d’un ou de plusieurs associés, à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par ses co-associés.
2 –  Quelle que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu’ils ont commis des fautes de gestion se révélant être à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en comblement de passif.
3 – Enfin, dès l’instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée.

Les besoins financiers

Les besoins financiers ont été déterminés lors de l’établissement des comptes prévisionnels.
Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société de type SA ou SAS peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital.

Attention cependant à ne pas confondre “capital minimum” et “besoins financiers de l’entreprise”. En effet, certaines sociétés imposent un capital social minimum, qui n’a naturellement aucun rapport avec les besoins financiers réels de l’entreprise.

Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes.
Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité.
Dans les sociétés, le dirigeant n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

Le régime social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n’hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.

La législation a aujourd’hui largement évolué vers une harmonisation des statuts et le régime des salariés n’est plus aujourd’hui la panacée.

Cependant le régime social demeure un critère à prendre en compte dans certains cas particuliers et notamment lorsque le créateur a cotisé pendant de nombreuses années dans un régime de retraite complémentaire de cadres.

 Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise

Selon le type de structure choisi, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Là encore, ce critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d’évaluer précisément le chiffre d’affaires prévisionnel de la future entreprise et d’effectuer ainsi une optimisation fiscale réaliste.

Néanmoins, si l’entreprise peut bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôts sur les bénéfices, se placer sous le régime de l’impôt sur le revenu sera plus avantageux. En effet, l’exonération portera alors sur l’intégralité des bénéfices, rémunération du ou des dirigeants comprise.

La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée.

Le créateur devra prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer son choix sur un seul d’entre-eux. – . – . – . –

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Introduction à la fiscalité française

fiscaliteLa présente brochure, qui est essentiellement destinée à un public étranger, présente les grandes lignes du système fiscal français. Il convient au préalable de définir la place de la fiscalité dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, puis de situer la fiscalité dans l’ordre juridique français.

I – Définition de l’impôt par rapport aux autres prélèvements obligatoires

Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts, les taxes parafiscales, les redevances pour services rendus, les droits de douane et les cotisations sociales.

Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.
Les taxes parafiscales, qui représentent une part très faible des prélèvements obligatoires, sont instituées dans un but d’ordre économique, professionnel ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, c’est-à-dire, le plus souvent, au profit d’organismes professionnels.

Les redevances pour services rendus (et celles qui sont dues en cas d’utilisation de certains services publics ou en contrepartie du droit de les utiliser) sont également des prélèvements obligatoires mais elles ne constituent pas à proprement parler des impôts dès lors qu’elles donnent droit à des contreparties.

Quant aux droits de douane, ils se distinguent des impôts en raison de leur caractère strictement économique, leur objet étant de protéger le marché intérieur. Cela étant, certains prélèvements obligatoires perçus par l’administration des douanes constituent des impôts : il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les biens provenant des Etats non membres de l’Union européenne, de la taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique quelle que soit l’origine des produits, et des accises.

Enfin, en dépit de leur caractère obligatoire, les cotisations sociales ne sont pas des impôts dans la mesure où elles sont perçues dans un but déterminé – la protection sociale – et où le versement de prestations en constitue la contrepartie. D’ailleurs, ces cotisations ne font pas l’objet d’un vote parlementaire, mais sont fixées par décret ministériel après consultation des partenaires sociaux. Cependant, certains impôts, assis sur les revenus des personnes physiques, sont intégralement affectés à des organismes sociaux : ils n’ouvrent droit à aucune contrepartie directe au profit des assujettis.

II – Place de l’impôt dans l’ordre juridique français

La légitimité de l’impôt est définie par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit son égale répartition entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. L’article 14 de cette Déclaration dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

A la différence des autres prélèvements obligatoires, l’impôt ne peut donc être établi et recouvré qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement.

Ce principe est consacré par l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le pouvoir exécutif n’intervient donc que dans la mise en oeuvre des règles fiscales définies par le Parlement en précisant, sous le contrôle du juge de l’impôt, leurs modalités et conditions d’application.

Il en résulte que l’administration fiscale interprète et commente les dispositions législatives dans des circulaires qui ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. A défaut, la circulaire est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat sur recours des administrés. Dans cette situation, la circulaire irrégulière n’est pas opposable aux contribuables. A l’inverse, l’administration ne peut opposer l’irrégularité d’une circulaire à un contribuable qui l’a appliquée. Cette garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Ainsi, la loi fiscale prévoit que, lorsqu’un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut effectuer aucun redressement en soutenant une interprétation différente.

En outre, conformément à l’article 53 de la Constitution, les traités qui engagent les finances de l’Etat ou qui modifient des dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. A cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il en résulte, d’une part, que la législation fiscale interne ne s’applique que sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités ou accords internationaux et, d’autre part, que ces traités ou accords peuvent permettre à la France d’établir des impositions non prévues par sa législation interne. En outre, aux termes de l’article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Cette brochure présente les principaux impôts français en distinguant successivement :

– les impôts sur les revenus ;

– les impôts sur la consommation ;

– les impôts sur le patrimoine ;

– les impôts locaux.

Seules y sont décrites les règles prévues par la législation interne française. Une information plus complète est disponible sur le serveur Internet du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (http : //www.finances.gouv.fr), lequel a, notamment, été aménagé afin de permettre aux non-résidents d’obtenir les informations les concernant.

La doctrine administrative exprimée dans les bulletins officiels des impôts peut être obtenue auprès de la société Roto Presse Numéris, 20, rue de la Victoire, Z.I. La Molette, 93 150 Le Blanc-Mesnil. Cette doctrine est périodiquement intégrée dans la documentation administrative de base, diffusée par l’Imprimerie nationale aux deux adresses suivantes : 2, rue Paul-Hervieu à Paris 15ème ou BP 514, 59505 Douai Cedex.

Les conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions conclues par la France avec d’autres Etats peuvent déroger à ces règles qui ne sont donc applicables que sous réserve des dispositions de ces conventions. La liste des conventions fiscales est jointe en annexe. Le texte de ces conventions peut être obtenu auprès de la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix à Paris 15ème, code postal 75727 Paris Cedex 15, ou commandées par Minitel 3615 code JOEL ou encore consulté sur le serveur Internet du Ministère (http : //www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/conventions_fiscales).

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Les impôts sur la depense – La taxe sur la valeur ajoutée

DEPENSELes Impôts sur la depense

Les impôts sur la dépense frappent la consommation et les investissements des ménages et des entreprises.

Traditionnellement, l’imposition de la dépense s’est manifestée par l’existence de droits indirects de consommation et de circulation et de droits de douanes.

L’introduction de la TVA puis sa généralisation ont réduit considérablement le champ d’application et donc le produit de ces divers droits indirects même si l’un de ces droits indirects, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, a un rendement très important.

Chapitre 1

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

En vue de l’instauration d’un marché unique entre les Etats membres de l’Union européenne, les représentants de ces Etats ont édicté depuis 1967 un certain nombre de directives relatives à la TVA, que ces Etats ont l’obligation de transcrire dans leur législation interne. Les règles relatives au champ d’application, à la base d’imposition, à l’exigibilité de la taxe ainsi qu’aux obligations déclaratives sont partiellement harmonisées. Les Etats peuvent appliquer des dispositions transitoires en matière de taux, d’exonérations et de droits à déduction, dont les règles sont en cours d’harmonisation.

I – Caracteristiques De La T.V.A.

A/ La Tva est un impôt térritorial

La TVA est un impôt général sur la consommation qui s’applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.

Les opérations se rapportant au commerce extérieur (exportations de biens meubles corporels et livraisons assimilées, prestations de services rattachées au trafic international de biens ou aux opérations portant sur les navires et aéronefs, livraisons intracommunautaires) sont généralement exonérées de TVA. Cependant, les redevables qui réalisent ces opérations bénéficient du droit à déduction de la TVA qu’ils ont supportée à raison de l’acquisition des biens et services liés à ces mêmes opérations.

Les importations et opérations assimilées ainsi que les acquisitions intracommunautaires sont, en principe, imposées selon les règles générales de droit interne.

B/ La TVA est un impôt réel

– L’assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l’assujetti ou de son client.

Ainsi sont notamment imposables les livraisons de biens et les prestations de services :

. relevant d’une activité économique (quelle qu’en soit la nature) ;

. effectuées à titre onéreux ;

. par des assujettis, c’est-à-dire des personnes réalisant, de manière indépendante, des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA

– Il existe diverses exonérations qui concernent notamment :

. les activités et les opérations que les personnes morales de droit public accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement entraîne des distorsions de concurrence ;

. les activités d’enseignement ;

. les activités médicales et paramédicales et les frais d’hospitalisation ;

. les organismes d’utilité générale ;

– Pour certaines activités exonérées, une imposition volontaire est possible sur option (bailleurs d’immeubles nus à usage professionnel, bailleurs de biens ruraux, collectivités locales pour certaines de leurs opérations, …). La TVA est supportée en définitive par le consommateur final puisqu’elle est incluse dans le prix de vente des produits ou des services. Chaque intermédiaire (industriel, commerçant…) collecte sur son client la taxe prévue par la loi et la reverse à la recette des impôts dont il dépend, déduction faite de celle qu’il a payée en amont à son propre fournisseur. En effet, la TVA concerne seulement la “valeur ajoutée”, c’est-à-dire la plus-value apportée au produit ou au service à chaque stade de la production ou de la commercialisation, de telle sorte qu’à la fin du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition de l’acquéreur et quelle que soit la longueur du cycle, la charge fiscale globale corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente final au consommateur.

c/ La TVA est un impôt proportionnel

La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors tva, quel que soit son montant, un taux proportionnel de tva.

ii – base d’imposition

La base d’imposition correspond, en règle générale, au total des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de services en contrepartie de ses livraisons de biens ou de ses prestations de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Ainsi sont inclus dans la base d’imposition, outre le prix convenu, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même et tous les frais accessoires. Parmi ces frais on peut citer : les frais de transport, les frais d’assurances, les frais d’emballage… En revanche, ne constituent pas des éléments du prix imposable les réductions de prix (escomptes de caisse, rabais, remises, ristournes…) de même que les frais et taxes avancés par le fournisseur au nom et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact des débours.

Il existe pour les livraisons de biens et de services, une franchise de TVA en base qui dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu’ils ont réalisé, au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 100 000 F (ou 245 000 F pour certains auteurs, artistes et les avocats) hors taxe. Les assujettis sont placés sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la TVA. Ils peuvent toutefois choisir d’y renoncer en exerçant une option pour le paiement de la taxe.

Par ailleurs, la législation fiscale prévoit des régimes d’imposition forfaitaires ou réels selon que le chiffre d’affaires est inférieur ou non à certains montants.

Iii – Calcul du montant de la T.V.A. du a l’etat

Pour déterminer ce qu’il doit, l’assujetti (*) déduit de la TVA due sur ses recettes la TVA acquittée au titre de ses acquisitions de biens et services utilisés pour la réalisation des opérations soumises à la TVA.

A/ calcul de la taxe brute

Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la recette hors taxe par le taux applicable à l’opération en cause.

– Les taux applicables sont :

. le taux normal fixé à 20,6 %. Ce taux s’applique à l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux ;

. le taux réduit de 5,5 % prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres ainsi que pour certaines prestations de services (fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d’entreprise, transports de voyageurs, certains spectacles) ;

. le taux spécial de 2,1 % applicable, notamment, aux publications de presse et aux médicaments remboursables par la sécurité sociale.

– Des taux particuliers sont applicables dans certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) et en Corse.

B/ Imputation de la taxe deductible

– La taxe brute est diminuée, sauf exclusions expressément prévues (par exemple, dépenses de restaurant, d’hébergement, de transport de personnes…), de celle qui a grevé le prix de revient des achats, frais généraux et investissements et qui a été facturée au redevable par ses fournisseurs, uniquement lorsque ces acquisitions de biens et services sont utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA.

– Le montant global de la TVA à payer est déterminé :

. par le redevable lui-même lorsqu’il est soumis à un régime réel d’imposition ;

. par l’administration lorsque le redevable est soumis au régime du forfait, à partir de la déclaration annuelle déposée par celui-ci.

– Des dispositions particulières prévoient, en faveur des petites entreprises, une remise (franchise de taxe) ou une réduction (décote) de l’impôt.

– Si la différence entre la taxe brute et la taxe déductible est négative, l’assujetti impute normalement ce surplus sur ses futurs versements de taxe ou peut en demander le remboursement, sous certaines conditions.

IV – Obligations des assujettis

L’assujettissement à la T.V.A. entraîne les obligations suivantes :

– déclarations d’existence, d’identification ou de cessation d’activité ;

– tenue d’une comptabilité détaillée appuyée de toutes les pièces justificatives ou d’un livre spécial ;

– délivrance de factures faisant notamment apparaître le prix hors T.V.A., le taux et le montant de la T.V.A. ;

– dépôt de déclarations de chiffre d’affaires mensuelles ou trimestrielles, en fonction du montant de l’impôt exigible annuellement;

– dépôt à des fins statistiques et fiscales de déclarations d’échange de biens pour certaines opérations intracommunautaires ;

– paiement spontané de la taxe due auprès de la Recette des impôts lors du dépôt de la déclaration ou selon un échéancier préétabli pour les redevables soumis au régime du forfait.

Pour les petites entreprises les obligations sont allégées.

Le produit brut attendu de la TVA au titre de 1998 s’élève à 777,48 milliards de F (636,24 milliards de F pour le montant net).

Chapitre 2

Les contributions indirecteset réglementations assimilées (accises)

Une directive européenne du 25 février 1992 puis trois directives du 19 octobre 1992 ont partiellement harmonisé le régime des contributions indirectes au niveau communautaire (régime des accises). Cette harmonisation concerne les huiles minérales, les produits alcoolisés et les tabacs manufacturés. Ce nouveau régime a été introduit dans la législation française le 1er janvier 1993.

Les autres produits demeurent soumis aux réglementations nationales.

I – Imposition des alcools et des boissons alcooliques

A/ Régime fiscal des alcools et boissons alcooliques

Les produits passibles des droits indirects sur l’alcool sont soumis à un droit de consommation (notamment les eaux-de-vie et les liqueurs, les apéritifs, les vins artificiels et plus généralement toutes les préparations à base d’alcool). En principe, les boissons composées d’alcool distillé sont taxées sur la base de tarifs fixés par hectolitre d’alcool pur et les boissons composées d’alcool distillé et d’alcool fermenté (produits intermédiaires) sont taxées en fonction du volume de produit fini.

 B/ Vins et cidres

Les vins, cidres, poirés et hydromels ont un régime fiscal commun. Ils sont soumis à un droit de circulation appliqué au volume des produits imposables.

C/ Dispositions communes

Les droits de circulation et de consommation sont calculés lors de la mise à la consommation des produits.

En outre, toute personne exerçant le commerce des alcools, des produits à base d’alcool et des boissons telles que les vins ou cidres est soumise à une réglementation économique spéciale.

II – Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Les produits pétroliers supportent des taxes spécifiques, calculées sur des volumes ou des masses (en francs par hectolitre, par exemple), dont la principale est la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

La TIPP est un impôt indirect spécifique à des produits pétroliers déterminés (les carburants). Elle présente donc les caractéristiques d’une contribution indirecte.

Le produit de la TIPP devrait s’élever à 154,89 milliards de F en 1998.

La TIPP est déterminée en fonction des caractéristiques physiques des produits pétroliers taxés et est calculée selon des tarifs prévus par la législation douanière. Elle est perçue par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à l’occasion de la mise à la consommation des produits pétroliers sur le marché intérieur.

A titre indicatif, les tarifs de la TIPP s’élèvent en 1998 à :

– 411,51 F par hectolitre de super carburant plombé ;

– 384,23 F par hectolitre de super carburant sans plomb ;

– 240,79 F par hectolitre de gazole.

III – Fiscalité des tabacs

Les tabacs sont soumis à un droit perçu lors de la mise à la consommation des produits. Le produit de ce droit de consommation devrait s’élever à 41 milliards de F au titre de l’année 1998.

IV – Impôt sur les spectacles

Perçu au profit des communes, l’impôt sur les spectacles s’applique au chiffre d’affaires réalisé lors de réunions sportives, dans les cercles et maisons de jeux ainsi que par les appareils automatiques installés dans les lieux publics. Toutefois les compétitions relevant de certaines disciplines sportives sont exemptées de l’impôt sur les spectacles.

V – Droit spécifique acquitté sur les métaux précieux

La garantie de l’Etat sur le titre des matières d’or, d’argent et de platine est accordée par l’apposition d’une marque et moyennant le paiement de droits. Le taux des droits varie selon la nature et la teneur du métal précieux utilisé. Le fait générateur de l’impôt est la mise sur le marché des produits assujettis.

Le produit des droits prélevés en la matière devrait s’élever en 1998 à 165 millions de francs.

C/ La TVA est un impôt indirect à paiements fractionnés.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Dalle giurisdizioni

Qui doit déposer une déclaration d’impôt au Luxembourg?

Une fiche de retenue d’impôt doit être remplie chaque année par les salariés et doit être remise à l’employeur. Vers le 15 octobre les recenseurs remettent cette fiche aux particuliers résidents au Luxembourg.

En ce qui concerne les travailleurs non résidents, ils doivent également remplir une telle fiche, préalablement demandée à l’Administration des Contributions.

Dans le cas d’un salarié qui travaille chez un seul employeur ou lorsque le couple ne compte qu’un seul travailleur, alors l’impôt sur le revenu est en général perçu sous forme d’impôt prélevé à la source.

En complément de la retenue à la source, certaines catégories de personnes physiques doivent remettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu :

lorsque le revenu imposable excède 58 000 euros.
lorsque en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de retenue d’impôt sur les salaires et pensions, le revenu imposable est supérieur à 31 000 euros pour les classes d’impôt 1 et 2 ou supérieures à 25 000 euros pour les classes 1a. Cela se produit lorsqu’un employé a simultanément plusieurs contrats de travail, ou si les époux imposables collectivement exercent tous deux une activité salariée, ou encore si l’un des deux époux travaille et que l’autre reçoit une pension de retraite.
lorsque le revenu imposable excède 9 900 euros et qu’il comprend pour plus de 600 euros des revenus non soumis à la retenue d’impôt.
lorsque le revenu imposable est composé en partie ou entièrement de salaires, de pensions, ou rentes exemptées de retenue d’impôt (pensions payées par des caisses étrangères).
lorsque les revenus nets de capitaux mobiliers passibles d’une retenue à la source excède 1500 euros.
lorsque le contribuable résident a demandé à être imposé collectivement avec son conjoint non résident.
lorsque le revenu imposable contient plus de 1500 euros de tantièmes ou de redevances. – . – . – . –

[…]

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Cipro

New Tax Legislation for International Business Companies

As from 01.06.2002 the house of Parliament of Cyprus introduced new tax legislation for International Business Companies. As from 01.01.2003 all companies registered after 31.12.2001 will be taxed at the rate of 10%. Companies registered before 31.12.2001 and have declare income will be taxed with the rate of 4.25% until 2005.

Below we give you the main provisions of the new tax law:

  • The definition of resident of Cyprus is introduced. A company is resident in Cyprus if its management and control is in Cyprus.
  • There is no longer a distinction between local companies and International business companies (IBCs). The taxable profits of all Cypriot companies will be taxed at the rate of 10%. Existing IBCs that had income from their activities at 31 December 2001 can choose to be taxed with the rate of 4,25% until the end of the fiscal year 2005 (but certain tax exemptions provided by the new legislation will not be available).
  • Dividend income from abroad and from Cyprus is wholly exempt from corporation tax.
  • Profits earned from a permanent establishment abroad are fully exempt from corporation tax.
  • No taxation on the profits from the disposal of securities for all the companies that are residents of Cyprus. “Securities” are defined as shares, bonds debentures founders` shares and other securities of companies or other legal persons, incorporated under the law in Cyprus or abroad and options thereon.
  • Abolition of the 5 year restriction for the carrying forward of losses. No time restriction on the carrying forward of losses.
  • Losses of a company can be set off against profits of another company of the same group.
  • In order to conform with EU, the new tax legislation adopts the appropriate EU directive which enables without tax implications reorganizations, mergers acquisition and amalgamations of companies.
  • Abolition of 10% minimum tax on utilization of losses brought forward from previous years.
  • 50% of the interest income of a company resident of Cyprus is exempt from corporation tax. However interest income earned from the trading activities of a company is fully taxable.
  • For 2002, 20% of the interest income earned by a company resident of Cyprus is exempt from corporation tax.
  • Abolition of reduced rates for Income Tax for profits from exports.
  • Abolition of exemptions available for the importation of foreign exchange from activities abroad.
  • No withholding tax on the payment of dividends, interest and royalties to non-resident of Cyprus.
  • There are special rules for an additional special tax for 2002, 2003 and 2004 for semi-government bodies and companies that are not controlled by foreigners.

Special contribution of defence for entities

  • Abolition of special contribution for defence for companies.
  • Dividend income is subject to special contribution for defence at the rate of 15% in the case where the shareholder is resident of Cyprus. In the case where a company resident of Cyprus does not proceed with the distribution of a dividend two years after the end of the fiscal year on which profits have been earned, 70% of the profit will be considered as distributed (deemed distribution). In the case where the shareholder is non-resident of Cyprus there is no deemed distribution of dividends.
  • Interest income is subject to special contribution for defence at the rate of 10% in the case when the company is resident of Cyprus. Interest income earned from usual trading activities is not subject to special contribution for defence (from 1 July 2002).

Income tax for individuals

  • An individual is resident of Cyprus if he lives in Cyprus for one or more periods which exceed the total of 183 days per fiscal year.
  • All individuals who are residents in Cyprus are taxed at the following rates:

For tax year 2002

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 9,000

Nil

9,001 – 12,000

30

12,001 and above

40

For tax year 2003

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 9,000

Nil

9,001 – 12,000

20

12,001 -15,000

25

15,001 and above

30

For tax year 2004

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 10,000

Nil

10,001 – 15,000

20

15,001 -20,000

25

20,001 and above

30

  • Dividend income from abroad and from Cyprus is fully exempt from income tax.
  • The whole amount of interest income is fully exempt from income tax. For 2002, interest income of CYP600 plus 50% of amount exceeding CYP600 is exempt from income tax.
  • No taxation on the profits from the disposal of securities for individuals that ate residents of Cyprus. “Securities” are defined as shares, bonds debentures founders’ shares and other securities of companies or other legal persons, incorporated under the law in Cyprus or abroad and options thereon.
  • Abolition of personal allowances and deductions for individuals who are residents of Cyprus including married allowances and allowances for children. Social grants will be provided in lieu of the allowances abolished.
  • Abolition of reduced income tax rates for expatriates working in international business companies. For non-Cyprus residents taking up employment in Cyprus a special exemption from income tax will apply for the first three years of their employment in Cyprus amounting to 20% of income earned or CYP5.000 per annum whichever is the lower.
  • Profits of an individual earned from permanent establishment abroad are wholly exempt from income tax.

Special contribution for defence on individuals

  • Abolition of special contribution for defence on employees, self-employed persons and retirees (from 1July 2002).
  • Dividend income is subject to special contribution for defence at the rate of 15% in case where the shareholder is resident of Cyprus.
  • Interest income is subject to special contribution for defence at the rate of 10% in case where the individual is resident of Cyprus.

In case where the total annual income including interest income does not exceed CYP7.000, the interest income is subject to special contribution for defence of 3%. Individuals earning interest income from saving bonds, development bonds and deposits with the Housing Finance Corporation including interest earned by a provident fund will be subject to special contribution for defence at 3% (from 1 July 2002).

Value Added Tax (VAT)

  • VAT rate is increased from 10% to 13% as from 1 July 2002.

Immovable property tax

Immovable property tax is imposed on immovable property situated in Cyprus and the rates are amended as follows:

Property value
Cyprus Pounds

Rate
%

Up to 100,000

100,001 – 200,000

2.5

250,001 -500,000

3.5

500,001 and above

4

 

  […]