Dalle giurisdizioni

Les impôts sur la depense – La taxe sur la valeur ajoutée

DEPENSELes Impôts sur la depense

Les impôts sur la dépense frappent la consommation et les investissements des ménages et des entreprises.

Traditionnellement, l’imposition de la dépense s’est manifestée par l’existence de droits indirects de consommation et de circulation et de droits de douanes.

L’introduction de la TVA puis sa généralisation ont réduit considérablement le champ d’application et donc le produit de ces divers droits indirects même si l’un de ces droits indirects, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, a un rendement très important.

Chapitre 1

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

En vue de l’instauration d’un marché unique entre les Etats membres de l’Union européenne, les représentants de ces Etats ont édicté depuis 1967 un certain nombre de directives relatives à la TVA, que ces Etats ont l’obligation de transcrire dans leur législation interne. Les règles relatives au champ d’application, à la base d’imposition, à l’exigibilité de la taxe ainsi qu’aux obligations déclaratives sont partiellement harmonisées. Les Etats peuvent appliquer des dispositions transitoires en matière de taux, d’exonérations et de droits à déduction, dont les règles sont en cours d’harmonisation.

I – Caracteristiques De La T.V.A.

A/ La Tva est un impôt térritorial

La TVA est un impôt général sur la consommation qui s’applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.

Les opérations se rapportant au commerce extérieur (exportations de biens meubles corporels et livraisons assimilées, prestations de services rattachées au trafic international de biens ou aux opérations portant sur les navires et aéronefs, livraisons intracommunautaires) sont généralement exonérées de TVA. Cependant, les redevables qui réalisent ces opérations bénéficient du droit à déduction de la TVA qu’ils ont supportée à raison de l’acquisition des biens et services liés à ces mêmes opérations.

Les importations et opérations assimilées ainsi que les acquisitions intracommunautaires sont, en principe, imposées selon les règles générales de droit interne.

B/ La TVA est un impôt réel

– L’assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l’assujetti ou de son client.

Ainsi sont notamment imposables les livraisons de biens et les prestations de services :

. relevant d’une activité économique (quelle qu’en soit la nature) ;

. effectuées à titre onéreux ;

. par des assujettis, c’est-à-dire des personnes réalisant, de manière indépendante, des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA

– Il existe diverses exonérations qui concernent notamment :

. les activités et les opérations que les personnes morales de droit public accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement entraîne des distorsions de concurrence ;

. les activités d’enseignement ;

. les activités médicales et paramédicales et les frais d’hospitalisation ;

. les organismes d’utilité générale ;

– Pour certaines activités exonérées, une imposition volontaire est possible sur option (bailleurs d’immeubles nus à usage professionnel, bailleurs de biens ruraux, collectivités locales pour certaines de leurs opérations, …). La TVA est supportée en définitive par le consommateur final puisqu’elle est incluse dans le prix de vente des produits ou des services. Chaque intermédiaire (industriel, commerçant…) collecte sur son client la taxe prévue par la loi et la reverse à la recette des impôts dont il dépend, déduction faite de celle qu’il a payée en amont à son propre fournisseur. En effet, la TVA concerne seulement la “valeur ajoutée”, c’est-à-dire la plus-value apportée au produit ou au service à chaque stade de la production ou de la commercialisation, de telle sorte qu’à la fin du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition de l’acquéreur et quelle que soit la longueur du cycle, la charge fiscale globale corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente final au consommateur.

c/ La TVA est un impôt proportionnel

La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors tva, quel que soit son montant, un taux proportionnel de tva.

ii – base d’imposition

La base d’imposition correspond, en règle générale, au total des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de services en contrepartie de ses livraisons de biens ou de ses prestations de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Ainsi sont inclus dans la base d’imposition, outre le prix convenu, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même et tous les frais accessoires. Parmi ces frais on peut citer : les frais de transport, les frais d’assurances, les frais d’emballage… En revanche, ne constituent pas des éléments du prix imposable les réductions de prix (escomptes de caisse, rabais, remises, ristournes…) de même que les frais et taxes avancés par le fournisseur au nom et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact des débours.

Il existe pour les livraisons de biens et de services, une franchise de TVA en base qui dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu’ils ont réalisé, au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 100 000 F (ou 245 000 F pour certains auteurs, artistes et les avocats) hors taxe. Les assujettis sont placés sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la TVA. Ils peuvent toutefois choisir d’y renoncer en exerçant une option pour le paiement de la taxe.

Par ailleurs, la législation fiscale prévoit des régimes d’imposition forfaitaires ou réels selon que le chiffre d’affaires est inférieur ou non à certains montants.

Iii – Calcul du montant de la T.V.A. du a l’etat

Pour déterminer ce qu’il doit, l’assujetti (*) déduit de la TVA due sur ses recettes la TVA acquittée au titre de ses acquisitions de biens et services utilisés pour la réalisation des opérations soumises à la TVA.

A/ calcul de la taxe brute

Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la recette hors taxe par le taux applicable à l’opération en cause.

– Les taux applicables sont :

. le taux normal fixé à 20,6 %. Ce taux s’applique à l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux ;

. le taux réduit de 5,5 % prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres ainsi que pour certaines prestations de services (fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d’entreprise, transports de voyageurs, certains spectacles) ;

. le taux spécial de 2,1 % applicable, notamment, aux publications de presse et aux médicaments remboursables par la sécurité sociale.

– Des taux particuliers sont applicables dans certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) et en Corse.

B/ Imputation de la taxe deductible

– La taxe brute est diminuée, sauf exclusions expressément prévues (par exemple, dépenses de restaurant, d’hébergement, de transport de personnes…), de celle qui a grevé le prix de revient des achats, frais généraux et investissements et qui a été facturée au redevable par ses fournisseurs, uniquement lorsque ces acquisitions de biens et services sont utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA.

– Le montant global de la TVA à payer est déterminé :

. par le redevable lui-même lorsqu’il est soumis à un régime réel d’imposition ;

. par l’administration lorsque le redevable est soumis au régime du forfait, à partir de la déclaration annuelle déposée par celui-ci.

– Des dispositions particulières prévoient, en faveur des petites entreprises, une remise (franchise de taxe) ou une réduction (décote) de l’impôt.

– Si la différence entre la taxe brute et la taxe déductible est négative, l’assujetti impute normalement ce surplus sur ses futurs versements de taxe ou peut en demander le remboursement, sous certaines conditions.

IV – Obligations des assujettis

L’assujettissement à la T.V.A. entraîne les obligations suivantes :

– déclarations d’existence, d’identification ou de cessation d’activité ;

– tenue d’une comptabilité détaillée appuyée de toutes les pièces justificatives ou d’un livre spécial ;

– délivrance de factures faisant notamment apparaître le prix hors T.V.A., le taux et le montant de la T.V.A. ;

– dépôt de déclarations de chiffre d’affaires mensuelles ou trimestrielles, en fonction du montant de l’impôt exigible annuellement;

– dépôt à des fins statistiques et fiscales de déclarations d’échange de biens pour certaines opérations intracommunautaires ;

– paiement spontané de la taxe due auprès de la Recette des impôts lors du dépôt de la déclaration ou selon un échéancier préétabli pour les redevables soumis au régime du forfait.

Pour les petites entreprises les obligations sont allégées.

Le produit brut attendu de la TVA au titre de 1998 s’élève à 777,48 milliards de F (636,24 milliards de F pour le montant net).

Chapitre 2

Les contributions indirecteset réglementations assimilées (accises)

Une directive européenne du 25 février 1992 puis trois directives du 19 octobre 1992 ont partiellement harmonisé le régime des contributions indirectes au niveau communautaire (régime des accises). Cette harmonisation concerne les huiles minérales, les produits alcoolisés et les tabacs manufacturés. Ce nouveau régime a été introduit dans la législation française le 1er janvier 1993.

Les autres produits demeurent soumis aux réglementations nationales.

I – Imposition des alcools et des boissons alcooliques

A/ Régime fiscal des alcools et boissons alcooliques

Les produits passibles des droits indirects sur l’alcool sont soumis à un droit de consommation (notamment les eaux-de-vie et les liqueurs, les apéritifs, les vins artificiels et plus généralement toutes les préparations à base d’alcool). En principe, les boissons composées d’alcool distillé sont taxées sur la base de tarifs fixés par hectolitre d’alcool pur et les boissons composées d’alcool distillé et d’alcool fermenté (produits intermédiaires) sont taxées en fonction du volume de produit fini.

 B/ Vins et cidres

Les vins, cidres, poirés et hydromels ont un régime fiscal commun. Ils sont soumis à un droit de circulation appliqué au volume des produits imposables.

C/ Dispositions communes

Les droits de circulation et de consommation sont calculés lors de la mise à la consommation des produits.

En outre, toute personne exerçant le commerce des alcools, des produits à base d’alcool et des boissons telles que les vins ou cidres est soumise à une réglementation économique spéciale.

II – Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Les produits pétroliers supportent des taxes spécifiques, calculées sur des volumes ou des masses (en francs par hectolitre, par exemple), dont la principale est la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

La TIPP est un impôt indirect spécifique à des produits pétroliers déterminés (les carburants). Elle présente donc les caractéristiques d’une contribution indirecte.

Le produit de la TIPP devrait s’élever à 154,89 milliards de F en 1998.

La TIPP est déterminée en fonction des caractéristiques physiques des produits pétroliers taxés et est calculée selon des tarifs prévus par la législation douanière. Elle est perçue par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à l’occasion de la mise à la consommation des produits pétroliers sur le marché intérieur.

A titre indicatif, les tarifs de la TIPP s’élèvent en 1998 à :

– 411,51 F par hectolitre de super carburant plombé ;

– 384,23 F par hectolitre de super carburant sans plomb ;

– 240,79 F par hectolitre de gazole.

III – Fiscalité des tabacs

Les tabacs sont soumis à un droit perçu lors de la mise à la consommation des produits. Le produit de ce droit de consommation devrait s’élever à 41 milliards de F au titre de l’année 1998.

IV – Impôt sur les spectacles

Perçu au profit des communes, l’impôt sur les spectacles s’applique au chiffre d’affaires réalisé lors de réunions sportives, dans les cercles et maisons de jeux ainsi que par les appareils automatiques installés dans les lieux publics. Toutefois les compétitions relevant de certaines disciplines sportives sont exemptées de l’impôt sur les spectacles.

V – Droit spécifique acquitté sur les métaux précieux

La garantie de l’Etat sur le titre des matières d’or, d’argent et de platine est accordée par l’apposition d’une marque et moyennant le paiement de droits. Le taux des droits varie selon la nature et la teneur du métal précieux utilisé. Le fait générateur de l’impôt est la mise sur le marché des produits assujettis.

Le produit des droits prélevés en la matière devrait s’élever en 1998 à 165 millions de francs.

C/ La TVA est un impôt indirect à paiements fractionnés.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Cipro

New Tax Legislation for International Business Companies

As from 01.06.2002 the house of Parliament of Cyprus introduced new tax legislation for International Business Companies. As from 01.01.2003 all companies registered after 31.12.2001 will be taxed at the rate of 10%. Companies registered before 31.12.2001 and have declare income will be taxed with the rate of 4.25% until 2005.

Below we give you the main provisions of the new tax law:

  • The definition of resident of Cyprus is introduced. A company is resident in Cyprus if its management and control is in Cyprus.
  • There is no longer a distinction between local companies and International business companies (IBCs). The taxable profits of all Cypriot companies will be taxed at the rate of 10%. Existing IBCs that had income from their activities at 31 December 2001 can choose to be taxed with the rate of 4,25% until the end of the fiscal year 2005 (but certain tax exemptions provided by the new legislation will not be available).
  • Dividend income from abroad and from Cyprus is wholly exempt from corporation tax.
  • Profits earned from a permanent establishment abroad are fully exempt from corporation tax.
  • No taxation on the profits from the disposal of securities for all the companies that are residents of Cyprus. “Securities” are defined as shares, bonds debentures founders` shares and other securities of companies or other legal persons, incorporated under the law in Cyprus or abroad and options thereon.
  • Abolition of the 5 year restriction for the carrying forward of losses. No time restriction on the carrying forward of losses.
  • Losses of a company can be set off against profits of another company of the same group.
  • In order to conform with EU, the new tax legislation adopts the appropriate EU directive which enables without tax implications reorganizations, mergers acquisition and amalgamations of companies.
  • Abolition of 10% minimum tax on utilization of losses brought forward from previous years.
  • 50% of the interest income of a company resident of Cyprus is exempt from corporation tax. However interest income earned from the trading activities of a company is fully taxable.
  • For 2002, 20% of the interest income earned by a company resident of Cyprus is exempt from corporation tax.
  • Abolition of reduced rates for Income Tax for profits from exports.
  • Abolition of exemptions available for the importation of foreign exchange from activities abroad.
  • No withholding tax on the payment of dividends, interest and royalties to non-resident of Cyprus.
  • There are special rules for an additional special tax for 2002, 2003 and 2004 for semi-government bodies and companies that are not controlled by foreigners.

Special contribution of defence for entities

  • Abolition of special contribution for defence for companies.
  • Dividend income is subject to special contribution for defence at the rate of 15% in the case where the shareholder is resident of Cyprus. In the case where a company resident of Cyprus does not proceed with the distribution of a dividend two years after the end of the fiscal year on which profits have been earned, 70% of the profit will be considered as distributed (deemed distribution). In the case where the shareholder is non-resident of Cyprus there is no deemed distribution of dividends.
  • Interest income is subject to special contribution for defence at the rate of 10% in the case when the company is resident of Cyprus. Interest income earned from usual trading activities is not subject to special contribution for defence (from 1 July 2002).

Income tax for individuals

  • An individual is resident of Cyprus if he lives in Cyprus for one or more periods which exceed the total of 183 days per fiscal year.
  • All individuals who are residents in Cyprus are taxed at the following rates:

For tax year 2002

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 9,000

Nil

9,001 – 12,000

30

12,001 and above

40

For tax year 2003

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 9,000

Nil

9,001 – 12,000

20

12,001 -15,000

25

15,001 and above

30

For tax year 2004

Chargeable income
Cyprus Pounds

Tax rates
%

Up to 10,000

Nil

10,001 – 15,000

20

15,001 -20,000

25

20,001 and above

30

  • Dividend income from abroad and from Cyprus is fully exempt from income tax.
  • The whole amount of interest income is fully exempt from income tax. For 2002, interest income of CYP600 plus 50% of amount exceeding CYP600 is exempt from income tax.
  • No taxation on the profits from the disposal of securities for individuals that ate residents of Cyprus. “Securities” are defined as shares, bonds debentures founders’ shares and other securities of companies or other legal persons, incorporated under the law in Cyprus or abroad and options thereon.
  • Abolition of personal allowances and deductions for individuals who are residents of Cyprus including married allowances and allowances for children. Social grants will be provided in lieu of the allowances abolished.
  • Abolition of reduced income tax rates for expatriates working in international business companies. For non-Cyprus residents taking up employment in Cyprus a special exemption from income tax will apply for the first three years of their employment in Cyprus amounting to 20% of income earned or CYP5.000 per annum whichever is the lower.
  • Profits of an individual earned from permanent establishment abroad are wholly exempt from income tax.

Special contribution for defence on individuals

  • Abolition of special contribution for defence on employees, self-employed persons and retirees (from 1July 2002).
  • Dividend income is subject to special contribution for defence at the rate of 15% in case where the shareholder is resident of Cyprus.
  • Interest income is subject to special contribution for defence at the rate of 10% in case where the individual is resident of Cyprus.

In case where the total annual income including interest income does not exceed CYP7.000, the interest income is subject to special contribution for defence of 3%. Individuals earning interest income from saving bonds, development bonds and deposits with the Housing Finance Corporation including interest earned by a provident fund will be subject to special contribution for defence at 3% (from 1 July 2002).

Value Added Tax (VAT)

  • VAT rate is increased from 10% to 13% as from 1 July 2002.

Immovable property tax

Immovable property tax is imposed on immovable property situated in Cyprus and the rates are amended as follows:

Property value
Cyprus Pounds

Rate
%

Up to 100,000

100,001 – 200,000

2.5

250,001 -500,000

3.5

500,001 and above

4

 

  […]

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Charges et réparations locatives

 En préambule, il faut distinguer :Les travaux et réparations locatives qui doivent être engagées et payées par le locataire.

Les charges locatives, engagées et payées par le propriétaire, et répercutées ensuite sur le locataire.

Les charges locatives

En même temps que le loyer, le locataire paie une provision pour charges, fixée en fonction des résultats de l’année précédente.
Un décompte des charges lui est ensuite communiqué : selon les cas, le bailleur lui demandera, lors de cette régularisation annuelle, un complément ou remboursera le trop-perçu.

Les pièces justificatives des dépenses sont à la disposition du locataire pendant un mois à compter de l’envoi du décompte.

En cas d’oubli ou d’omission, le bailleur peut réclamer le paiement de charges pendant une période de cinq ans (même durée de prescription que les loyers).

Les dépenses à la charge du propriétaire

Celles qui visent à la conservation en l’état du bien, ou à son amélioration : grosses réparations, gros travaux, créations d’espaces verts, toiture, ravalement, remplacement d’équipements…

L’ensemble des frais liés à la gestion et à l’administration de l’immeuble : assurance, honoraires du syndic, etc.

L’installation de nouveaux équipements, par exemple de sécurité (porte coupe-feu, portes blindées, etc.)

Les dépenses rendues obligatoires par l’application de lois ou de règlements (mise aux normes d’ascenseur, équipements anti-incendie, etc.)

Les dépenses liées au gardiennage et à la sécurité (le locataire a droit à une jouissance paisible des lieux…)

Les réparations des actes de vandalisme.

Les frais de réparations liés à une vétusté ou une malfaçon des équipements.

Les dépenses à la charge du locataire

Certaines charges, engagées par le propriétaire, sont récupérables sur le locataire. Elles sont pour l’instant définies par le décret 87-713 du 26 août 1987.

Les taxes locatives : droit de bail, taxes de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dépenses de produits consommables (eau, combustible, électricité, produits et fournitures d’entretien, ampoules, produits d’hygiène, insecticide, etc.)

Les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des équipements collectifs et des parties communes.

Ce dernier poste exige quelques précisions :

Lorsque le remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation, la dépense est à la charge des locataires.

Certains contrats d’entretien incluent le remplacement de pièces. Dans ce cas, leur coût n’est pas totalement répercutable sur le locataire.

Pour les ascenseurs, 73% du coût d’entretien complet, avec grosses réparations et changement des pièces, sont répercutables sur le locataire.

Pour la robinetterie, les changements de petits matériels (joints, etc.) sont à la charge du locataire mais pas ceux des robinets eux-mêmes.

Le coût total, charges sociales comprises, du personnel chargé de l’entretien et de “l’élimination des rejets” (la sortie des poubelles) est à la charge des locataires.

Mais lorsque ces tâches sont assurées par un gardien logé sur place, seuls 75% de sa rémunération, hors avantage en nature, sont récupérables sur les locataires. En d’autres termes, 25% du coût du concierge “actif” est considéré comme inclus dans le loyer.

Un concierge qui se contente d’être présent sans assurer l’entretien ni la sortie des poubelles ne constitue pas une charge locative.

Les réparations

A la charge du locataire

Le décret du 26 août 1987 est assez détaillé : le locataire doit effectuer un certain nombre de travaux d’entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a éventuellement la jouissance exclusive.
Sont ainsi à sa charge :

Les menues réparations et l’entretien courant des équipements mis à sa disposition (cuisinière, réfrigérateur, etc.), de l’installation électrique, de la plomberie, du chauffage, etc.

Les menues réparations et l’entretien courant des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds).

L’entretien courant de propreté, obligation locative qui intervient surtout à la fin du bail.
Mis à part les cas précis mentionnés dans le décret, il n’est pas toujours simple de distinguer grosses et menues réparations. Le coût est naturellement un des critères à prendre en compte.
Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas :
oquand il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc.

quand il s’agit d’une usure normale des équipements et revêtements. On ne peut, par exemple, demander à un locataire de refaire sols et plafonds après dix ans d’occupation.

quand il s’agit d’un cas de force majeure (tempête, etc.).
A la charge du propriétaire

A contrario, le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Exemples parmi d’autres : renouvellement de la chaudière, changements des robinets, des volets, des fenêtres, etc. Sans oublier naturellement toutes les grosses réparations (ravalement, etc.).

Si le dommage est dû à un défaut d’entretien du locataire ou à une mauvaise utilisation des équipements, le propriétaire n’est pas légalement tenu de prendre la réparation ou le renouvellement à sa charge.

Quand le propriétaire ne fait pas face à ses obligations, le locataire peut demander au tribunal d’instance l’autorisation d’effectuer les travaux. Les dépenses pourront alors être déduites des loyers à venir.

Les frais de remise en état

Les frais de remise en état à la fin du bail sont un sujet fréquent de contentieux entre locataires et propriétaires. La loi est ici moins précise et c’est surtout une affaire de bon sens et d’usages, parfois sanctionnée par les tribunaux.

Les frais de remise en état sont à la charge du locataire s’il s’agit d’un manque d’entretien ou de dégradations particulières. C’est souvent le cas lorsque la location est de courte durée et que le logement n’est pas rendu en bon état.

En revanche, on ne peut reprocher à un locataire les effets de la vétusté et l’usure normale des équipements et revêtements intérieurs. Si la moquette ou les papiers peints sont tout simplement défraîchis, le propriétaire doit prendre à sa charge leur renouvellement. S’ils sont à la fois défraîchis et dégradés, les frais peuvent être partagés avec le locataire.

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Le Holding

Holding 29

Le « holding Luxembourg » ou holding 1929 a pour vocation exclusive la détention et la mise en valeur d’un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations) ou de brevets. Quand un « holding Luxembourg » détient des brevets, il doit se limiter à en concéder des licences d’exploitation à ses filiales ou à d’autres entreprises.

Le holding 1929 peut également consentir des prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

Le holding 1929 bénéficie d’un régime fiscal original extrêmement privilégié puisqu’il est dispensé de l’impôt sur le revenu des collectivités (impôt sur les sociétés) et n’est soumis qu’à la taxe d’abonnement équivalente à 0,2% de la valeur du capital.

Lorsque les dividendes sont distribués par un holding 29 luxembourgeois, aucune retenue à la source n’est à opérer. Les non-résidents ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg pour les dividendes alloués.

Il convient cependant de noter que ce régime fiscal privilégié exclut le holding 29 du bénéfice de nombreuses conventions fiscales internationales, et de certaines directives européennes.

Holding de financement

Le principal avantage des « holding de financement » est de permettre au holding 29 d’accorder des prêts à des sociétés faisant partie du groupe, sans que la société holding ne détienne une participation directe dans le capital de la société emprunteuse. e.

Par ailleurs, la société holding de financement pourra, sous réserve de l’observation d’un certain nombre de conditions, prendre en pension des factures cédées par des sociétés du groupe et recevoir des dépôts de trésorerie de la part de sociétés du groupe en vue de l’utilisation de ces dépôts pour faire des avances à d’autres sociétés du groupe qui en ont besoin (conventions de trésorerie).

Pour cela, la société holding 29 doit remplir les conditions suivantes :

elle doit adopter la forme d’une société anonyme ou d’une SARL ;
les actions de la société holding doivent être nominatives ;
son capital souscrit minimum sera de 1.250.000 EUR ;
10 % au moins de son capital doit être souscrit dans des actions de sociétés du groupe. – . – . – . – . –

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Malta Company Formation

Thinking company formation in Malta? We provide specialist Malta company formation services to corporate or individuals planning to register a company in Malta. We are able to offer quick and especially cost effective company formation services in Malta!

Company registration in Malta is regulated by the Malta Financial Services Authority (MFSA). Company formation can take as little as 48 hours. Malta is a tax efficient jurisdiction for holding and trading companies. Company formation expenses in Malta are relatively low, thus making Malta a cost effective jurisdiction, not only or large corporation’s tax planning, but also for small and medium sized businesses.

We will help you in all aspects of your Malta company formation process, as our services do not stop at registering the company in Malta on your behalf. We also provide the following services:

1. Nominee Shareholders
2. Maltese Directors
3. Maltese Company Secretary
4. Bookkeeping
5. Secretarial
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7. Registered Office
8. VAT Registration
9. Bank account

For ore information about Malta company formation, kindly view our Company in Malta Facts Sheet. Also refer to our Malta Company Benefits summary.

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Malta Company Information

Summary of benefits of registering a Company in Malta:
1. 6/7 refund to the non resident shareholder of a Malta company (Trading).
2. Full tax refund of a Malta company holding a participating interest in another non resident Company.
3. No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders.
4. Low Company Formation costs.

Example of a Trading Company registered in Malta
‘Malta Company Ltd (A Maltese Company) makes €1,000 profit on trading activities. Malta Company Ltd pays 35% Tax on that profit. Malta Company Ltd then distributes its profit to a non resident Shareholder. The non-resident shareholder gets a refund of 6/7ths of the tax paid by Malta Company Ltd.

Malta Company Ltd

Profit 1,000
Corporate Tax @35% -350
Distributed to Non resident shareholder 650
Refund of 6/7 of tax paid by the Malta Company Ltd. 300
Net amount received by the non resident shareholder 950

Malta Company Tax (Detailed)
The payment of a dividend from a Maltese company to a non resident shareholder triggers the right to a refund of part or all of the tax paid by the Maltese Company on the profits. The tax paid by the Maltese company is refunded to the shareholder in one of the following forms depending on the source of the profits.
• Refund on 6/7th of the tax paid by the Malta company (except on profits on sale of immovable property in Malta, and profits that have been taxed at source on a final withholding regime)
• Refund of 5/7th of the tax paid by the Malta company on profits that consist of passive interest or royalties
• Refund of 2/3rd of tax paid by the Maltese company on profits that have already claimed relief for double taxation
• Full refund on profits that are generated from a ‘participating holding’

Effective Tax Payable for a Trading Company
The effective rate of tax payable for trading Companies in Malta is therefore 5% due to the 6/7ths refund available to non-resident shareholders of the company registered in Malta.

Participating Holding
A holding by a Maltese Company in a non resident company qualifies as a participating holding if any of the following is satisfied;
• The holding is 10% or more of equity share capital
• The Maltese company has an investment of minimum €1.16million held for at least 183 Days
• The Maltese company is entitled to appoint a director in the non-resident company
• Where the holding is a furtherance of the Maltese companies Business.
The Profits by the Maltese Company from a ‘Participating holding’ is exempt from tax if one of the following is satisfied:
• The non-resident Company is resident in an European Union State; or
• It is subject to foreign tax of 15% or more; or
• It does not have 50% or more of its income derived from passive interest and royalties

If none of the above conditions is satisfied, the both the below conditions need to be satisfied for the participation exemption to apply:

• The holding of the Maltese company is not a portfolio investment. If the non resident company derived more that 50% if its income from portfolio investments this will be deemed as a portfolio investment.
• The non resident company has paid foreign tax of more than 5%.

Other Taxes

No withholding taxes, stamp duties or exchange control restrictions apply on distribution of profits from the Maltese Company to non resident shareholders, and these dividends can be expatriated without any restrictions.

Tax payments and refunds
Tax is payable on profits arising from overseas income within 18 months from the end of the Financial year those profits pertain to. If dividends are paid out, then the Tax is payable within 60 days from the end of the month in which these dividends are paid.
Implications on foreign business activities

By setting up a company in Malta, this would not affect business as usual of current trading activities. The only amendments required are:
1. Change of Trading name (If a different company name is chosen) to that of the Maltese Company.
2. Change of head office address to the Maltese registered office on all Company correspondence.
3. Setting up of a Business bank account in Malta.

Contact us for more information as well as for a quote. We will happily guide you through the company formation process and also advise you on the solutions that would best suite your needs!. info@ascheri.co.uk

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Dalle giurisdizioni

Malta Gaming Company

Licensing of Remote Gaming Operations
All operators of remote gaming in or from Malta must possess a valid license of the relevant class as set out in the First Schedule of the Remote Gaming Regulations. Applicants must satisfy relevant criteria amongst other things they must be:

1. limited liability companies registered in Malta,

2. they must satisfy the “fit and proper persons” test which involves rigorous due diligence checks on all persons (individual or corporate) who have a significant stake in the enterprise,

3. Demonstrate business, financial and technical ability to carry out the operation, and

4. Demonstrate its solvency in order to ensure player winnings and deposit returns are safeguarded.

Four classes of Gaming licenses

1. Class One – operators managing their own risk on repetitive games (casino-type games, skill games and online lotteries)
2. Class Two – operators managing their own risk on events based on a matchbook (fixed odds
betting, pool betting and spread betting)
3. Class Three – operators promoting and abet gaming from Malta & taking a commission from
promoting and/or abetting games (P2P, poker networks, betting exchange and game portals)
4. Class Four – operators hosting and managing online remote gaming operators, excluding the licensee himself (software vendors developing platforms from which gaming operators can operate).

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Dalle giurisdizioni

Qui doit déposer une déclaration d’impôt au Luxembourg?

Une fiche de retenue d’impôt doit être remplie chaque année par les salariés et doit être remise à l’employeur. Vers le 15 octobre les recenseurs remettent cette fiche aux particuliers résidents au Luxembourg.

En ce qui concerne les travailleurs non résidents, ils doivent également remplir une telle fiche, préalablement demandée à l’Administration des Contributions.

Dans le cas d’un salarié qui travaille chez un seul employeur ou lorsque le couple ne compte qu’un seul travailleur, alors l’impôt sur le revenu est en général perçu sous forme d’impôt prélevé à la source.

En complément de la retenue à la source, certaines catégories de personnes physiques doivent remettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu :

lorsque le revenu imposable excède 58 000 euros.
lorsque en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de retenue d’impôt sur les salaires et pensions, le revenu imposable est supérieur à 31 000 euros pour les classes d’impôt 1 et 2 ou supérieures à 25 000 euros pour les classes 1a. Cela se produit lorsqu’un employé a simultanément plusieurs contrats de travail, ou si les époux imposables collectivement exercent tous deux une activité salariée, ou encore si l’un des deux époux travaille et que l’autre reçoit une pension de retraite.
lorsque le revenu imposable excède 9 900 euros et qu’il comprend pour plus de 600 euros des revenus non soumis à la retenue d’impôt.
lorsque le revenu imposable est composé en partie ou entièrement de salaires, de pensions, ou rentes exemptées de retenue d’impôt (pensions payées par des caisses étrangères).
lorsque les revenus nets de capitaux mobiliers passibles d’une retenue à la source excède 1500 euros.
lorsque le contribuable résident a demandé à être imposé collectivement avec son conjoint non résident.
lorsque le revenu imposable contient plus de 1500 euros de tantièmes ou de redevances. – . – . – . –

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Dalle giurisdizioni

Achat propriété par des non-résidents

Synthèse comparative de la fiscalité applicable à l’acquisition et à la détention d’un bien immobilier en France par une personne physique non résidente au sens de la réglementation fiscale, par l’intermédiaire d’une société civile de droit français, et par une société civile de droit monégasque.

A l’appui de l’étude qui va suivre, la comparaison sera effectuée dans l’hypothèse de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France d’une valeur de 33.000.000,00 d’euros:

– par des époux mariés sous un régime communautaire ou séparatiste réalisant l’acquisition en indivision, ayant deux enfants,

– par une société civile de droit français dont les associés sont non résidents

– ou par une société civile de droit monégasque.

Certains impôts et taxes sont applicables à l’acquisition et à la détention d’un tel bien, quelle que soit la qualité de l’acquéreur/propriétaire et d’autres sont spécifiques à cette qualité.

Les points communs

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle concerne les locaux meublés à usage d’habitation et est due par l’occupant au 1er janvier.

Sous réserves de certains correctifs, son montant est déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle appartient éventuellement et du département où se situe votre habitation.

La taxe foncière

La taxe foncière est un impôt local, lié à la possession d’un bien immobilier.

Cet impôt est établi pour l’année entière au nom du propriétaire au premier janvier de l’année en cours. Sous réserve de certains correctifs, son montant correspond au produit de la base d’imposition (la valeur locative après abattement de 50%, établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété par le taux de l’impôt voté par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (la base d’imposition est arrondie à l’euro le plus proche).

Les droits de mutation

Lorsque l’opération ne concours pas à la production d’immeuble neuf ou à la livraison d’immeuble neuf, le droit proportionnel de vente est exigible, il est liquidé sur le prix exprimé ou sur la valeur vénale.  Le taux applicable dépend du département dans lequel se situe le bien immobilier. Le taux actuel applicable dans les ALPES-MARITIMES est de 5,09%.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France. L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

Les dettes grevant le patrimoine sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt.

Les Plus-values

Sauf cas d’exonération limitativement énuméré par la loi, la cession d’immeubles, de droits immobiliers ou d’actions et parts de sociétés non cotées en bourse est soumise à l’impôt sur la plus-value.

La plus-value taxable est déterminée par la différence entre le prix de cession, majoré éventuellement de certaines charges et indemnités, et le prix d’acquisition (il s’agit du prix déclaré dans l’acte) augmenté des charges et indemnités supportées par l’acquéreur.

Une fois cette plus-value déterminée, et préalablement à la détermination du montant de l’imposition, il convient d’apporter un correctif en pratiquant un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème année.

L’impôt sur la plus-value est retenu sur le prix de cession directement par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente qui le reverse au TRESOR PUBLIC.

Le taux d’imposition sera précisé ci-après pour chacune des trois hypothèses.

Première hypothèse: achat par une personne physique

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

En ce qui concerne le taux d’imposition, il ya lieu de distinguer les deux hypothèses suivantes:

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France n’est pas résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement d’un tiers sur la plus-value nette,

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France est résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement de 16 % sur la plus-value nette.

Il est ici précisé que dans l’hypothèse d’un prix de cession supérieur à 150.000 euros, le vendeur devra obligatoirement être assisté à ses frais, par un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession.  Dans l’hypothèse d’une indivision, ce seuil s’applique par indivisaire.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Au cas présent, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, l’assiette de calcul sera déterminée comme suit : 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000,00.

Pour l’année 2009, le montant de l’impôt serait de 283.700 EUROS.

Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

La succession

° La détermination des héritiers

La France a opté pour le principe du morcellement de la loi successorale, la succession immobilière étant régie par la loi de situation de l’immeuble et la succession mobilière par la loi du domicile du défunt.

En conséquence, en l’absence de disposition testamentaire, les droits du conjoint seront de ¼ en pleine propriété ou de l’usufruit des biens dépendant de la succession.

Le surplus revenant aux enfants.

° La détermination des droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement sont liquidés sur l’actif net recueilli par chacun des héritiers en fonction de son rang successoral qui permet de déterminer le taux d’imposition.

L’actif net est égal à la différence entre l’actif successoral (immeuble, meubles meublants, compte bancaire, etc) situé en France et le passif, notamment contracté à l’occasion de l’achat du bien immobilier.

Dans notre hypothèse nous aurions un actif net de 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000.

Entre époux, il y a exonération totale des droits de succession.

En ligne directe (parent>>>>>enfants), pour la perception des droits, il est pratiqué un abattement de 156.359 EUR sur la part de chacun des enfants, puis le calcul de l’impôt se fait en tenant compte de la progressivité ci-après :

< 7.922 EUR 5%
Entre 7.922 et 11.883 10%
Entre 11.883 et 15.636 15%
Entre 15.636 et 54.2043 20%
Entre 54.2043 et 886.032 30%
Entre 88.6032 et 177.2064 35%
> 1.772.064 40%

Exemple (le conjoint opte pour le ¼ en pleine propriété le surplus revenant aux enfants).

Il dépendra de la succession la moitié de l’actif net soit la somme de 10.000.000,00.

Revenant au conjoint : 10.000.000,00 X ¼ : 2.500.000,00

Il revient à chacun des enfants (10.000.000,00 – 2.500.000) /2 soit 3.750.000,00

La base de calcul des droits d’enregistrement sera de 3.750.000,00 – 156.359,00 : 3.593.641,00

Le montant des droits à acquitter  sera de 1.248.575,00 par enfants, soit au total 2.497.150,00 EUROS

Deuxième hypothèse l’achat par une société civile

Dans les deux cas qui vont suivre, il sera constitué une société civile au capital de 3.000, EUROS, en conséquence,  le prix sera financé par un crédit à hauteur de 13.000.000,00 euros et à concurrence de 20.000.000,00 euros par un ou plusieurs comptes courants d’associés.

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

L’impôt sur la plus-value sera payé par la société venderesse et non par les associés qui sont toutefois les redevables réels de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value.

Le taux d’imposition est déterminé pour chaque associé eu égard à son domicile fiscal (application des règles susvisées en matière d’acquisition par une personne physique non résidente) et s’applique sur la plus-value nette dégagée par la cession à hauteur du nombre de parts détenues par cet associé dans la société.

Le cumul des sommes dues par chaque associé représente l’impôt sur la plus-value qui doit être acquitté par la société civile à l’occasion de la vente.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit français, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession, à vocation à s’appliquer à la cession si la partie du prix représentant la quote-part du capital social détenue par un ou des associés non résidents, est supérieure à 150.000 euros.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit monégasque, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France s’appliquera quel que soit le prix de cession.

L’impôt de solidarité sur la fortune

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France en l’absence de convention fiscale particulière, au titre de l’impôt sur la fortune.

Que la société soit de droit français ou de droit monégasque la méthode de détermination de l’assiette sera identique, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, et d’un apport en compte courant d’associé de 20.000.000,00 EUR, la valorisation des parts de la société pourra être la suivante :

(33.000.000,00 + 3.000,00) – (13.000.000,00 + 20.000.000,00) = 3.000,00 EUR

On se trouve en dessous du seuil de taxation qui est de 790.000,00 EUR.

Etant précisé que la valeur du compte courant dans la société de droit français est expressément exonéré de l’impôt sur la fortune, et que la valeur du compte courant dans la société de droit monégasque n’est pas concerné du fait de sa non-territorialité.

La succession

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit français et du compte courant

En application des dispositions du droit international privé français, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution, de la loi du domicile du défunt.

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit monégasque et du compte courant

En application des dispositions de droit international privé monégasque, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution de la loi nationale du défunt, en l’espèce de la loi russe. Selon l’article 1142 du code civil de la Fédération de Russie les héritiers du premier ordre de dévolution légale sont les enfants, l’époux et les parents du de cujus.

° La détermination des droits de succession relatifs aux parts de société

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France, en l’absence de convention fiscale particulière, au titre des droits de succession.

La valeur est déterminée comme en matière d’impôt sur la fortune.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt ou celle de la loi nationale du défunt), il est fait application des dispositions ci-dessus.

Dans notre cas, pour une société de droit français ou de droit monégasque, après application des abattements il ne sera du aucun droit de mutation.

° La détermination des droits de succession relatifs au compte courant

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit français, il est considéré comme un bien français, donc taxable en France au titre des droits de succession.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt) il est fait application des dispositions ci-dessus pour calculer le montant des droits à payer.

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit monégasque, il est considéré comme monégasque, donc taxable à Monaco au titre des droits de succession.  La principauté de Monaco ne prélève aucun impôt sur les successions ou les donations en ligne directe (ex : parent >>>>enfants, ou entre époux).

La taxe de 3 %

La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France vise désormais toute entité juridique française ou étrangère qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale.

Toutefois sont notamment exonérées de cette taxe, les entités qui indiquent ou prennent l’engagement d’indiquer toutes les coordonnées de tous les associés ou bénéficiaires économique.

Il s’agit des sociétés ou entités dont le siège effectif est établi dans l’union européenne, ou dans un pays liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore dans un État qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

Jacques Figasso, notaire à Nice […]

Dalle giurisdizioni

Scheda paese: Monaco

monaco2Monaco Principato : Scheda Paese (fonte Fisco Oggi)

Risale all’8 febbraio 1869 una ordinanza che ha abolito le tassazioni dirette, sia personali che sui beni e sugli affari.
Non esiste imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sui guadagni da capitale o sul patrimonio. Esiste però tassazione diretta per i cittadini francesi che sono residenti a Monaco da dopo il 1957. Il giorno 8 febbraio 1869 il Principe Carlo III ha emanato una ordinanza che ha abolito le tassazioni dirette, sia personali che sui beni e sugli affari. Le persone fisiche di nazionalità monegasca o straniera, residenti nel Principato di Monaco, non sono perciò soggette ad alcuna tassazione sui patrimoni personali, qualsiasi origine essi abbiano. C’e’ comunque da ricordare un trattato, la convenzione fiscale franco-monegasca del 18 maggio 1963 la quale stabilisce che le persone di nazionalità francese, che hanno assunto domicilio a Monaco dopo il 18 maggio 1957 o che comunque non possono provare di averlo preso prima di tale data, sono soggette al sistema fiscale francese, alle stesse condizioni delle persone fisiche che hanno il proprio domicilio in Francia.

 

Le successioni e le donazioni
Per quanto riguarda successioni e donazioni, l’imposta si applica solo ai beni siti in Monaco. Sono esenti da imposta sulle successioni o donazioni i beni lasciati o donati a Coniuge, ascendenti o discendenti, comunità locale, ospedali pubblici o organizzazioni di carità, fondazioni private di carità. Negli altri casi l’aliquota di imposta varia a seconda della relazione fra il donante e il donatario o fra il defunto e l’erede (relazione aliquota %: fratelli e sorelle 8; zii, nipoti 10; altri parenti 13; nessuna parentela 16).

La tassazione delle persone giuridiche
Dal 1° gennaio 1963 viene applicata una aliquota del 33,33 per cento sul reddito netto nei seguenti casi:
– imprese estere e locali, cioè società di capitali, sedi secondarie di società estere (branch), società di persone e imprese individuali, impegnate in Monaco in attività industriali o commerciali e con giro d’affari proveniente da operazioni compiute al di fuori del territorio monegasco per almeno il 25 per cento;
– società la cui attività in Monaco consiste nel ricevere ricavi dalla vendita o dalla concessione in licenza di brevetti, marchi, procedimenti industriali/formule e diritti su opere letterarie ed artistiche, senza riguardo alla loro fonte di provenienza.
Conseguentemente le imprese cui si fa riferimento al punto 1, che derivano più del 75 per cento del loro fatturato da fonti monegasche sono esenti da imposte sul reddito. Per quanto riguarda gli uffici di rappresentanza, è previsto un trattamento fiscale molto favorevole che può essere negoziato in anticipo con le autorità monegasche (tax ruling). Di regola gli uffici di rappresentanza dovrebbero essere tassati con riferimento al profitto realizzato da una impresa monegasca che conduce le medesime attività, applicando i prezzi che tale impresa fatturerebbe per i propri servizi a terzi. Nella pratica, data la difficoltà di stabilire tale profitto, gli uffici di rappresentanza vengono generalmente tassati sulla base di un profitto teorico netto, concordato anticipatamente con le autorità monegasche. Il profitto teorico netto viene espresso come una percentuale (al solito dell’8 per cento) delle spese sostenute in loco.

L’imposta sul valore aggiunto
In conseguenza dell’accordo doganale in vigore fra la Francia e Monaco, l’imposta sul valore aggiunto (Tva) si applica nel Principato sulle stesse operazioni e con le medesime aliquote previste dalla legge francese. Monaco è perciò indirettamente soggetta alle previsioni della sesta direttiva comunitaria. L’aliquota ordinaria è del 19,6 per cento. L’aliquota agevolata è del 5.5 per cento.

L’imposta di registro (droit d’enregistrement)
L’imposta di registro si applica sul trasferimento di certi beni siti in Monaco. Si elencano di seguito alcuni esempi di operazioni imponibili: cessione di beni immobili in Monaco 7,5 per cento; cessione di azienda 7,5 per cento; cessione di quote di Sci che detengono immobili a Monaco 6,5 per cento: locazione di immobili per durata illimitata o vitalizia 6,5 per cento; locazione di beni mobli per durata illimitata 1,0 per cento; sottoscrizione di azioni alla costituzione di una società 1,0 per cento; cessione di azioni, quote e titoli negoziali 1,0 per cento. L’imposta di bollo è minima ed è normalmente di ammontare fisso. Tuttavia, nel caso di emissione di azioni e di obbligazioni, l’imposta di bollo è dovuta nella misura dello 0,5 per cento sul valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo di emissione.

Il trust monegasco
Monaco è uno dei pochi paesi di civil law ad aver introdotto nel proprio ordinamento una legge sul trust. In forza di tale legge, uno straniero nel cui paese di provenienza sia previsto dal sistema legislativo l’istituto del trust è legittimato a costituire un trust per disporre dei propri beni in conformità alla legge del proprio paese. Il trust può essere sia inter vivos che testamentario. L’atto con cui si crea un trust inter vivos è soggetto all’imposta di registro che varia da 1,3 per cento a 1,7 per cento a seconda del numero dei beneficiari nominati nell’atto. In un trust testamentario, l’imposta di successione viene applicata ai beneficiari nella misura ordinaria in cui sarebbe applicata in caso di successioni testamentarie o ab intestato.

Capitale: Monaco
Lingua: francese (lingua ufficiale). Nelle scuole si insegna il monegasco
Moneta: euro (EUR)
Forma di governo: monarchia costituzionale
Principali trattati
Non esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte con l’Italia. Monaco ha firmato con la Francia una forma limitata di Convenzione contro la doppia imposizione (1963) e una Convenzione sulle imposte di successione (1950) che sono le uniche vigenti in materia fiscale.

  […]