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Dalle giurisdizioni

La Société Anonyme (SA)

Formalités de constitution, création de société au Luxembourg

La création de société au Luxembourg, c’est à dire constitution, doit être constatée par acte authentique.

 Les actionnaires

Le nombre minimum d’actionnaire a été ramené à 1 depuis la modification de la Loi intervenue en août 06 qui a créé la « société anonyme unipersonnelle ».

Les actionnaires peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

 Le capital

Le capital minimum est de 31.000 EUR, et doit être libéré au minimum de ¼.

Il est possible de procéder à des apports en nature s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion de travaux ou de prestations de services. Il convient dans ce cas de désigner préalablement à la constitution un réviseur d’entreprises ayant pour mission de faire rapport sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés.

Les fondateurs sont solidairement responsables de la libération du capital de la société.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Il est également possible de prévoir statutairement un capital autorisé. Dans ce cas, le conseil d’administration a la faculté d’augmenter le capital dans la limite du capital autorisé ;

Lors de l’augmentation de capital, la prime d’émission doit être intégralement libérée.

 L’administration de la société

La société est administrée :

Soit par un Conseil d’administration qui doit être composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non (dans le cas de la Société Anonyme Unipersonnelle, il est possible de ne nommer qu’un seul administrateur).
Soit par un collège formé d’un directoire qui dirige la société et est responsable de la gestion et le conseil de surveillance qui « exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion » (possibilité introduite par la réforme de août 2006)
Les pouvoirs des administrateurs sont en général déterminés dans les statuts. A défaut, la loi leur réserve le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social sauf ceux réservés à l’assemblée générale.

Les administrateurs sont responsables envers la société pour les fautes commises dans leur gestion.

L’administrateur ayant un intérêt opposé à une opération soumise au conseil d’administration est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

La gestion journalière de la société peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, portant dans ce cas le nom d’ «administrateur-délégué».

 Commissaire aux comptes

Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la SA. Ils soumettent à l’assemblée générale le résultat de leur mission de contrôle.

 L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale doit se tenir au moins une fois par an à la date prévue dans les statuts.

Les actionnaires titulaires d’actions au porteur sont convoqués par deux insertions à 8 jours d’intervalle au moins et 8 jours avant l’assemblée, dans le Mémorial C et dans un journal de Luxembourg.

Les actionnaires titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettre huit jours avant l’assemblée.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent convoquer dans un délai n’excédant pas 2 mois à dater du moment où la perte a été constatée, une Assemblée Générale qui délibèrera sur la continuation éventuelle de la société.

Enfin, dans le cas des société anonyme unipersonnelle (SAU), les assemblées générales sont remplacées par les « décisions de l’actionnaire unique », qui sont consignées dans un procès verbal.

 Les actions

Les actions sont nominatives ou au porteur :

les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les actions peuvent ensuite, à la demande de l’actionnaire, être converties en actions au porteur.
Les propriétaires d’actions au porteur peuvent à tout moment demander la conversion en actions nominatives.
Il est possible d’émettre des actions sans droit de vote dans la limite de la moitié du capital social.

Les modalités de cession seront différentes selon que les actions sont nominatives au « au porteur »:

La cession des actions au porteur s’opère par la seule tradition (transmission) du titre.
La cession d’actions nominatives doit être inscrite au registre des actionnaires.
La société peut acquérir ses propres actions à condition que :

Cette acquisition soit décidée par l’assemblée générale.
La valeur nominale des actions ainsi acquises ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.
L’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réserves ne pouvant être distribuées d’après la loi ou les statuts.
Ces actions soient être entièrement libérées.
Les obligations

L’émission d’emprunts obligataires est autorisée. Les obligations peuvent revêtir la forme au porteur ou nominative.

 La liquidation

Elle est décidée par l’Assemblée Générale qui doit nommer à cette occasion le liquidateur, et un ou plusieurs commissaires à la liquidation.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur et des commissaires.

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La société à responsabilité limitée

La società a responsbilità limitata lussemburghese non è dissibile dalle analoghe società italiane o francesi. Puo’ essere utilizzata anche come holding impropria.

La constitution doit être constatée par acte authentique.

Les associés

La Sarl doit compter au minimum 1 associé et au maximum 40. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

Le capital

Le capital minimum est de 12.500 EUR, et doit être libéré en totalité au moment de la constitution.

Attention : un projet de Loi envisage de porter le montant du capital social minimum à 25.000 EUR.

Il est possible de procéder à des apports en nature s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion de travaux ou de prestations de services.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des associés.

La gérance

La Sarl est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Les pouvoirs de la gérance sont déterminés par les statuts. Les limitations apportées à ces pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers, même si publiées.

Commissariat aux comptes

Dans les Sarl comprenant plus de 25 associés, la surveillance doit être confiée à un commissaire aux comptes.

L’assemblée générale ordinaire

Si la Sarl compte plus de 25 associés, il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Les associés y sont convoqués par lettre recommandée.

Pour les autres sociétés, les associés peuvent émettre leur vote par écrit.

Les parts sociales

Toutes les parts sont nominatives. Un registre doit être établi mentionnant l’identité des associés, la mention des cessions et la date de signification ou d’acceptation.

La cession des parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les 3/4 du capital social. Cette autorisation n’est pas requise pour la transmission à un associé, au conjoint, aux héritiers réservataires, aux personnes agréées dans les statuts.

La liquidation

Elle est ouverte par l’Assemblée Générale qui nomme à cette occasion un liquidateur.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur.

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Coopération dans le domaine fiscal

Accord sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est dans l’intérêt de notre place financière

Le 7 décembre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a annoncé qu’un accord politique a été trouvé au Conseil “Affaires économiques et financières” sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

“Nous avons unanimement trouvé un compromis sur la directive qui est dans l’intérêt de l’Europe et du Luxembourg”, s’est réjoui Luc Frieden. En effet, l’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales, principe appliqué depuis 2009 par le Luxembourg dans le cadre des accords de non-double imposition suivant le modèle de l’OCDE, deviendra le principe de base au sein de l’Union européenne.

L’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales s’applique à partir du 1er janvier 2011 et n’a pas d’effet rétroactif.

Le Luxembourg a aussi obtenu gain de cause sur les “fishing expeditions”, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. Dans le cadre d’une demande d’information à un autre pays, l’identité de la personne concernée doit être mentionnée précisément, de même que le motif de la demande.

Parallèlement, les ministres des Finances de l’UE se sont aussi accordés sur un échange automatique des informations, qui est toutefois limité à 5 catégories de revenu et de capital, à condition que l’information soit disponible : les salaires des non-résidents, les retraites des non-résidents, les tantièmes, les assurances-vie et la propriété immobilière. Les avoirs bancaires ne sont donc pas concernés par l’échange automatique. Chaque État membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenu et est libre de choisir les 3 catégories sur lesquelles il compte l’appliquer.

La directive entrera en vigueur au 1er janvier 2013. À partir de 2015, les États membres doivent appliquer l’échange automatique et au plus tard en 2017, ils doivent l’appliquer à 3 catégories de revenu.

Le ministre des Finances a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera à partir de 2013 l’échange automatique sur les salaires et les retraites des non-résidents. Probablement à partir de l’année 2015, le Luxembourg l’appliquera également sur les tantièmes. Selon le ministre des Finances, ces 3 catégories de revenu n’ont pas d’effet sur les activités de la gestion du patrimoine (private banking) au Luxembourg. Le Luxembourg n’appliquera pas l’échange automatique aux assurances-vie. Cet échange d’informations sur demande, combiné au principe inchangé de la retenue à la source sur les avoirs des non-résidents, est donc « une bonne solution pour nous car il n’y aura aucun changement pour le secteur du private banking au Luxembourg. La confidentialité des données bancaires restera assurée”. “Cet accord est dans l’intérêt du Luxembourg et de notre place financière”, a résumé Luc Frieden, “parce que nous avons atteint nos deux objectifs : une bonne coopération dans la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la protection des droits privés et la protection des données”.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]