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Création d’entreprise : choisir un statut juridique

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Quelle que soit l’activité qui sera exercée, industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale, le choix d’une forme juridique se fera entre  demander son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, ou créer une société.

En choisissant l’entreprise individuelle

L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il en résulte une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ abus de bien social n’existe pas dans l’entreprise individuelle.

 En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec son conjoint, s’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il est toutefois désormais possible d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.

 L’entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d’adjoindre un nom commercial.

 Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou Bénéfices non commerciaux (BNC).

 Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises situé à la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants, à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans, au Greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux et à l’Urssaf pour les professions libérales.
Ces formalités peuvent aujourd’hui être effectuées en ligne.

En choisissant la société

Créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne, juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Par conséquent :

 L’entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés de l’entreprise, en l’absence de fautes de gestion graves qui pourraient être reprochées aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers (et naturellement des associés) seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise, à l’exception de la société en nom collectif dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société.

 L’utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l’”abus de biens sociaux”.

 S’agissant d’une “nouvelle personne”, la société a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et dispose d’un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social).

 Le dirigeant désigné pour représenter la société vis à vis des tiers n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte. Il doit donc respecter un certain formalisme lorsqu’il est amené à prendre des décisions importantes. De même, il doit périodiquement rendre des comptes aux associés sur sa gestion.

Au niveau fiscal, la société peut être imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) soit de plein droit, soit sur option.

La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires : rédaction et enregistrement des statuts auprès du service des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales.

Le choix d’une structure repose sur les critères suivants:

La nature de l’activité

Certaines activités – elles sont rares – imposent le choix de la structure juridique. C’est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en entreprise individuelle ou en Société en nom collectif. Il est donc prudent de se renseigner au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en se procurant des fiches ou ouvrages sur l’activité choisie.

La volonté de s’associer

On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
Mais si l’on n’a pas, au départ, la volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences, connaissances, carnet d’adresses… “pour le meilleurs et pour le pire”, les chances de réussite seront considérablement amoindries.
Certains professionnels souhaitent être “seul maître à bord” et ne supportent pas d’avoir des comptes à rendre.
Mieux vaut alors rester indépendant, en entreprise individuelle ou EURL par exemple, quitte à s’associer avec d’autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies : c’est le cas de la Société civile de moyen (SCM) ou du Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple, dans lesquels chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son activité professionnelle.

L’organisation patrimoniale

Lorsque l’on a un patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l’entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de l’entreprise. Il convient cependant de préciser trois points:

1 – Le rempart juridique, que constitue une société, sera différent d’une structure à une autre. En effet, dans une Société en nom collectif (SNC), par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d’un ou de plusieurs associés, à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par ses co-associés.
2 –  Quelle que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu’ils ont commis des fautes de gestion se révélant être à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en comblement de passif.
3 – Enfin, dès l’instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée.

Les besoins financiers

Les besoins financiers ont été déterminés lors de l’établissement des comptes prévisionnels.
Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société de type SA ou SAS peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital.

Attention cependant à ne pas confondre “capital minimum” et “besoins financiers de l’entreprise”. En effet, certaines sociétés imposent un capital social minimum, qui n’a naturellement aucun rapport avec les besoins financiers réels de l’entreprise.

Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes.
Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité.
Dans les sociétés, le dirigeant n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

Le régime social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n’hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.

La législation a aujourd’hui largement évolué vers une harmonisation des statuts et le régime des salariés n’est plus aujourd’hui la panacée.

Cependant le régime social demeure un critère à prendre en compte dans certains cas particuliers et notamment lorsque le créateur a cotisé pendant de nombreuses années dans un régime de retraite complémentaire de cadres.

 Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise

Selon le type de structure choisi, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Là encore, ce critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d’évaluer précisément le chiffre d’affaires prévisionnel de la future entreprise et d’effectuer ainsi une optimisation fiscale réaliste.

Néanmoins, si l’entreprise peut bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôts sur les bénéfices, se placer sous le régime de l’impôt sur le revenu sera plus avantageux. En effet, l’exonération portera alors sur l’intégralité des bénéfices, rémunération du ou des dirigeants comprise.

La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée.

Le créateur devra prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer son choix sur un seul d’entre-eux. – . – . – . –

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Charges et réparations locatives

 En préambule, il faut distinguer :Les travaux et réparations locatives qui doivent être engagées et payées par le locataire.

Les charges locatives, engagées et payées par le propriétaire, et répercutées ensuite sur le locataire.

Les charges locatives

En même temps que le loyer, le locataire paie une provision pour charges, fixée en fonction des résultats de l’année précédente.
Un décompte des charges lui est ensuite communiqué : selon les cas, le bailleur lui demandera, lors de cette régularisation annuelle, un complément ou remboursera le trop-perçu.

Les pièces justificatives des dépenses sont à la disposition du locataire pendant un mois à compter de l’envoi du décompte.

En cas d’oubli ou d’omission, le bailleur peut réclamer le paiement de charges pendant une période de cinq ans (même durée de prescription que les loyers).

Les dépenses à la charge du propriétaire

Celles qui visent à la conservation en l’état du bien, ou à son amélioration : grosses réparations, gros travaux, créations d’espaces verts, toiture, ravalement, remplacement d’équipements…

L’ensemble des frais liés à la gestion et à l’administration de l’immeuble : assurance, honoraires du syndic, etc.

L’installation de nouveaux équipements, par exemple de sécurité (porte coupe-feu, portes blindées, etc.)

Les dépenses rendues obligatoires par l’application de lois ou de règlements (mise aux normes d’ascenseur, équipements anti-incendie, etc.)

Les dépenses liées au gardiennage et à la sécurité (le locataire a droit à une jouissance paisible des lieux…)

Les réparations des actes de vandalisme.

Les frais de réparations liés à une vétusté ou une malfaçon des équipements.

Les dépenses à la charge du locataire

Certaines charges, engagées par le propriétaire, sont récupérables sur le locataire. Elles sont pour l’instant définies par le décret 87-713 du 26 août 1987.

Les taxes locatives : droit de bail, taxes de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dépenses de produits consommables (eau, combustible, électricité, produits et fournitures d’entretien, ampoules, produits d’hygiène, insecticide, etc.)

Les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des équipements collectifs et des parties communes.

Ce dernier poste exige quelques précisions :

Lorsque le remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation, la dépense est à la charge des locataires.

Certains contrats d’entretien incluent le remplacement de pièces. Dans ce cas, leur coût n’est pas totalement répercutable sur le locataire.

Pour les ascenseurs, 73% du coût d’entretien complet, avec grosses réparations et changement des pièces, sont répercutables sur le locataire.

Pour la robinetterie, les changements de petits matériels (joints, etc.) sont à la charge du locataire mais pas ceux des robinets eux-mêmes.

Le coût total, charges sociales comprises, du personnel chargé de l’entretien et de “l’élimination des rejets” (la sortie des poubelles) est à la charge des locataires.

Mais lorsque ces tâches sont assurées par un gardien logé sur place, seuls 75% de sa rémunération, hors avantage en nature, sont récupérables sur les locataires. En d’autres termes, 25% du coût du concierge “actif” est considéré comme inclus dans le loyer.

Un concierge qui se contente d’être présent sans assurer l’entretien ni la sortie des poubelles ne constitue pas une charge locative.

Les réparations

A la charge du locataire

Le décret du 26 août 1987 est assez détaillé : le locataire doit effectuer un certain nombre de travaux d’entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a éventuellement la jouissance exclusive.
Sont ainsi à sa charge :

Les menues réparations et l’entretien courant des équipements mis à sa disposition (cuisinière, réfrigérateur, etc.), de l’installation électrique, de la plomberie, du chauffage, etc.

Les menues réparations et l’entretien courant des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds).

L’entretien courant de propreté, obligation locative qui intervient surtout à la fin du bail.
Mis à part les cas précis mentionnés dans le décret, il n’est pas toujours simple de distinguer grosses et menues réparations. Le coût est naturellement un des critères à prendre en compte.
Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas :
oquand il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc.

quand il s’agit d’une usure normale des équipements et revêtements. On ne peut, par exemple, demander à un locataire de refaire sols et plafonds après dix ans d’occupation.

quand il s’agit d’un cas de force majeure (tempête, etc.).
A la charge du propriétaire

A contrario, le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Exemples parmi d’autres : renouvellement de la chaudière, changements des robinets, des volets, des fenêtres, etc. Sans oublier naturellement toutes les grosses réparations (ravalement, etc.).

Si le dommage est dû à un défaut d’entretien du locataire ou à une mauvaise utilisation des équipements, le propriétaire n’est pas légalement tenu de prendre la réparation ou le renouvellement à sa charge.

Quand le propriétaire ne fait pas face à ses obligations, le locataire peut demander au tribunal d’instance l’autorisation d’effectuer les travaux. Les dépenses pourront alors être déduites des loyers à venir.

Les frais de remise en état

Les frais de remise en état à la fin du bail sont un sujet fréquent de contentieux entre locataires et propriétaires. La loi est ici moins précise et c’est surtout une affaire de bon sens et d’usages, parfois sanctionnée par les tribunaux.

Les frais de remise en état sont à la charge du locataire s’il s’agit d’un manque d’entretien ou de dégradations particulières. C’est souvent le cas lorsque la location est de courte durée et que le logement n’est pas rendu en bon état.

En revanche, on ne peut reprocher à un locataire les effets de la vétusté et l’usure normale des équipements et revêtements intérieurs. Si la moquette ou les papiers peints sont tout simplement défraîchis, le propriétaire doit prendre à sa charge leur renouvellement. S’ils sont à la fois défraîchis et dégradés, les frais peuvent être partagés avec le locataire.

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Société Civile Immobilière

sciAssociés

Une société civile doit être constituée de 2 associés au minimum. Il n’y a pas de maximum prévu, sauf cas particuliers.

Engagement financier

Il est possible de créer une société civile sans capital.

Si un capital est constitué, la loi n’impose aucun montant minimum. Il peut être versé intégralement ou non à la création sauf disposition particulière (ex. : société civile professionnelle).
Il est possible de prévoir une clause de variabilité du capital social.

Sont possibles les apports en espèces, en industrie ou en nature (de tels apports sont possibles même en l’absence de capital).

Responsabilité

Associés

Leur responsabilité est indéfinie mais non solidaire (proportionnelle à leur part dans le capital), sur l’ensemble de leurs biens personnels. En l’absence de capital, ils sont présumés responsables à part égale (Ex. : responsabilité à 50 % s’ils sont deux).

Gérants

La responsabilité civile et pénale des dirigeants peut être engagée.

Fonctionnement

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants. Ce peut être un associé ou non, une personne physique ou morale.
En l’absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.

Les décisions collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise, quorum).

Régime fiscal (société)

Principe

Aucune imposition au niveau de la société (“transparence fiscale”).

Exceptions

Option pour l’impôt sur les sociétés possible.
Requalification fiscale de l’activité de la société en exploitation commerciale.

Régime social des gérants

Gérant associé

Il est en principe soumis au régime social des travailleurs non-salariés.
Il cotise sur la part des bénéfices de la société qui lui revient, augmentée éventuellement de la rémunération qui lui est versée pour ses fonctions de gérant.

Gérant non associé

En principe : régime des travailleurs non-salariés, sauf si l’on peut reconnaître un véritable lien de subordination entre le gérant et la société.

Régime fiscal (gérants)

Gérant associé

Lorsque la société n’est pas soumise à l’IS, sa rémunération, s’il en perçoit une, n’est pas déductible. Elle est imposée à l’IR avec sa part de bénéfices dans la catégorie correspondant à l’activité de la société.

Si la société est soumise à l’IS, sa rémunération est déductible et imposée à l’IR dans la catégorie correspondant à l’activité de la société.

Gérant non associé

Sa rémunération est déductible que la société soit ou non soumise à l’IS.

Transmission

Cession de parts sociales.
Droits d’enregistrement (à la charge de l’acquéreur) : 5 % (sociétés à prépondérance immobilière) ou 3 % (abattement possible), sauf exception (ex. : les cessions de parts représentatives d’apport en nature qui ont lieu dans les trois ans qui suivent cet apport, sont soumises au régime de la vente des biens).

Principaux avantages

Grande souplesse et liberté de fonctionnement.
Pas de capital minimum.
Couverture sociale d’un coût moins élevé (mais restreinte).

Principaux inconvénients

Responsabilité indéfinie des associés.
Risque de se voir requalifier fiscalement en exploitation commerciale.
Formalisme de fonctionnement (décisions collectives).

Guido Ascheri

Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]