Synthèse comparative de la fiscalité applicable à l’acquisition et à la détention d’un bien immobilier en France par une personne physique non résidente au sens de la réglementation fiscale, par l’intermédiaire d’une société civile de droit français, et par une société civile de droit monégasque.
A l’appui de l’étude qui va suivre, la comparaison sera effectuée dans l’hypothèse de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France d’une valeur de 33.000.000,00 d’euros:
– par des époux mariés sous un régime communautaire ou séparatiste réalisant l’acquisition en indivision, ayant deux enfants,
– par une société civile de droit français dont les associés sont non résidents
– ou par une société civile de droit monégasque.
Certains impôts et taxes sont applicables à l’acquisition et à la détention d’un tel bien, quelle que soit la qualité de l’acquéreur/propriétaire et d’autres sont spécifiques à cette qualité.
Les points communs
La taxe d’habitation
La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle concerne les locaux meublés à usage d’habitation et est due par l’occupant au 1er janvier.
Sous réserves de certains correctifs, son montant est déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle appartient éventuellement et du département où se situe votre habitation.
La taxe foncière
La taxe foncière est un impôt local, lié à la possession d’un bien immobilier.
Cet impôt est établi pour l’année entière au nom du propriétaire au premier janvier de l’année en cours. Sous réserve de certains correctifs, son montant correspond au produit de la base d’imposition (la valeur locative après abattement de 50%, établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété par le taux de l’impôt voté par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (la base d’imposition est arrondie à l’euro le plus proche).
Les droits de mutation
Lorsque l’opération ne concours pas à la production d’immeuble neuf ou à la livraison d’immeuble neuf, le droit proportionnel de vente est exigible, il est liquidé sur le prix exprimé ou sur la valeur vénale. Le taux applicable dépend du département dans lequel se situe le bien immobilier. Le taux actuel applicable dans les ALPES-MARITIMES est de 5,09%.
L’impôt de solidarité sur la fortune
Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France. L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.
Les dettes grevant le patrimoine sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt.
Les Plus-values
Sauf cas d’exonération limitativement énuméré par la loi, la cession d’immeubles, de droits immobiliers ou d’actions et parts de sociétés non cotées en bourse est soumise à l’impôt sur la plus-value.
La plus-value taxable est déterminée par la différence entre le prix de cession, majoré éventuellement de certaines charges et indemnités, et le prix d’acquisition (il s’agit du prix déclaré dans l’acte) augmenté des charges et indemnités supportées par l’acquéreur.
Une fois cette plus-value déterminée, et préalablement à la détermination du montant de l’imposition, il convient d’apporter un correctif en pratiquant un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème année.
L’impôt sur la plus-value est retenu sur le prix de cession directement par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente qui le reverse au TRESOR PUBLIC.
Le taux d’imposition sera précisé ci-après pour chacune des trois hypothèses.
Première hypothèse: achat par une personne physique
L’impôt sur la plus-value de cession
La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.
En ce qui concerne le taux d’imposition, il ya lieu de distinguer les deux hypothèses suivantes:
– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France n’est pas résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement d’un tiers sur la plus-value nette,
– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France est résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement de 16 % sur la plus-value nette.
Il est ici précisé que dans l’hypothèse d’un prix de cession supérieur à 150.000 euros, le vendeur devra obligatoirement être assisté à ses frais, par un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession. Dans l’hypothèse d’une indivision, ce seuil s’applique par indivisaire.
L’impôt de solidarité sur la fortune
Au cas présent, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, l’assiette de calcul sera déterminée comme suit : 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000,00.
Pour l’année 2009, le montant de l’impôt serait de 283.700 EUROS.
Pour l’année 2009 :
790.000,00 EUR | 0% |
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR | 0,55 % |
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR | 0,75 % |
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR | 1% |
entre 3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR | 1,3% |
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR | 1,65% |
supérieure à 16.480.000 EUR | 1,8% |
La succession
° La détermination des héritiers
La France a opté pour le principe du morcellement de la loi successorale, la succession immobilière étant régie par la loi de situation de l’immeuble et la succession mobilière par la loi du domicile du défunt.
En conséquence, en l’absence de disposition testamentaire, les droits du conjoint seront de ¼ en pleine propriété ou de l’usufruit des biens dépendant de la succession.
Le surplus revenant aux enfants.
° La détermination des droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrement sont liquidés sur l’actif net recueilli par chacun des héritiers en fonction de son rang successoral qui permet de déterminer le taux d’imposition.
L’actif net est égal à la différence entre l’actif successoral (immeuble, meubles meublants, compte bancaire, etc) situé en France et le passif, notamment contracté à l’occasion de l’achat du bien immobilier.
Dans notre hypothèse nous aurions un actif net de 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000.
Entre époux, il y a exonération totale des droits de succession.
En ligne directe (parent>>>>>enfants), pour la perception des droits, il est pratiqué un abattement de 156.359 EUR sur la part de chacun des enfants, puis le calcul de l’impôt se fait en tenant compte de la progressivité ci-après :
< 7.922 EUR | 5% |
Entre 7.922 et 11.883 | 10% |
Entre 11.883 et 15.636 | 15% |
Entre 15.636 et 54.2043 | 20% |
Entre 54.2043 et 886.032 | 30% |
Entre 88.6032 et 177.2064 | 35% |
> 1.772.064 | 40% |
Exemple (le conjoint opte pour le ¼ en pleine propriété le surplus revenant aux enfants).
Il dépendra de la succession la moitié de l’actif net soit la somme de 10.000.000,00.
Revenant au conjoint : 10.000.000,00 X ¼ : 2.500.000,00
Il revient à chacun des enfants (10.000.000,00 – 2.500.000) /2 soit 3.750.000,00
La base de calcul des droits d’enregistrement sera de 3.750.000,00 – 156.359,00 : 3.593.641,00
Le montant des droits à acquitter sera de 1.248.575,00 par enfants, soit au total 2.497.150,00 EUROS
Deuxième hypothèse l’achat par une société civile
Dans les deux cas qui vont suivre, il sera constitué une société civile au capital de 3.000, EUROS, en conséquence, le prix sera financé par un crédit à hauteur de 13.000.000,00 euros et à concurrence de 20.000.000,00 euros par un ou plusieurs comptes courants d’associés.
L’impôt sur la plus-value de cession
La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.
L’impôt sur la plus-value sera payé par la société venderesse et non par les associés qui sont toutefois les redevables réels de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value.
Le taux d’imposition est déterminé pour chaque associé eu égard à son domicile fiscal (application des règles susvisées en matière d’acquisition par une personne physique non résidente) et s’applique sur la plus-value nette dégagée par la cession à hauteur du nombre de parts détenues par cet associé dans la société.
Le cumul des sommes dues par chaque associé représente l’impôt sur la plus-value qui doit être acquitté par la société civile à l’occasion de la vente.
En ce qui concerne la cession par une société civile de droit français, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession, à vocation à s’appliquer à la cession si la partie du prix représentant la quote-part du capital social détenue par un ou des associés non résidents, est supérieure à 150.000 euros.
En ce qui concerne la cession par une société civile de droit monégasque, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France s’appliquera quel que soit le prix de cession.
L’impôt de solidarité sur la fortune
S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France en l’absence de convention fiscale particulière, au titre de l’impôt sur la fortune.
Que la société soit de droit français ou de droit monégasque la méthode de détermination de l’assiette sera identique, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, et d’un apport en compte courant d’associé de 20.000.000,00 EUR, la valorisation des parts de la société pourra être la suivante :
(33.000.000,00 + 3.000,00) – (13.000.000,00 + 20.000.000,00) = 3.000,00 EUR
On se trouve en dessous du seuil de taxation qui est de 790.000,00 EUR.
Etant précisé que la valeur du compte courant dans la société de droit français est expressément exonéré de l’impôt sur la fortune, et que la valeur du compte courant dans la société de droit monégasque n’est pas concerné du fait de sa non-territorialité.
La succession
° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit français et du compte courant
En application des dispositions du droit international privé français, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution, de la loi du domicile du défunt.
° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit monégasque et du compte courant
En application des dispositions de droit international privé monégasque, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution de la loi nationale du défunt, en l’espèce de la loi russe. Selon l’article 1142 du code civil de la Fédération de Russie les héritiers du premier ordre de dévolution légale sont les enfants, l’époux et les parents du de cujus.
° La détermination des droits de succession relatifs aux parts de société
S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France, en l’absence de convention fiscale particulière, au titre des droits de succession.
La valeur est déterminée comme en matière d’impôt sur la fortune.
Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt ou celle de la loi nationale du défunt), il est fait application des dispositions ci-dessus.
Dans notre cas, pour une société de droit français ou de droit monégasque, après application des abattements il ne sera du aucun droit de mutation.
° La détermination des droits de succession relatifs au compte courant
En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit français, il est considéré comme un bien français, donc taxable en France au titre des droits de succession.
Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt) il est fait application des dispositions ci-dessus pour calculer le montant des droits à payer.
En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit monégasque, il est considéré comme monégasque, donc taxable à Monaco au titre des droits de succession. La principauté de Monaco ne prélève aucun impôt sur les successions ou les donations en ligne directe (ex : parent >>>>enfants, ou entre époux).
La taxe de 3 %
La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France vise désormais toute entité juridique française ou étrangère qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale.
Toutefois sont notamment exonérées de cette taxe, les entités qui indiquent ou prennent l’engagement d’indiquer toutes les coordonnées de tous les associés ou bénéficiaires économique.
Il s’agit des sociétés ou entités dont le siège effectif est établi dans l’union européenne, ou dans un pays liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore dans un État qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.
Jacques Figasso, notaire à Nice